samedi 17 juin 2017

Parlement et gouvernement du Canada

Afin d'approfondir ma réflexion personnelle et de continuer la rédaction de la série "Après Épicure - ou - De l'éthique individuelle à la politique collective", je vais étudier plus en détail le fonctionnement du Canada qui a la triple particularité :
- d'être une monarchie constitutionnelle (principe cher au philosophe Paul-Henry Thiry d'Holbach),
- une république fédérale (principe cher au philosophe Claude-Adrien Helvétius)
- et le seul pays du monde à ma connaissance dont plus de la moitié des adultes (51% en 2011) possède un diplôme de l'enseignement supérieur. 
Cette  monarchie constitutionnelle fédérale à régime parlementaire, s'appuie sur dix provinces et trois territoires dont les populations sont du même ordre de grandeur que les régions françaises (quelques millions d'habitants en moyenne).

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 Régime d'État

 

Logotype bilingue du gouvernement du Canada.

Édifice du Centre, Colline du Parlement, Ottawa.

Régime d'État


Elizabeth II, reine du Canada.
Le Canada est une monarchie constitutionnelle qui reconnaît la reine Élisabeth II comme reine du Canada depuis son couronnement le . En sa qualité de représentant de la reine, chef de l'État, David Lloyd Johnston, gouverneur général depuis le et à ce titre Commandant en chef des Forces canadiennes, assume les prérogatives royales lorsque la reine ne se trouve pas au Canada. Le gouverneur général est nommé par la reine sur conseil du Premier ministre. Rideau Hall est sa résidence principale d'Ottawa alors que la Citadelle de Québec est sa résidence à Québec. Dans les faits, le poste de gouverneur général est surtout symbolique, et ne possède pas de pouvoir réel. Depuis quelques années un débat subsiste, à savoir si le poste de gouverneur général et celui des lieutenants-gouverneurs devraient être abolis.
De plus, le Canada est un régime parlementaire fédéral avec une tradition démocratique héritée de la démocratie anglaise du XVIe siècle. Le pouvoir législatif est constitué du Parlement, lequel comprend la reine (en son absence le gouverneur général du Canada), le Sénat et la Chambre des communes. La représentation du pouvoir législatif se fait par la Colline du Parlement, là où se situent tous les édifices parlementaires.


David Lloyd Johnston, représentant de la reine au Canada (gouverneur général).
Le pouvoir exécutif est quant à lui constitué du Conseil privé, chargé de conseiller le gouverneur général en conseil dans sa prise de décisions. Les conseillers privés sont nommés par le gouverneur général en conseil, et parmi lesquels des conseillers sont assermentées pour former le cabinet ministériel, dirigé par le Premier ministre. Les membres du Cabinet sont les seuls conseillers privés autorisés à agir officiellement par décrets au nom du gouverneur général en conseil et ont la responsabilité d'un ministère.

Bien que le gouverneur général conserve certaines prérogatives royales, ses devoirs et obligations sont définies par la Constitution du Canada, laquelle consiste en une série de lois constitutionnelles enchevêtrées, celles-ci étant composées de textes écrits et de traditions et conventions non-écrites. La Constitution inclut la Charte canadienne des droits et libertés garantissant aux Canadiens les droits et libertés qui y sont énoncés, et qui ne peuvent être enfreints par aucun niveau de gouvernement au Canada. « Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique » (Extrait du premier article de la Charte). En outre, une disposition de dérogation octroie au Parlement fédéral ainsi qu'aux législatures provinciales le pouvoir de légiférer en tout temps, et dans la mesure convenue par les législateurs, en outrepassant temporairement certaines dispositions de la Charte – dans les libertés fondamentales, les garanties juridiques ou les droits à l'égalité – pour une période de cinq ans renouvelable.


Justin Trudeau, Premier ministre du Canada depuis 2015.
Le poste de Premier ministre, chef du gouvernement du Canada, revient de facto au chef du parti politique dont la représentation à la Chambre des Communes est la plus grande, ce qui peut mener à des situations où le parti du gouvernement peut être majoritaire comme minoritaire. Le Premier ministre choisit ensuite les membres du conseil des ministres. Les nominations ministérielles sont effectuées par le gouverneur général en conseil sur les recommandations du Premier ministre, ces dernières étant habituellement de facto respectées bien qu'elles puissent de jure être rejetées. Les membres du Cabinet proviennent généralement du parti politique du Premier ministre, et fort majoritairement des députés de la Chambre des communes, bien que certains puissent aussi provenir du Sénat, ou même dans de rares cas, ne faire partie d'aucune Chambre du Parlement. Bien qu'il n'y ait aucun texte écrit à cet effet, et comme la tradition dicte au gouverneur général de nommer au poste de Premier ministre le chef de la majorité politique élue à la Chambre des communes, et aux postes de conseillers privés et de ministres les gens dont il approuve la nomination, certains juristes soutiennent que de nos jours, cette disposition unit constitutionnellement le gouverneur général.

Assermentations, élections et nominations

Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre du Canada ainsi que tous les membres de son cabinet ministériel sont assermentés par le gouverneur général en conseil d'abord en tant que conseillers privés au sein du Conseil privé de la Reine pour le Canada, et ensuite en tant que membres du Cabinet. Le Premier ministre exerce des pouvoirs nombreux, notamment quant à la nomination des responsables au sein du Gouvernement et de l'administration publique.

La tradition veut que le prédicat « le très honorable » précède le nom du Premier ministre.
Justin Trudeau, chef du parti Libéral du Canada est Premier ministre depuis le 4 novembre 2015. Chacun des ministres a la responsabilité de son ministère respectif. Ainsi, chaque ministre est chargé de la nomination des responsables au sein du ministère, dont le sous-ministre. Ce dernier constitue la plus haute autorité administrative non élue du ministère. Son rôle est de conseiller le ministre et de rendre compte à celui-ci des activités du ministère.

La Chambre des communes du Canada est composée de députés élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans chacune des circonscriptions électorales (jadis appelées « comtés »). Des élections générales sont déclenchées par le gouverneur général en conseil après que celui-ci a dissous la Chambre des communes pour l'une des raisons suivantes :
  • sous recommandation volontaire et stratégique du Premier ministre ;
  • au terme du mandat de quatre ans ;
  • à la suite d'un vote de confiance non favorable au gouvernement en place par les députés fédéraux.
Les membres du Sénat, dont les sièges sont octroyés sur une base régionale, sont choisis par le Premier ministre et assermentés à vie par le gouverneur général en conseil pour servir jusqu'à l'âge maximum de 75 ans.

Fonctionnement du Parlement

À l'issue de l'élection fédérale canadienne de 2015 les cinq partis politiques du Canada siégeant actuellement au Parlement sont, en ordre décroissant de représentation à la Chambre des communes : le Parti libéral du Canada (184), le Parti conservateur du Canada (99), Nouveau Parti démocratique du Canada (44), le Bloc québécois (10) et le Parti vert du Canada (1). Aucun député indépendant n'a été élu le 19 octobre 2015. Bien que plusieurs autres partis ne soient pas représentés au Parlement, la liste des partis historiques avec représentation est substantielle (voir Partis politiques canadiens).
Le président de la Chambre des communes est responsable de la direction des affaires parlementaires de la Chambre. Il veille au bon déroulement de la Chambre, à l'interprétation impartiale des règles et à la défense des droits et privilèges de tous les députés. Siégeant au centre de la Chambre avec des greffiers adjoints, sous-greffiers et légistes, le Greffier de la Chambre des communes relève du président et, a pour tâches de conseiller de façon impartiale le Président et les députés sur l'interprétation des règles, des usages et de la jurisprudence parlementaires. Il est aussi responsable de l'enregistrement des décisions et des débats de la Chambre dans le Hansard et de faire parvenir les publications à la Gazette officielle. Le sergent d'armes assiste quant à lui le greffier de la Chambre des communes dans son rôle de chef de la cité parlementaire, notamment dans les fonctions protocolaires telles que le cérémonial de la masse au début et à la fin de chaque séance, dans la sécurité et l'entretien des édifices parlementaires.

Le Sénat fonctionne sensiblement de la même façon que la Chambre des communes. Cependant, comme c'est la Chambre haute du Parlement, la représentation de l'autorité est plus présente. À titre de membre du service interne de la maison royale, l'huissier du bâton noir agit en tant que serviteur personnel de la Reine et sert de messager parlementaire afin de convoquer les députés au discours du Trône et à la cérémonie de la sanction royale. Il est responsable des détails protocolaires, logistiques et administratifs entourant tous les événements d'envergure nationale, tels que l'ouverture des législatures, l'investiture du gouverneur général, les funérailles nationales et la réception des dignitaires et officiels étrangers par le gouverneur général.

Dans l'exercice de leurs tâches, les parlementaires sont assistés par la Bibliothèque du Parlement, laquelle offre des services objectifs d'information juridique, budgétaire et d'estimation de coûts.
En matière de responsabilité ministérielle, les membres du Cabinet doivent rendre compte des activités de leur ministère lors d'une période de questions et de réponses orales à chaque jour de travail de la Chambre des communes. Ainsi, une période de la journée est allouée où tous les membres du gouvernement, dans la mesure du possible, siègent en Chambre afin de répondre aux questions de l'Opposition officielle et des autres partis d'opposition.

Une période similaire existe au Sénat où les membres de l'Opposition interrogent le leader parlementaire du gouvernement au Sénat.


Les trônes (en arrière-plan) de la reine Élisabeth II et du prince Philippe, duc d'Édimbourg, dans la chambre du Sénat. Au premier plan, le siège du président du Sénat.
À l'ouverture de chaque session parlementaire (deux par année), le gouverneur général en conseil prononce le discours du Trône à même la Salle du Trône, la chambre du Sénat. Ce discours stipule les grandes lignes d'intervention du gouvernement tout au long de la session parlementaire. Ce discours est ensuite passé au vote par les députés et, en général, soumis à une motion de confiance. Cette motion a pour effet d'induire au vote la qualité de faire tomber le gouvernement si le vote s'avère négatif. Dans cette situation, le gouverneur général en conseil doit dissoudre la Chambre des communes et déclencher des élections générales. Si le vote est positif, le gouvernement peut cependant mettre en œuvre ces directives.

En plus des travaux législatifs effectués en Chambre, différents comités sénatoriaux et comités des Communes existent afin d'approfondir les études. Ces comités permettent aux députés et aux sénateurs de rencontrer et d'interroger (dans un cadre formel) des experts ou groupes de citoyens pouvant apporter une opinion sur le sujet débattu. Ces comités déposent ensuite leurs rapports à la Chambre et au Sénat pour examen subséquent. Sauf exception, telle le vote du budget, l'approbation des deux chambres législatives est nécessaire pour que le gouverneur général en conseil sanctionne la création, la modification ou l'abrogation d'une loi.

Fonctionnement du gouvernement et de la fonction publique

Comme le Canada est une monarchie parlementaire, le gouverneur général est le responsable du pouvoir exécutif en l'absence de la Reine. Cependant, au fil des années, son rôle a évolué et s'est empreint de conventions non-écrites qui lui ont fait perdre le pouvoir qu'il détenait autrefois. Bien qu'aujourd'hui son rôle soit apolitique et purement symbolique et protocolaire, le gouverneur général est tout de même assisté par le Bureau du secrétaire du gouverneur général afin d'accomplir son mandat et [de] s'acquitter de ses responsabilités en qualité de chef d'État et en ce qui concerne la constitution, le cérémonial et les autres responsabilités traditionnelles.

Le Conseil privé de la Reine pour le Canada a été créé par la loi constitutionnelle de 1867 afin d'aider et aviser le gouverneur général en conseil dans l'administration du gouvernement. Il est le principal organe du pouvoir exécutif après la Couronne. Le ministre des Affaires intergouvernementales est par tradition le président du Conseil privé. En plus des candidats aux postes de ministre, le Premier ministre peut recommander la nomination d'autres personnes au titre de conseillers privés telles que des personnalités de marque, d'anciens membres du gouvernement ou tout simplement des gens à titre honorifique. Le Conseil privé pourrait […], s'il était actif, être un organisme important et politiquement encombrant […] avec des membres allant toujours à contre-courant des autres. Il s'est sorti de cette malencontreuse situation d'une façon simple et efficace, en ne réunissant que très rarement tous ses membres ». Ainsi, la dernière fois que le Conseil privé a réuni tous ses membres fut en 1981 afin de consentir officiellement au mariage royal du prince Charles, prince de Galles, et de Lady Diana Spencer. Suivant l'annonce des fiançailles du prince à la duchesse de Cornouailles, Camilla Parker Bowles, en 2005, le ministère de la Justice du Canada annonça que le Conseil privé n'avait pas à se réunir puisque le mariage ne résulterait pas en une descendance et donc, n'affecterait pas l'ordre de succession pour la Couronne du Canada. Selon David Brown, dirigeant au Bureau du Conseil privé en 1981, si le Conseil privé avait rejeté le mariage de 1981, il y aurait eu division dans la lignée royale ainsi qu'avec les autres pays membres du Commonwealth. Par conséquent, aucun descendant du Prince de Galles n'aurait été reconnu comme légitime successeur au Trône. Cette situation aurait amené le Canada à créer sa propre monarchie ou à changer son régime d'État pour celui d'une république.

Le gouvernement est composé du cabinet ministériel, organe exécutif du Conseil privé et lequel est dirigé par le Premier ministre. Dans ces tâches, ce dernier est soutenu par le Bureau du Conseil privé. À sa tête se trouve le greffier du Conseil privé, le plus haut fonctionnaire apolitique du gouvernement du Canada. En tant que secrétaire du Cabinet, le greffier du Conseil privé joue un rôle central dans la gestion de l'État et a pour tâches de conseiller de façon impartiale et seconder le Premier ministre et 
le Cabinet, et diriger la fonction publique.

Le gouvernement du Canada est en plus assisté par le Conseil du Trésor, comité du Cabinet composé du président du Conseil du Trésor et de ministres. Le Conseil du Trésor est chargé de l'imputabilité et de l'éthique, de la gestion des finances, du personnel et de l'administration, de la fonction de contrôle ainsi que de l'approbation des règlements et de la plupart des décrets en conseil. Ainsi, tout comme le Bureau du Conseil privé, le Conseil du Trésor joue un rôle central dans la gestion de l'État, mais constitue un organe politique dont les membres sont élus contrairement à ce dernier. Le Conseil du Trésor est donc directement imputable au Parlement.

Bien que chaque ministère soit responsable de son portefeuille respectif, trois ministères jouent un rôle central dans la gestion des finances publiques de l'État et supporte ainsi les travaux du Conseil du Trésor et des autres ministères. Ainsi, le ministère des Finances est responsable de toutes les questions en matière de finances publiques qui ne sont pas attribuées de droit au Conseil du Trésor, tel l'établissement du budget fédéral et de la politique économique et financière du pays. L'Agence du Revenu du Canada est quant à elle responsable du contrôle d'application de la législation fiscale. Alors que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est un organisme de services communs destinés à aider les ministères à réaliser leurs programmes. Le ministre de ce dernier ministère est par tradition le Receveur général du Canada et donc, responsable de l'émission et de la réception de tous les paiements faits et reçus par le gouvernement et, responsable de la préparation et de la publication des comptes publics.

D'autres organismes existent dans la gestion centrale et le contrôle de l'État, mais ceux-ci relèvent directement du Parlement et sont donc indépendants du gouvernement. Tel est le cas du Bureau du commissaire à l'éthique, du Bureau du vérificateur général et du Commissariat aux langues officielles.

Législatures provinciales

Chaque province est un État à part entière avec un régime également parlementaire. Le régime est constitué du pouvoir exécutif, du cabinet ministériel dirigé par le premier ministre provincial, et d'une chambre législative provinciale. Un lieutenant-gouverneur agit en tant que représentant de la Reine au niveau provincial et possède les pouvoirs de chef d'État au niveau de la province.

La législature de chaque province est composée de députés élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans chacune des circonscriptions électorales provinciales (différentes des circonscriptions fédérales, à l'exception de l'Ontario, où les circonscriptions provinciales coïncident avec les circonscriptions fédérales depuis 1999). Toutes les législatures provinciales ont un système unicaméral, à une seule chambre législative.

En 2001, la Colombie-Britannique a été la première province canadienne à adopter le principe d'élections à date fixe. Depuis, trois autres provinces, soit l'Ontario (2004), Terre-Neuve-et-Labrador (2004) et le Nouveau-Brunswick (2007) ont fait de même. En novembre 2006, le gouvernement fédéral modifiait lui aussi sa loi électorale afin que soit déterminée d'avance, la date des futures élections. Il est cependant à noter que la mise en place d'élections à date fixe au Canada n'a pas pour effet d'empêcher un gouvernement de perdre la confiance de son assemblée législative. Par conséquent, si un gouvernement est renversé en chambre, la date initialement prévue pour la tenue d'élections est devancée même si le principe d'élections à date fixe a été adopté. Cette caractéristique de ce dernier dans le contexte canadien se distingue de celui appliqué aux États-Unis où la date prévue, par exemple, pour la tenue des élections présidentielles, ne peut être devancée, et ce, même si le président américain n'est plus en mesure d'exercer son mandat.

Le système démocratique et parlementaire d'une province est par défaut celui défini dans la loi constitutionnelle de 1867, à savoir un système similaire à celui du Parlement fédéral. Cependant, chaque législature a le pouvoir de créer sa propre constitution provinciale. De nos jours, seule la province de la Colombie-Britannique est dotée d'une constitution provinciale. Cependant, le Québec a des lois à valeur quasi-constitutionnelle telles que la Charte des droits et libertés de la personne et la Charte de la langue française.

Fonctionnement de la fédération

Article détaillé : Fédéralisme canadien.

La Constitution garantit un partage des compétences législatives entre le Parlement et les législatures provinciales. Chacun des paliers possède l'autorité suprême sur leurs compétences respectives bien que les deux aient une compétence égale dans les matières sur l'immigration et l'agriculture. Afin de faire respecter ce partage des juridictions, plusieurs débats se traduisent souvent en Cour suprême. Au cours des années, il s'est cependant avéré que les provinces possèdent significativement plus de pouvoirs que le gouvernement fédéral au point où les provinces ont le pouvoir d'influencer indirectement l'impact de certaines compétences fédérales à l'intérieur des limites de leur territoire. Tel est le cas en matière de réglementation du trafic et du commerce (compétence fédérale) et d'octroi de permis d'exercice et de pratique commerciale (compétence provinciale) ou d'élaboration contractuelle (compétence provinciale). Ainsi, dans cet exemple, les principes du libre-marché promus par les gouvernements fédéraux peuvent être annihilés par des politiques provinciales.
Le ministère des Affaires intergouvernementales est un organisme du Bureau du Conseil privé et, est responsable des affaires parlementaires touchant les relations fédérales-provinciales-territoriales telles que le fédéralisme fiscal, l'évolution de la fédération et l'unité canadienne.

Dans un but de développement de la fédération, les provinces, avec la participation des territoires, ont créé le Conseil de la fédération en 2003. Bien que cette organisation n'ait pas été institutionnalisée, elle permet aux provinces et territoires de consolider leurs forces et de travailler en collaboration sur tous sujets tombant dans leur juridiction législative en favorisant entre autres les échanges interprovinciaux. De plus, elle permet aux provinces et territoires de faire front commun lorsque vient le temps de négocier avec le gouvernement fédéral, notamment en matière de péréquation et de développement de projets nécessitant la coopération du gouvernement fédéral.

Source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada#L.C3.A9gislatures_provinciales

9 commentaires:

Je a dit…

La Constitution garantit un partage des compétences législatives entre le Parlement fédéral et les législatures provinciales.

Chacun des paliers possède l'autorité suprême sur leurs compétences respectives bien que les deux aient une compétence égale dans les matières sur l'immigration et l'agriculture.

Les provinces possèdent significativement plus de pouvoirs que le gouvernement fédéral. Tel est le cas en matière de réglementation du trafic et du commerce (compétence fédérale) et d'octroi de permis d'exercice et de pratique commerciale (compétence provinciale) ou d'élaboration contractuelle (compétence provinciale).

Les provinces et territoires peuvent consolider leurs forces et de travailler en collaboration sur tous sujets tombant dans leur juridiction législative en favorisant entre autres les échanges interprovinciaux.

Je a dit…

Il faut approfondir l'étude du fonctionnement du Canada en termes de partage des compétences législatives : https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ralisme_canadien

Je a dit…

La répartition des compétences législatives (qu'on appelle aussi partage des pouvoirs) entre le fédéral et le provincial délimite l'étendue du pouvoir du Parlement du Canada et les pouvoirs de chaque législature provinciale. Ces compétences sont énumérées aux articles 91, 92, 92A, 93, 94, 94A et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867. La répartition est souvent ambiguë, menant à des litiges qui ont été résolus par le Comité judiciaire du Conseil privé et, après 1949, par la Cour suprême du Canada.

Contrairement à la constitution des États-Unis d'Amérique, elle qui accorde les pouvoirs résiduaires aux États, celle-ci crée une compétence fédérale extrêmement large, basée sur le pouvoir de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement dans toute matière ne tombant pas dans les catégories de sujets réservées aux provinces (article 91). D'un autre côté, la constitution canadienne crée une très large compétence provinciale sur la propriété et les droits civils (article 92(13)). Plusieurs litiges entre les deux paliers de gouvernement tournent autour des interprétations contradictoires de ces pouvoirs.

Un survol rapide de ces pouvoirs démontre que tandis que la loi criminelle et la procédure en matière criminelle (article 91(27)) est un champ de compétence exclusivement fédéral, l'administration de la justice, y compris en matière criminelle (article 92(14)) et pénale (92(15)) concernant toutes les lois provinciales, est de compétence provinciale exclusive. Donc, le Canada a un seul code criminel mais aussi plusieurs lois provinciales qui peuvent conduire à l'incarcération ou une pénalité. Les tribunaux reconnaissent que les provinces et le gouvernement fédéral ont le droit de créer des corporations ; seul le gouvernement fédéral a le droit d'incorporer des banques, bien que les provinces peuvent incorporer des coopératives de crédit qui offrent des services similaires aux banques à charte fédérale.

Concernant le mariage et le divorce, l'autorité exclusive du gouvernement fédéral sur ces questions (article 91(26)) a donné au Canada un seul droit familial ; toutefois les provinces peuvent voter des lois pour réglementer la célébration du mariage (article 92(12)) et une grande variété de sujets liés aux droits civils (article 92(13)), et ont créé des institutions comme l'union civile.

Nulle part dans le partage des pouvoirs établi par la Loi constitutionnelle de 1867 est-il fait mention du pouvoir de conclure des traités, réservé à l'Empire britannique. Le pouvoir sur les relations externes ne fut accordé au Canada qu'avec la promulgation du Statut de Westminster en 1931. La mise en œuvre des traités est partagée par les deux paliers du gouvernement, suivant la même ligne de partage que leurs compétences législatives respectives.

Je a dit…

Pouvoirs fédéraux

1.La dette et la propriété publiques
2.La réglementation du trafic et du commerce.
3.L'assurance-emploi.
4.Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation.
5.L'emprunt de deniers sur le crédit public.
6.Le service postal.
7.Le recensement et les statistiques.
8.La milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays.
9.La fixation et le paiement des salaires et honoraires des officiers civils et autres du gouvernement du Canada.
10.Les amarques, les bouées, les phares et l'île de Sable.
11.La navigation et les bâtiments ou navires (shipping).
12.La quarantaine et l'établissement et maintien des hôpitaux de marine.
13.Les pêcheries des côtes de la mer et de l'intérieur.
14.Les passau (ferries) entre une province et tout pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces.
15.Le cours monétaire et le monnayage.
16.Les banques, l'incorporation des banques et l'émission du papier-monnaie.
17.Les caisses d'épargne.
18.Les poids et mesures.
19.Les lettres de change et les billets promissoires..
20.L'intérêt de l'argent.
21.Les offres légales.
22.La banqueroute et la faillite.
23.Les brevets d'invention et de découverte.
24.Les droits d'auteur.
25.Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens.
26.La naturalisation et les aubains.
27.Le mariage et le divorce.
28.La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle.
29.L'établissement, le maintien, et l'administration des pénitenciers.
30.Les catégories de sujets expressément exceptés dans l'énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces.

Je a dit…

Pouvoirs provinciaux

1.La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux;
2.Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province;
3.La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux;
4.L'administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s'y trouvent;
5.L'établissement, l'entretien et l'administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la province;
6.L'établissement, l'entretien et l'administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine;
7.Les institutions municipales dans la province;
8.Les licences de boutiques, de cabarets, d'auberges, d'encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux, ou municipaux;
9.Les travaux et entreprises d'une nature locale
10.L'incorporation des compagnies pour des objets provinciaux;
11.La célébration du mariage dans la province;
12.La propriété et les droits civils dans la province;
13.L'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux;
14.L'infliction de punitions par voie d'amende, pénalité, ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent article;
15.Généralement toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province.
16.L'éducation

Je a dit…

Ainsi que:

1.Les ressources naturelles non renouvelables, les ressources forestières et l'énergie électrique. (partagé)
2.L'agriculture et l'immigration, (partagé)

Je a dit…

Échanges et commerce

L'article 91(2) accorde au parlement le pouvoir de faire des lois relatives à la "réglementation des échanges et du commerce." Comparativement à l'approche de la constitution des États-Unis par rapport aux échanges et au commerce, le pouvoir accordé au parlement du Canada est énoncé de manière plus large. Toutefois, au Canada, on a traditionnellement interprété ce pouvoir de façon plus stricte, certains juges étant de l'avis qu'il chevauche l'autorité provinciale sur la propriété et les droits civils.

Je a dit…

Propriété et droits civils

L'article 92(13) donne aux provinces le pouvoir exclusif de voter des lois relatives à "la propriété et les droits civils dans la province". En pratique, on a donné à ce pouvoir une interprétation large, donnant aux provinces l'autorité sur des nombreuses matières telles les métiers, les relations syndicales et la protection des consommateurs.

Je a dit…

Transports et communications

Comme bien des champs de compétence, les transports et les communications sont des sujets par rapport auxquels les pouvoirs provinciaux et fédéraux se chevauchent. L'article 92(10) donne aux provinces compétence sur "les travaux et entreprises d'une nature locale." Toutefois, ce même article exclut de la compétence des provinces les entreprises relatives aux "lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d'autres provinces, ou s'étendant au-delà des limites de la province", ainsi que les travaux qui, "bien qu'entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le parlement du Canada être pour l'avantage général du Canada, ou à l'avantage de deux ou d'un plus grand nombre des provinces."