Il y a quelques jours, j’ai reçu à la maison un homme passionnant.
Il s’appelle Vincent Le Coq, il a été avocat pendant 10 ans de sa vie, il enseigne le droit public depuis 2000, mais il est surtout devenu un puits de science à propos des différents moyens pour les politiciens de n’avoir, le plus souvent, rien à craindre des magistrats (!).
Scandale absolu.
Anatomie de graves perversions institutionnelles.
Nous n’avons pas de constitution : une constitution digne de ce nom ne permettrait JAMAIS les incroyables IMPUNITÉS et injustices que Vincent Le Coq décrit (très précisément) dans son dernier livre (je vous parlerai plus tard de ses autres livres, bien gratinés également) :
Je trouve ce livre facile à lire, passionnant, bien documenté et précisément sourcé, page après page. Le réquisitoire est sévère.
Vincent m’apprend que, sur les quelque 6 000 magistrats du pays, une centaine seulement sont nommés aux postes décisifs (ceux qui décident si les jugements auront lieu ou pas), et ils sont nommés par l’exécutif, c’est-à-dire par les politiciens les plus influents qui sont déjà parvenus aux manettes du pouvoir et pour lesquels le risque de corruption (par les plus riches) est le plus intense. Comme dit Vincent, c’est comme si Al Capone choisissait et payait ses propres juges (avec de l’argent public, en plus).
Vincent est intarissable, c’est un dictionnaire vivant des affaires politico-judiciaires ; il n’arrête pas de donner de multiples exemples pour chaque turpitude dénoncée. Il faudra absolument tourner des vidéos avec lui.
Bien sûr, dès notre première rencontre, on a fait très vite… un atelier constituant
Je relis mes notes prises à la hâte, et j’y trouve :
Il me semble que Vincent Le Coq est à un citoyen à faire connaître et à protéger, comme d’autres lanceurs d’alerte, tels Philippe Pascot et Olivier Berruyer (modestes, ils ne me laisseraient pas les qualifier ainsi, mais je fais ce que je veux je les trouve admirables).
J’ai demandé à Vincent de nous rédiger une tribune, une sorte de résumé pour comprendre en quelques mots l’intérêt de son livre pour tous les citoyens.
Voici son texte :
Mais comment- techniquement- les magistrats s’y prennent-ils pour écrire qu’une chose est son contraire ? Comment parviennent-ils à déclarer qu’un homme politique pris les deux bras dans la bassine de confiture est innocent dans le strict respect des formes qui gouvernent la procédure pénale ? C’est à cette question qu’Impunité Une justice à deux vitesses tente de répondre.
Pour bénéficier de l’effet de légitimation du droit, le procès pénal intenté à un homme politique doit en effet scrupuleusement préserver les formes de la procédure pénale dont chaque étape est consciencieusement pervertie.
On ne peut évidemment concevoir de procès à défaut d’infraction. Mais un fait peut être ou ne pas être une infraction, selon l’appréciation du magistrat.
Au lendemain du dépôt de bilan de la compagnie aérienne privée Euralair, l’enquête avait démontré que Bernadette Chirac avait effectué six déplacements gratuits, notamment dans son fief corrézien, pour un montant total de 47 000 euros environ. En termes strictement juridiques, ces voyages sont autant de recels d’abus de bien social. Bernadette Chirac épouse du président de la République, qui n’est donc protégée par aucune immunité, semble destinée à comparaître en correctionnelle. Mais c’est sans compter sur les ressources de l’enquête préliminaire, verrouillée par le parquet de Paris, lequel est directement soumis au ministre de la Justice, lui-même placé sous l’autorité du mari de Madame. L’enquête préliminaire concernant la société Euralair durera deux ans.
À l’issue de cette période d’intense réflexion, le procureur de la République de Paris considère que les voyages gratuits sont « de simples “gestes commerciaux” d’Euralair pour assurer sa promotion auprès des services publics ».
À supposer que le fait commis soit qualifié d’infraction, les poursuites ne peuvent évidemment être engagées que si l’infraction n’est pas prescrite.
DSK a tenté d’abuser de la jeune journaliste Tristane Banon. Le parquet a établi le fait. Reste à savoir si, lorsque la victime dépose plainte, cette agression sexuelle est ou non prescrite. En droit, celle-ci peut indifféremment être qualifié de tentative de viol ou d’attentat à la pudeur. La qualification de tentative de viol entraînerait une prescription de dix ans. En effet, le viol est un crime et la tentative punissable au même titre que l’infraction. Avec la qualification d’attentat à la pudeur, c’est-à-dire un délit, la prescription est réduite à trois ans.
Le 13 octobre 2011, le procureur de la République de Paris décide que l’agression sexuelle commise un jour de 2007 sur Tristane Banon, dans un appartement de la rue Mayet, est un attentat à la pudeur, donc prescrite.
Il arrive malgré toutes les embûches procédurales que certains hommes politiques soient parfois jugés. Trouve à s’appliquer le double degré de juridictions. Une savante construction dans laquelle la condamnation de première instance a pour seul objet de donner satisfaction à l’opinion publique. Elle est dépourvue d’effectivité, puisque la décision d’appel se substitue à la première.
En première instance, alors qu’il était poursuivi pour emplois fictifs, Alain Juppé était condamné à dix-huit mois de prison avec sursis, et dix ans d’inéligibilité. La cour d’appel de Versailles a réduit la peine infligée en première instance à quatorze mois de prison avec sursis, et à un an la peine d’inéligibilité. Comment ? En reconfigurant l’infraction, tout simplement. Disparu, l’abus de confiance aggravé. Disparue la complicité d’abus de confiance aggravé. Disparu, le recel de détournement de fonds publics. Disparu, le détournement de fonds publics.
S’il n’a toujours pas obtenu gain de cause à ce stade de la procédure, l’homme politique indélicat peut évidemment rejouer en saisissant la Cour de cassation. Au terme de plusieurs longues années, après de multiples renvois, c’est un dossier très ancien qui est jugé. Or, selon une règle non écrite, un dossier ancien bénéficie toujours de la mansuétude du juge.
La Cour de cassation a rejeté, en mars 2015 le pourvoi de Jean et Xavière Tiberi, condamnés en 2013 à une peine de prison, sagement assortie du sursis, dans l’affaire des faux électeurs du 5ème arrondissement. Les faits remontaient à 1997. Sitôt connue cette décision Jean Tibéri, 79 ans, a exprimé son intention de saisir la CEDH, laquelle ne devrait rendre sa décision avant trois ou quatre ans…
Impunité Une justice à deux vitesses étudie, étape par étape- de l’engagement des poursuites à l’arrêt définitif – l’ensemble des phases d’un procès pénal intenté à un homme politique et montre qu’il s’agit d’un simulacre.
Demeure une dernière question : Pourquoi certains magistrats prêtent-ils de si bonne grâce leur concours à cette parodie de justice ? Deux réponses peuvent être avancées, qui ne s’excluent nullement mais au contraire s’additionnent et se combinent.
Les Français croient que les décisions de justice sont rendues pour rétablir le droit, alors que les magistrats sont dès leur plus jeune âge pénétrés de la conviction que leur mission principale est la préservation de l’ordre établi. L’ordre public est incontestablement troublé par une infraction commise par la France » d’en bas » et il convient donc de sanctionner l’infracteur vite et fort. À l’inverse, lorsque l’indélicat appartient à la France » d’en haut « , ce n’est pas l’illégalité commise qui remet en cause l’équilibre de la société que les magistrats ont mission de défendre mais sa sanction. Il est donc du plus haut intérêt d’innocenter judiciairement le responsable politique. La question de savoir s’il est ou non coupable de faits délictueux qui lui sont reprochés n’a évidemment, au regard de cet objectif supérieur, aucune importance.
Cette attitude de la justice est solidement renforcée en France par la circonstance que les hommes politiques maîtrisent par les nominations la carrière des magistrats appelés à les juger.
Réagissant à l’annonce de l’inculpation prochaine d’Henri Emmanuelli en sa qualité de trésorier du PS, l’actuel président du Conseil constitutionnel, et à ce titre en charge du respect du droit, Laurent Fabius, déclare en avoir » assez de tous ces Jean-Pierre, Van Ruymbeke et autre Falcone « . De fait, Éric de Montgolfier, Renaud Van Ruymbeke ou encore Albert Lévy n’ont pas eu la carrière que leurs qualités pouvaient leur permettre d’espérer.
Dans la France contemporaine, l’accès aux plus hautes fonctions de la hiérarchie judiciaire suppose de la part des magistrats carriéristes bien des accommodements.
Dans ce contexte, qui pourrait sérieusement s’étonner que les Français aient moins confiance que la plupart des habitants des pays riches en leur justice ? Le système judiciaire est, ou devrait être, une institution non partisane. Pourtant, selon une étude comparative, les Français sont près de 20 % à déclarer n’avoir aucune confiance en la justice. Ils ne sont précédés que par les Turcs et les Belges. À l’inverse, une telle défiance s’exprime uniquement chez 7 % des Allemands et 2, 2 % des Danois.
En se refusant à condamner les hommes politiques coupables pour préserver les apparences, les magistrats sont parvenus à la fois à faire désespérer les Français de la probité de l’ensemble de la classe politique et de la crédibilité de l’institution judiciaire.
Impunité Une justice à deux vitesses appelle à un sursaut de la magistrature. La condamnation des coupables est la condition indispensable pour porter crédit à la relaxe des innocents et redonner aux Français confiance dans les institutions de la République.
Vincent Le Coq
Février 2017
Je vais aussi rendre hommage à l’éditeur de ce livre, Nouveau Monde Éditions,
que je trouve courageux, car, à publier une attaque aussi frontale
contre les magistrats qui ont, précisément, tous les pouvoirs pour
l’attaquer et le « juger », il prend là un sacré risque. Chapeau.
1) POURQUOI les juges ont intérêt à innocenter les hommes politiques influents (les seconds couteaux on s’en fout) (100 p)
2) COMMENT ils font (200 p)
Table des matières
Avertissement
Introduction
PREMIÈRE PARTIE : Les règles du jeu
La justice pénale, analyse juridique……………………19
Les poursuites d’une part, l’instruction et le jugement de l’autre
La distinction des magistrats
La magistrature debout
– Au service de la carrière
– Au service de la justice
La magistrature assise
L’organisation militaire de la magistrature
– L’adhésion aux valeurs de la hiérarchie
– De bonnes décisions pour de belles carrières
L’activité juridictionnelle, analyse politique………………………. 50
La magistrature, une profession d’irresponsables……………….. 54
La triple impunité du juge
L’élusion de la responsabilité pénale
– Le cadre professionnel
– Le faux semblant de la réforme de 2006
– Hors le cadre professionnel
L’argent des autres : l’élusion de la responsabilité civile
L’élusion de la responsabilité disciplinaire
– La paresse
– L’erreur
– La faute
Une limite sacrée : la personne du magistrat
Les magistrats, une profession fortement (auto) protégée…. 80
La protection de la décision
La protection du juge
– L’autoprotection du corps
– Les poursuites dirigées contre les opinions critiques
• L’outrage
• Le quasi-racket judiciaire
Les récompenses pour services rendus……………………………… 96
Les hochets de la République
La carrière politique
L’entreprise
SECONDE PARTIE : Le jeu des apparences
La bataille de l’opinion publique……………………………………. 107
La négation de la faute
La mise en cause de la légitimité de la procédure
La mise en cause de la légitimité des magistrats
Liberté, liberté chérie……………………………………………………. 127
Les conditions d’incarcération dans les prisons françaises
Généralités sur la détention provisoire
Les précautions textuelles
La pratique des juges d’instruction
La réaction du personnel politique
La réaction de la presse pluraliste et indépendante
La réforme législative
Un juge dédié : le juge des libertés et de la détention
Une règle de procédure dérogatoire de la liberté de parole du parquetier
Avec le temps, va, tout s’en va………………………………………. 139
La prescription constatée
La prescription débattue
La prescription choisie
La prescription contournée
La prescription obtenue
Attrape-moi si tu veux………………………………………………….. 149
Détention d’une partie d’arme et poursuites
Détention d’arme et classement
Détention d’une partie d’arme et absence de poursuites
Usage (présumé) d’une arme et absence de poursuites
Circulez, y a rien à voir…………………………………………………. 154
Le classement « pur et simple »
Le classement « sous condition » : l’imaginaire au service du pouvoir
Le choix des maux………………………………………………………. 160
La qualification minorant l’infraction
La qualification niant l’infraction
La qualification inventant l’infraction
L’enquête de l’homme lige…………………………………………….. 166
L’oubli de la loi……………………………………………………………. 169
Le détour évitable……………………………………………………….. 171
La tuile mais pas toujours……………………………………………… 173
La mise en scène du combat judiciaire
– La critique virulente du juge
– Le rôle éminent de la presse dans la mise en scène du combat
Portraits de juges en pied
La réalité de l’opposition entre le magistrat instructeur et l’homme politique poursuivi
– Le financement du Parti communiste
– L’affaire Boulin
L’inégalité devant le savoir……………………………………………. 188
L’incompétence en matière financière et comptable
Le pôle financier de la cour d’appel de Paris
– La résistible création du pôle
– Le soutien de la hiérarchie judiciaire à la classe politique
– La fin du pôle
L’inégalité devant le vouloir………………………………………….. 200
L’indépendance certes, mais pas la liberté……………………….. 202
Le réquisitoire introductif
Les réquisitoires supplétifs
Le refus de réquisitoire supplétif
Les raisons du choix entre accord et refus du supplétif
Les vérifications sommaires à effectuer d’urgence
Le poker menteur du parquet
Magistrat hexagonal, corruption sans frontière………………… 214
Les paradis fiscaux
Libre circulation des capitaux
Compétence nationale des magistrats
Un obstacle nommé Jacques Toubon
L’Appel de Genève
L’impossible réforme
Les moyens de l’inefficacité………………………………………….. 224
Le nombre des inspecteurs
Les instructions de la hiérarchie
Les erreurs, bourdes et autres loupés
Le refus de participer à la manifestation de la vérité
Les moyens de rétorsion
– La mutation
– La révocation
La promotion
Le tu et le su……………………………………………………………….. 238
Le respect du secret de l’instruction, arme du parquet
La violation du secret de l’instruction, arme du parquet
La violation du secret de l’instruction, arme des juges d’instruction
La chambre des évêques……………………………………………….. 245
Le double degré de juridiction
Le fonctionnement de la chambre des évêques
L’appel de l’ordonnance d’informer
L’appel des des décisions et actes du juge d’instruction
La déstabilisation du juge…………………………………………….. 256
Les écoutes
Privé de vie privée
Ah ! quel malheur d’être un gendre
L’élimination du gêneur………………………………………………… 264
Le changement par la promotion
Le dessaisissement de la procédure
Le changement au prix d’un détournement de procédure
La résistible disparition du juge d’instruction………………….. 273
Le projet de la classe politique
– Le travail de réflexion des commissions
– La manipulation de l’émotion
La résistance du juge d’instruction
Le joker……………………………………………………………………… 279
Les contrats à l’export : les rétrocommissions
La Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN)
L’affaire Elf
Les frégates de Taïwan
– La conclusion du contrat
– L’adoption de l’avenant
– Le secret-défense
Le périmètre du secret-défense
Le non-lieu…………………………………………………………………. 294
Le mot de la fin…………………………………………………………… 297
L’analyse « juridique » du dossier par le parquet
Le choix du rédacteur
Le choix de la date de clôture de l’instruction
Le choix du censeur…………………………………………………….. 300
Le choix de la juridiction
Le choix de la date d’audience
Le droit, mais pas que………………………………………………….. 305
Le périmètre des débats
La négation de l’infraction
Sévérité pour les fautes, clémence de leur sanction
Le margouillat et le crocodile………………………………………… 308
La clémence systématique du juge
La relaxe : la parole irrécusable du responsable politique
Le financement des partis politiques
Responsabilité des trésoriers, irresponsabilité des présidents
Le « casse du siècle »
Le financement du RPF
L’exception du financement du Parti républicain
Des condamnations toujours prononcées avec tact et sens de la mesure
Une chance au grattage, une chance au tirage………………….. 322
La critique de la décision de justice
De l’utilité de l’appel
– la réévaluation de l’infraction
– La reconfiguration de l’infraction
Le numéro magique……………………………………………………… 330
Le désastre
Les chaises musicales
Rien ne va plus……………………………………………………………. 337
L’élimination (judiciaire) des rénovateurs
– Un corrompu sans corrupteur
– Un autre corrompu sans corrupteur
L’élimination (judiciaire) d’un concurrent à l’élection présidentielle
– Bref retour sur une longue carrière
– L’Angolagate
– La qualification hautement fantaisiste de trafic d’armes
– La remise de médaille
– L’appel
Conclusion………………………………………………………………….. 359
Défaite de la justice
Victoire de la corruption
Vers la démocratie ?
Étienne.
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10155015933107317
Edit : Vincent nous a préparé UN GLOSSAIRE POUR LES DÉBUTANTS, pour mieux nous représenter les principaux points possibles de corruption de la Justice.
L’ESSENTIEL DE LA CORRUPTION DE LA JUSTICE SE JOUE DANS LE RÔLE DU « PARQUET » (SOUMIS HIÉRARCHIQUEMENT AUX POLITICIENS !) DANS PRESQUE TOUTES LES PROCÉDURES !
Normalement, tout ça devrait vous donner des tas d’idées importantes d’articles de constitution d’origine populaire pour vos ateliers constituants de ce soir, de demain et pour encore quelques jours
Lisez le passionnant résumé que nous a rédigé Vincent :
Source : http://chouard.org/blog/2017/03/03/scandale-impunites-une-justice-a-deux-vitesses-vincent-le-coq-nous-explique-en-detail-preuves-a-lappui-comment-les-politiciens-influents-maitrisent-les-magistrats-en-maitrisant-leur-c/
Il s’appelle Vincent Le Coq, il a été avocat pendant 10 ans de sa vie, il enseigne le droit public depuis 2000, mais il est surtout devenu un puits de science à propos des différents moyens pour les politiciens de n’avoir, le plus souvent, rien à craindre des magistrats (!).
Scandale absolu.
Anatomie de graves perversions institutionnelles.
Nous n’avons pas de constitution : une constitution digne de ce nom ne permettrait JAMAIS les incroyables IMPUNITÉS et injustices que Vincent Le Coq décrit (très précisément) dans son dernier livre (je vous parlerai plus tard de ses autres livres, bien gratinés également) :
Je trouve ce livre facile à lire, passionnant, bien documenté et précisément sourcé, page après page. Le réquisitoire est sévère.
Vincent m’apprend que, sur les quelque 6 000 magistrats du pays, une centaine seulement sont nommés aux postes décisifs (ceux qui décident si les jugements auront lieu ou pas), et ils sont nommés par l’exécutif, c’est-à-dire par les politiciens les plus influents qui sont déjà parvenus aux manettes du pouvoir et pour lesquels le risque de corruption (par les plus riches) est le plus intense. Comme dit Vincent, c’est comme si Al Capone choisissait et payait ses propres juges (avec de l’argent public, en plus).
Vincent est intarissable, c’est un dictionnaire vivant des affaires politico-judiciaires ; il n’arrête pas de donner de multiples exemples pour chaque turpitude dénoncée. Il faudra absolument tourner des vidéos avec lui.
Bien sûr, dès notre première rencontre, on a fait très vite… un atelier constituant
Je relis mes notes prises à la hâte, et j’y trouve :
Article x : Le Conseil National de la Magistrature (CSM) est
composé d’un cinquième de magistrats, d’un cinquième d’avocats et de
professionnels du droit, tous tirés au sort sur leurs listes
professionnelles pour 5 ans non renouvelables, et de trois cinquièmes de
simples citoyens, eux aussi tirés au sort sur les listes électorales
pour x ans.
Le CSM est chargé de l’avancement et de la discipline des magistrats, en promouvant les bons magistrats et en sanctionnant ou révoquant les mauvais.
La fonction de juge est rigoureusement incompatible avec la participation à une société dont les membres se jurent secrètement et à vie fidélité et assistance mutuelle (francs-maçons ou autres).
Le CSM est chargé de l’avancement et de la discipline des magistrats, en promouvant les bons magistrats et en sanctionnant ou révoquant les mauvais.
La fonction de juge est rigoureusement incompatible avec la participation à une société dont les membres se jurent secrètement et à vie fidélité et assistance mutuelle (francs-maçons ou autres).
Il me semble que Vincent Le Coq est à un citoyen à faire connaître et à protéger, comme d’autres lanceurs d’alerte, tels Philippe Pascot et Olivier Berruyer (modestes, ils ne me laisseraient pas les qualifier ainsi, mais je fais ce que je veux je les trouve admirables).
J’ai demandé à Vincent de nous rédiger une tribune, une sorte de résumé pour comprendre en quelques mots l’intérêt de son livre pour tous les citoyens.
Voici son texte :
« IMPUNITÉS, une justice à deux vitesses »
« Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cours vous rendront blanc ou noir ». Cela, on le sait depuis Jean de La Fontaine. Plus près de nous, en pleine audience correctionnelle au lendemain de la loi d’amnistie de 1990 un ténor du barreau de Marseille avait demandé au tribunal : « Dites-nous une fois pour toutes au-dessous de quelle somme on va en prison ».Mais comment- techniquement- les magistrats s’y prennent-ils pour écrire qu’une chose est son contraire ? Comment parviennent-ils à déclarer qu’un homme politique pris les deux bras dans la bassine de confiture est innocent dans le strict respect des formes qui gouvernent la procédure pénale ? C’est à cette question qu’Impunité Une justice à deux vitesses tente de répondre.
Pour bénéficier de l’effet de légitimation du droit, le procès pénal intenté à un homme politique doit en effet scrupuleusement préserver les formes de la procédure pénale dont chaque étape est consciencieusement pervertie.
On ne peut évidemment concevoir de procès à défaut d’infraction. Mais un fait peut être ou ne pas être une infraction, selon l’appréciation du magistrat.
Au lendemain du dépôt de bilan de la compagnie aérienne privée Euralair, l’enquête avait démontré que Bernadette Chirac avait effectué six déplacements gratuits, notamment dans son fief corrézien, pour un montant total de 47 000 euros environ. En termes strictement juridiques, ces voyages sont autant de recels d’abus de bien social. Bernadette Chirac épouse du président de la République, qui n’est donc protégée par aucune immunité, semble destinée à comparaître en correctionnelle. Mais c’est sans compter sur les ressources de l’enquête préliminaire, verrouillée par le parquet de Paris, lequel est directement soumis au ministre de la Justice, lui-même placé sous l’autorité du mari de Madame. L’enquête préliminaire concernant la société Euralair durera deux ans.
À l’issue de cette période d’intense réflexion, le procureur de la République de Paris considère que les voyages gratuits sont « de simples “gestes commerciaux” d’Euralair pour assurer sa promotion auprès des services publics ».
À supposer que le fait commis soit qualifié d’infraction, les poursuites ne peuvent évidemment être engagées que si l’infraction n’est pas prescrite.
DSK a tenté d’abuser de la jeune journaliste Tristane Banon. Le parquet a établi le fait. Reste à savoir si, lorsque la victime dépose plainte, cette agression sexuelle est ou non prescrite. En droit, celle-ci peut indifféremment être qualifié de tentative de viol ou d’attentat à la pudeur. La qualification de tentative de viol entraînerait une prescription de dix ans. En effet, le viol est un crime et la tentative punissable au même titre que l’infraction. Avec la qualification d’attentat à la pudeur, c’est-à-dire un délit, la prescription est réduite à trois ans.
Le 13 octobre 2011, le procureur de la République de Paris décide que l’agression sexuelle commise un jour de 2007 sur Tristane Banon, dans un appartement de la rue Mayet, est un attentat à la pudeur, donc prescrite.
Il arrive malgré toutes les embûches procédurales que certains hommes politiques soient parfois jugés. Trouve à s’appliquer le double degré de juridictions. Une savante construction dans laquelle la condamnation de première instance a pour seul objet de donner satisfaction à l’opinion publique. Elle est dépourvue d’effectivité, puisque la décision d’appel se substitue à la première.
En première instance, alors qu’il était poursuivi pour emplois fictifs, Alain Juppé était condamné à dix-huit mois de prison avec sursis, et dix ans d’inéligibilité. La cour d’appel de Versailles a réduit la peine infligée en première instance à quatorze mois de prison avec sursis, et à un an la peine d’inéligibilité. Comment ? En reconfigurant l’infraction, tout simplement. Disparu, l’abus de confiance aggravé. Disparue la complicité d’abus de confiance aggravé. Disparu, le recel de détournement de fonds publics. Disparu, le détournement de fonds publics.
S’il n’a toujours pas obtenu gain de cause à ce stade de la procédure, l’homme politique indélicat peut évidemment rejouer en saisissant la Cour de cassation. Au terme de plusieurs longues années, après de multiples renvois, c’est un dossier très ancien qui est jugé. Or, selon une règle non écrite, un dossier ancien bénéficie toujours de la mansuétude du juge.
La Cour de cassation a rejeté, en mars 2015 le pourvoi de Jean et Xavière Tiberi, condamnés en 2013 à une peine de prison, sagement assortie du sursis, dans l’affaire des faux électeurs du 5ème arrondissement. Les faits remontaient à 1997. Sitôt connue cette décision Jean Tibéri, 79 ans, a exprimé son intention de saisir la CEDH, laquelle ne devrait rendre sa décision avant trois ou quatre ans…
Impunité Une justice à deux vitesses étudie, étape par étape- de l’engagement des poursuites à l’arrêt définitif – l’ensemble des phases d’un procès pénal intenté à un homme politique et montre qu’il s’agit d’un simulacre.
Demeure une dernière question : Pourquoi certains magistrats prêtent-ils de si bonne grâce leur concours à cette parodie de justice ? Deux réponses peuvent être avancées, qui ne s’excluent nullement mais au contraire s’additionnent et se combinent.
Les Français croient que les décisions de justice sont rendues pour rétablir le droit, alors que les magistrats sont dès leur plus jeune âge pénétrés de la conviction que leur mission principale est la préservation de l’ordre établi. L’ordre public est incontestablement troublé par une infraction commise par la France » d’en bas » et il convient donc de sanctionner l’infracteur vite et fort. À l’inverse, lorsque l’indélicat appartient à la France » d’en haut « , ce n’est pas l’illégalité commise qui remet en cause l’équilibre de la société que les magistrats ont mission de défendre mais sa sanction. Il est donc du plus haut intérêt d’innocenter judiciairement le responsable politique. La question de savoir s’il est ou non coupable de faits délictueux qui lui sont reprochés n’a évidemment, au regard de cet objectif supérieur, aucune importance.
Cette attitude de la justice est solidement renforcée en France par la circonstance que les hommes politiques maîtrisent par les nominations la carrière des magistrats appelés à les juger.
Réagissant à l’annonce de l’inculpation prochaine d’Henri Emmanuelli en sa qualité de trésorier du PS, l’actuel président du Conseil constitutionnel, et à ce titre en charge du respect du droit, Laurent Fabius, déclare en avoir » assez de tous ces Jean-Pierre, Van Ruymbeke et autre Falcone « . De fait, Éric de Montgolfier, Renaud Van Ruymbeke ou encore Albert Lévy n’ont pas eu la carrière que leurs qualités pouvaient leur permettre d’espérer.
Dans la France contemporaine, l’accès aux plus hautes fonctions de la hiérarchie judiciaire suppose de la part des magistrats carriéristes bien des accommodements.
Dans ce contexte, qui pourrait sérieusement s’étonner que les Français aient moins confiance que la plupart des habitants des pays riches en leur justice ? Le système judiciaire est, ou devrait être, une institution non partisane. Pourtant, selon une étude comparative, les Français sont près de 20 % à déclarer n’avoir aucune confiance en la justice. Ils ne sont précédés que par les Turcs et les Belges. À l’inverse, une telle défiance s’exprime uniquement chez 7 % des Allemands et 2, 2 % des Danois.
En se refusant à condamner les hommes politiques coupables pour préserver les apparences, les magistrats sont parvenus à la fois à faire désespérer les Français de la probité de l’ensemble de la classe politique et de la crédibilité de l’institution judiciaire.
Impunité Une justice à deux vitesses appelle à un sursaut de la magistrature. La condamnation des coupables est la condition indispensable pour porter crédit à la relaxe des innocents et redonner aux Français confiance dans les institutions de la République.
Vincent Le Coq
Février 2017
4ème de couverture :Je trouve enfin intéressant de vous donner le plan du livre. En deux mots, c’est pourquoi/comment
Nous ne sommes pas tous égaux devant la justice. Trop souvent, les tribunaux font preuve d’un remarquable laxisme quand les délinquants sont des hommes politiques. L’Angolagate, les affaires Karachi et Clearstream sont autant d’exemples de cette impunité.
Premier livre à attaquer l’hypocrisie du système judiciaire français, cet ouvrage présente une analyse inédite des « affaires » de ces dernières décennies. Il montre combien l’exercice du droit procède d’une mise en scène et son interprétation de l’arbitraire des juges. Car l’indépendance de la justice est doublement fragilisée : chaque phase de la procédure permet de protéger les justiciables privilégiés et chaque faille dans la séparation des pouvoirs offre aux magistrats de formidables avancements de carrière. Singulièrement, ceux qui atteignent les plus hautes fonctions ont su prendre les « bonnes » décisions dans leurs emplois précédents. À l’inverse, les juges opiniâtres qui n’écoutent pas les conseils de leur hiérarchie vont au-devant des ennuis…
En préservant l’avenir de nombreux hommes d’État par des peines insignifiantes, les magistrats conduisent les citoyens à désespérer non seulement de leur personnel politique, mais également de leur justice. Ce livre appelle à un sursaut : la condamnation des coupables paraît indispensable pour porter crédit à la relaxe des innocents et redonner aux Français confiance dans leurs institutions.
1) POURQUOI les juges ont intérêt à innocenter les hommes politiques influents (les seconds couteaux on s’en fout) (100 p)
2) COMMENT ils font (200 p)
Table des matières
Avertissement
Introduction
PREMIÈRE PARTIE : Les règles du jeu
La justice pénale, analyse juridique……………………19
Les poursuites d’une part, l’instruction et le jugement de l’autre
La distinction des magistrats
La magistrature debout
– Au service de la carrière
– Au service de la justice
La magistrature assise
L’organisation militaire de la magistrature
– L’adhésion aux valeurs de la hiérarchie
– De bonnes décisions pour de belles carrières
L’activité juridictionnelle, analyse politique………………………. 50
La magistrature, une profession d’irresponsables……………….. 54
La triple impunité du juge
L’élusion de la responsabilité pénale
– Le cadre professionnel
– Le faux semblant de la réforme de 2006
– Hors le cadre professionnel
L’argent des autres : l’élusion de la responsabilité civile
L’élusion de la responsabilité disciplinaire
– La paresse
– L’erreur
– La faute
Une limite sacrée : la personne du magistrat
Les magistrats, une profession fortement (auto) protégée…. 80
La protection de la décision
La protection du juge
– L’autoprotection du corps
– Les poursuites dirigées contre les opinions critiques
• L’outrage
• Le quasi-racket judiciaire
Les récompenses pour services rendus……………………………… 96
Les hochets de la République
La carrière politique
L’entreprise
SECONDE PARTIE : Le jeu des apparences
La bataille de l’opinion publique……………………………………. 107
La négation de la faute
La mise en cause de la légitimité de la procédure
La mise en cause de la légitimité des magistrats
Liberté, liberté chérie……………………………………………………. 127
Les conditions d’incarcération dans les prisons françaises
Généralités sur la détention provisoire
Les précautions textuelles
La pratique des juges d’instruction
La réaction du personnel politique
La réaction de la presse pluraliste et indépendante
La réforme législative
Un juge dédié : le juge des libertés et de la détention
Une règle de procédure dérogatoire de la liberté de parole du parquetier
Avec le temps, va, tout s’en va………………………………………. 139
La prescription constatée
La prescription débattue
La prescription choisie
La prescription contournée
La prescription obtenue
Attrape-moi si tu veux………………………………………………….. 149
Détention d’une partie d’arme et poursuites
Détention d’arme et classement
Détention d’une partie d’arme et absence de poursuites
Usage (présumé) d’une arme et absence de poursuites
Circulez, y a rien à voir…………………………………………………. 154
Le classement « pur et simple »
Le classement « sous condition » : l’imaginaire au service du pouvoir
Le choix des maux………………………………………………………. 160
La qualification minorant l’infraction
La qualification niant l’infraction
La qualification inventant l’infraction
L’enquête de l’homme lige…………………………………………….. 166
L’oubli de la loi……………………………………………………………. 169
Le détour évitable……………………………………………………….. 171
La tuile mais pas toujours……………………………………………… 173
La mise en scène du combat judiciaire
– La critique virulente du juge
– Le rôle éminent de la presse dans la mise en scène du combat
Portraits de juges en pied
La réalité de l’opposition entre le magistrat instructeur et l’homme politique poursuivi
– Le financement du Parti communiste
– L’affaire Boulin
L’inégalité devant le savoir……………………………………………. 188
L’incompétence en matière financière et comptable
Le pôle financier de la cour d’appel de Paris
– La résistible création du pôle
– Le soutien de la hiérarchie judiciaire à la classe politique
– La fin du pôle
L’inégalité devant le vouloir………………………………………….. 200
L’indépendance certes, mais pas la liberté……………………….. 202
Le réquisitoire introductif
Les réquisitoires supplétifs
Le refus de réquisitoire supplétif
Les raisons du choix entre accord et refus du supplétif
Les vérifications sommaires à effectuer d’urgence
Le poker menteur du parquet
Magistrat hexagonal, corruption sans frontière………………… 214
Les paradis fiscaux
Libre circulation des capitaux
Compétence nationale des magistrats
Un obstacle nommé Jacques Toubon
L’Appel de Genève
L’impossible réforme
Les moyens de l’inefficacité………………………………………….. 224
Le nombre des inspecteurs
Les instructions de la hiérarchie
Les erreurs, bourdes et autres loupés
Le refus de participer à la manifestation de la vérité
Les moyens de rétorsion
– La mutation
– La révocation
La promotion
Le tu et le su……………………………………………………………….. 238
Le respect du secret de l’instruction, arme du parquet
La violation du secret de l’instruction, arme du parquet
La violation du secret de l’instruction, arme des juges d’instruction
La chambre des évêques……………………………………………….. 245
Le double degré de juridiction
Le fonctionnement de la chambre des évêques
L’appel de l’ordonnance d’informer
L’appel des des décisions et actes du juge d’instruction
La déstabilisation du juge…………………………………………….. 256
Les écoutes
Privé de vie privée
Ah ! quel malheur d’être un gendre
L’élimination du gêneur………………………………………………… 264
Le changement par la promotion
Le dessaisissement de la procédure
Le changement au prix d’un détournement de procédure
La résistible disparition du juge d’instruction………………….. 273
Le projet de la classe politique
– Le travail de réflexion des commissions
– La manipulation de l’émotion
La résistance du juge d’instruction
Le joker……………………………………………………………………… 279
Les contrats à l’export : les rétrocommissions
La Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN)
L’affaire Elf
Les frégates de Taïwan
– La conclusion du contrat
– L’adoption de l’avenant
– Le secret-défense
Le périmètre du secret-défense
Le non-lieu…………………………………………………………………. 294
Le mot de la fin…………………………………………………………… 297
L’analyse « juridique » du dossier par le parquet
Le choix du rédacteur
Le choix de la date de clôture de l’instruction
Le choix du censeur…………………………………………………….. 300
Le choix de la juridiction
Le choix de la date d’audience
Le droit, mais pas que………………………………………………….. 305
Le périmètre des débats
La négation de l’infraction
Sévérité pour les fautes, clémence de leur sanction
Le margouillat et le crocodile………………………………………… 308
La clémence systématique du juge
La relaxe : la parole irrécusable du responsable politique
Le financement des partis politiques
Responsabilité des trésoriers, irresponsabilité des présidents
Le « casse du siècle »
Le financement du RPF
L’exception du financement du Parti républicain
Des condamnations toujours prononcées avec tact et sens de la mesure
Une chance au grattage, une chance au tirage………………….. 322
La critique de la décision de justice
De l’utilité de l’appel
– la réévaluation de l’infraction
– La reconfiguration de l’infraction
Le numéro magique……………………………………………………… 330
Le désastre
Les chaises musicales
Rien ne va plus……………………………………………………………. 337
L’élimination (judiciaire) des rénovateurs
– Un corrompu sans corrupteur
– Un autre corrompu sans corrupteur
L’élimination (judiciaire) d’un concurrent à l’élection présidentielle
– Bref retour sur une longue carrière
– L’Angolagate
– La qualification hautement fantaisiste de trafic d’armes
– La remise de médaille
– L’appel
Conclusion………………………………………………………………….. 359
Défaite de la justice
Victoire de la corruption
Vers la démocratie ?
* * * * *
Bon, dès que possible, il faudra que je
vous scanne quelques pages de ce livre, parce que c’est quand
même très grave ; il vaut mieux lire ça assis.
Ça énerve, quoi…
Bonne lecture, bande de virus Ça énerve, quoi…
Étienne.
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10155015933107317
Edit : Vincent nous a préparé UN GLOSSAIRE POUR LES DÉBUTANTS, pour mieux nous représenter les principaux points possibles de corruption de la Justice.
L’ESSENTIEL DE LA CORRUPTION DE LA JUSTICE SE JOUE DANS LE RÔLE DU « PARQUET » (SOUMIS HIÉRARCHIQUEMENT AUX POLITICIENS !) DANS PRESQUE TOUTES LES PROCÉDURES !
Normalement, tout ça devrait vous donner des tas d’idées importantes d’articles de constitution d’origine populaire pour vos ateliers constituants de ce soir, de demain et pour encore quelques jours
Lisez le passionnant résumé que nous a rédigé Vincent :
Glossaire
Comme la justice est souvent comparée à un théâtre, je me propose de présenter les personnages puis la dramaturgie.
LES PERSONNAGES
Magistrature du siège magistrature debout
Statutairement et fonctionnellement, statutairement parce que fonctionnellement, la magistrature se divise en deux catégories distinctes. Les juges du siège et le parquet. Cette différence entre ces deux types de magistrats organise une séparation entre la poursuite d’une part et l’instruction et le jugement de seconde part.
Le parquet
Les magistrats auxquels la loi a confié l’exercice de l’action publique ne sont pas véritablement des juges, mais les membres du Ministère public. À la différence des magistrats du siège qui sont inamovibles, ils sont amovibles. Le trait fondamental de l’organisation du Ministère public, et qui tient à ce qu’il représente le pouvoir exécutif, est la subordination hiérarchique. De là, le caractère hiérarchisé de ce corps placé sous la dépendance du gouvernement. Les magistrats du Ministère public au contraire reçoivent des ordres de leurs supérieurs hiérarchiques auxquels ils doivent obéir.
C’est précisément la dépendance étroite de l’exécutif dans laquelle le parquet est tenu qui a conduit la Cour Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CEDH) à déclarer, dans l’affaire de l’avocate France Moulin le 23 novembre 2010, que « les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ». Une juridiction internationale affirme donc qu’en France la magistrature debout serait plutôt couchée.
Le parquet a la maîtrise du procès et le pouvoir politique a la maîtrise du parquet. Le pouvoir politique a donc la maîtrise du procès fait à l’un des siens, comme à un opposant.
Effet direct de la centralisation française, 80 % des affaires délicates se traitent à Paris. En raison de l’implantation des sociétés du CAC 40 à la Défense, après le parquet de Paris, le parquet de Nanterre est donc stratégique pour le pouvoir politique.
Un magistrat, Didier Gallot, a pu écrire : « à Paris, le procureur de la République et le procureur près la cour d’appel ne sont que les supplétifs zélés de l’exécutif ». Les magistrats du parquet sont divisés en grades hiérarchisés. Voici la présentation officielle de la question : http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/doc/Presentation_du_metier_de_procureur_de_la_Republique.pdf
Les juges du siège
Les magistrats du siège, qui ont en charge l’instruction ou composent les juridictions répressives de jugement, n’ont à recevoir d’ordre de personne et jugent uniquement d’après leur conscience
Le stade de l’instruction
Juge d’instruction
« Véritable Janus du monde judiciaire, le juge d’instruction présente un double visage. (…) S’il dispose de pouvoirs préjudiciables aux libertés, il représente, par son existence même, une garantie fondamentale en tant que magistrat dont l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif est assurée par la Constitution. » (Renaud Van Ruymbeke)
Chambre de l’instruction
Le principe du double degré de juridictions qui s’applique au stade du jugement trouve également à s’appliquer au stade de l’instruction. Les décisions du juge d’instruction peuvent être déférées à la chambre de l’instruction, autrefois dénommée chambre d’accusation.
Le chambre de l’instruction a longtemps été surnommée par les praticiens la « chambre des évêques » en raison de sa propension à valider systématiquement le travail des magistrats instructeurs. Mais à l’occasion, elle sait veiller efficacement à ce qu’ils ne s’égarent pas, notamment lorsque le juge d’instruction croit pouvoir appliquer au puissant la dureté d’une justice réservée au simple citoyen.
Le stade du jugement
Tribunal correctionnel
Chambre du tribunal de grande instance, le tribunal correctionnel est composé de trois magistrats professionnels assistés d’un greffier. L’un des trois juges préside le tribunal.
Le tribunal correctionnel juge les délits (vol, escroquerie, abus de confiance, coups et blessures graves…) commis par des personnes majeures. (http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/tribunal-correctionnel-12028.html)
Cour d’appel
Chaque cour comprend des chambres spécialisées (en matière civile, sociale, commerciale et pénale) composées chacune de trois magistrats professionnels : un président de chambre et deux conseillers.
La cour d’appel réexamine les affaires déjà jugées en premier degré (1er ressort ou 1ère instance) en matière civile, commerciale, sociale ou pénale. (http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/cour-dappel-12026.html)
Cour de cassation
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Siégeant dans l’enceinte du palais de justice de Paris, la juridiction suprême a pour mission de contrôler l’exacte application du droit par les tribunaux et les cours d’appel, garantissant ainsi une interprétation uniforme de la loi. (https://www.courdecassation.fr)
LES ACTES DE LA PIÈCE
Les parquetiers ont la maîtrise de l’ensemble la procédure par le choix initial des poursuites, puis celui de l’étendue de l’instruction par le biais des réquisitoires. Il leur appartient enfin de soutenir l’accusation devant les juridictions de première instance, d’appel comme devant la Cour de cassation.
La prescription
L’idée qui domine cette question est que le temps doit faire son œuvre et que, pour une infraction qui n’a pas été rapidement poursuivie et qui est tombée dans l’oubli, sa poursuite créerait un nouveau désordre.
La durée de la prescription, modifiée par la loi du 16 février dernier, distingue les contraventions, les délits et les crimes. Mais à peine précisée la durée, se pose la question du point de départ du délai de prescription. Il faut en effet distinguer en droit les infractions selon qu’elles sont instantanées, successives ou continues.
Surtout la grande liberté dans la qualification des faits que le code de procédure pénale accorde au parquet permet au procureur de la République, pour des faits identiques à retenir l’une ou l’autre des qualifications possibles, et en déduire que lesdits faits sont prescrits ou susceptibles de poursuites.
L’opportunité des poursuites
Le principe de l’opportunité des poursuites permet au procureur de la République, en présence d’une infraction constituée, et parfois alors pourtant que l’auteur est parfaitement identifié, de ne pas la poursuivre.
Les juristes orthodoxes ne manquent jamais de justifier l’existence de ce principe qui « constitue l’indispensable soupape du système général de la poursuite, sans quoi on aboutirait à un automatisme aveugle et sans nuances, à un écrasement de l’individu par l’implacable mécanique de la loi » (Maurice Aydalot, ancien Premier président de la Cour de cassation).
Le classement sans suite
Le rôle des procureurs est un rôle différent de celui des autres magistrats. Ce qui fait leur particularité, c’est qu’ils ont un pouvoir d’opportunité, qui leur permet, pour des raisons d’équité ou de paix sociale, de ne pas poursuivre une infraction juridiquement constituée.
L’enquête préliminaire
Les investigations du parquet, précisément parce qu’elles sont conçues pour demeurer « préliminaires » n’offrent ni les garanties, ni le cadre juridique d’une véritable instruction. A la différence du juge d’instruction, le procureur de la République ne peut imposer aucune mesure coercitive. C’est ainsi notamment qu’une perquisition ne peut être réalisée qu’avec l’accord de la personne objet de l’enquête.
Cette procédure donne en revanche à l’exécutif la pleine et entière maîtrise du temps judiciaire. Elle permet, au choix, de diluer la procédure dans le temps ou au contraire d’accélérer la procédure. Elle permet enfin de les enterrer.
Le rappel à la loi
Le rappel à la loi présente l’intérêt d’éviter radicalement la saisine d’un tribunal, ouverte par le procureur de la République, après avoir été ouverte par lui, la procédure est prestement clôturée par le procureur de la République.
La citation directe
Entre les mains du procureur de la République, la saisine directe permet au parquet de renvoyer devant la juridiction de jugement des accusés sur la base d’un dossier incomplet, ce qui permet d’éviter la mise en cause de certains intervenants, voire plus radicalement de saisir la juridiction de jugement d’un dossier insuffisant pour entraîner quelque condamnation que ce soit.
L’ouverture d’une instruction
L’ouverture d’une instruction impose la désignation d’un juge d’instruction, qui, à la différence du procureur de la République, est un magistrat statutairement indépendant.
Cette indépendance n’implique toutefois pas une perte totale du contrôle de la procédure par le pouvoir politique, via le parquet.
« Dans une affaire sensible, un juge d’instruction peut, bien sûr, n’en faire qu’à sa tête- du moins pour un temps. Mais la voie est sans issue. S’il avance dans son enquête en menant une guerre ouverte contre le parquet, si l’institution ne relaie pas son travail, au moins a minima, le dossier finit immanquablement dans les oubliettes du Palais de justice, où s’entassent les procédures annulées ou bloquées, rejetées par le système. » (Eva Joly)
Les réquisitoires
Pas davantage qu’ils ne disposent d’un pouvoir d’auto-saisine, les juges d’instruction ne déterminent les faits qu’ils ont à instruire. C’est le parquet qui détient le pouvoir de délimiter le périmètre de leur saisine. Le juge d’instruction ne peut en effet instruire que sur les faits visés par le réquisitoire introductif du procureur de la République.
Le réquisitoire introductif
Entre deux qualifications possibles, il est loisible au parquet de retenir celle qui est le moins réprimée, voire plus radicalement celle qui ne peut aboutir. Donc le code de procédure pénale offre procureur de la République, dont la carrière est entièrement entre les mains des hommes politiques, la faculté de calibrer au profit des hommes au pouvoir, la qualification juridique à retenir.
Le réquisitoire supplétif
Lorsqu’un juge d’instruction découvre des faits nouveaux, il ne peut sortir du cadre de sa « saisine » et a l’obligation d’alerter le parquet pour obtenir la délivrance d’un réquisitoire supplétif. Cette formalité est exigée sous peine de vicier la procédure.
Lorsque le pouvoir souhaite empêcher le juge d’instruction de mettre à jour certains pans du dossiers, le procureur refuse au juge les réquisitoires.
Le non-lieu
Le non-lieu signifie en effet qu’au terme de ses investigations, le juge d’instruction ayant constaté qu’il n’existe pas de charges suffisantes à son encontre, il n’y a pas lieu de renvoyer l’accusé devant un tribunal pour être jugé puisqu’il apparaît dès le stade de l’instruction qu’il n’a commis aucune infraction.
Si le code de procédure pénale n’avait pas prévu le non-lieu, une personne contre laquelle aucune charge ne peut être retenue au terme de l’instruction devrait tout de même être renvoyée devant un tribunal pour que celui-ci aboutisse au même constat que le juge d’instruction.
Le jugement
Le tribunal correctionnel peut soit prononcer la relaxe du prévenu, s’il estime que la preuve de sa culpabilité n’a pas été rapportée, soit le condamner. La sanction prend la forme d’une peine de prison, assortie ou non d’un sursis, qui peut lui-même être partiel ou total et/ou d’une amende.
Il convient de distinguer l’amende qui est une peine perçue par le trésor public des dommages-intérêts qui sont versés à la victime à titre de réparation d’un préjudice.
L’appel
L’architecture des juridictions de même que l’organisation générale de la procédure pénale sont entièrement aménagées afin que chaque plaideur puisse faire entendre sa cause à deux reprises, par deux juridictions différentes, qui étudient l’ensemble de l’affaire. Les professeurs de droit exposent doctement que « l’appel est une voie de recours ordinaire et de réformation, qui permet un nouvel examen de l’affaire au fond devant une juridiction supérieure et traduit la règle du double degré de juridiction ». En application de l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine, à la suite du tribunal, l’intégralité du dossier, l’analyse du droit comme l’appréciation des faits.
Faisant prévaloir sur cette description académique le bon sens, Maître René Floriot constatait voici un demi-siècle que « la cour infirme, c’est-à-dire qu’elle prend le contre-pied de ce qu’ont décidé les juges du premier degré une fois sur quatre. Quand une décision de justice est infirmée, il est certain que l’une au moins des deux juridictions s’est trompée… ».
La cassation
Les arrêts rendus par les cours d’appel sont eux-mêmes susceptibles d’un nouveau contrôle portant cette fois seulement sur la bonne application, par les juges du fond, des exigences du droit.
Selon un sondage datant de 1997, 75 % des Français ignoraient le rôle d’un procureur. Je viens de réaliser un rapide sondage auprès de trois potes. Il révèle que 100 % des lecteurs de ce blog le connaissent.
Vincent Le Coq.
Comme la justice est souvent comparée à un théâtre, je me propose de présenter les personnages puis la dramaturgie.
LES PERSONNAGES
Magistrature du siège magistrature debout
Statutairement et fonctionnellement, statutairement parce que fonctionnellement, la magistrature se divise en deux catégories distinctes. Les juges du siège et le parquet. Cette différence entre ces deux types de magistrats organise une séparation entre la poursuite d’une part et l’instruction et le jugement de seconde part.
Le parquet
Les magistrats auxquels la loi a confié l’exercice de l’action publique ne sont pas véritablement des juges, mais les membres du Ministère public. À la différence des magistrats du siège qui sont inamovibles, ils sont amovibles. Le trait fondamental de l’organisation du Ministère public, et qui tient à ce qu’il représente le pouvoir exécutif, est la subordination hiérarchique. De là, le caractère hiérarchisé de ce corps placé sous la dépendance du gouvernement. Les magistrats du Ministère public au contraire reçoivent des ordres de leurs supérieurs hiérarchiques auxquels ils doivent obéir.
C’est précisément la dépendance étroite de l’exécutif dans laquelle le parquet est tenu qui a conduit la Cour Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CEDH) à déclarer, dans l’affaire de l’avocate France Moulin le 23 novembre 2010, que « les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ». Une juridiction internationale affirme donc qu’en France la magistrature debout serait plutôt couchée.
Le parquet a la maîtrise du procès et le pouvoir politique a la maîtrise du parquet. Le pouvoir politique a donc la maîtrise du procès fait à l’un des siens, comme à un opposant.
Effet direct de la centralisation française, 80 % des affaires délicates se traitent à Paris. En raison de l’implantation des sociétés du CAC 40 à la Défense, après le parquet de Paris, le parquet de Nanterre est donc stratégique pour le pouvoir politique.
Un magistrat, Didier Gallot, a pu écrire : « à Paris, le procureur de la République et le procureur près la cour d’appel ne sont que les supplétifs zélés de l’exécutif ». Les magistrats du parquet sont divisés en grades hiérarchisés. Voici la présentation officielle de la question : http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/doc/Presentation_du_metier_de_procureur_de_la_Republique.pdf
Les juges du siège
Les magistrats du siège, qui ont en charge l’instruction ou composent les juridictions répressives de jugement, n’ont à recevoir d’ordre de personne et jugent uniquement d’après leur conscience
Le stade de l’instruction
Juge d’instruction
« Véritable Janus du monde judiciaire, le juge d’instruction présente un double visage. (…) S’il dispose de pouvoirs préjudiciables aux libertés, il représente, par son existence même, une garantie fondamentale en tant que magistrat dont l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif est assurée par la Constitution. » (Renaud Van Ruymbeke)
Chambre de l’instruction
Le principe du double degré de juridictions qui s’applique au stade du jugement trouve également à s’appliquer au stade de l’instruction. Les décisions du juge d’instruction peuvent être déférées à la chambre de l’instruction, autrefois dénommée chambre d’accusation.
Le chambre de l’instruction a longtemps été surnommée par les praticiens la « chambre des évêques » en raison de sa propension à valider systématiquement le travail des magistrats instructeurs. Mais à l’occasion, elle sait veiller efficacement à ce qu’ils ne s’égarent pas, notamment lorsque le juge d’instruction croit pouvoir appliquer au puissant la dureté d’une justice réservée au simple citoyen.
Le stade du jugement
Tribunal correctionnel
Chambre du tribunal de grande instance, le tribunal correctionnel est composé de trois magistrats professionnels assistés d’un greffier. L’un des trois juges préside le tribunal.
Le tribunal correctionnel juge les délits (vol, escroquerie, abus de confiance, coups et blessures graves…) commis par des personnes majeures. (http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/tribunal-correctionnel-12028.html)
Cour d’appel
Chaque cour comprend des chambres spécialisées (en matière civile, sociale, commerciale et pénale) composées chacune de trois magistrats professionnels : un président de chambre et deux conseillers.
La cour d’appel réexamine les affaires déjà jugées en premier degré (1er ressort ou 1ère instance) en matière civile, commerciale, sociale ou pénale. (http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/cour-dappel-12026.html)
Cour de cassation
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Siégeant dans l’enceinte du palais de justice de Paris, la juridiction suprême a pour mission de contrôler l’exacte application du droit par les tribunaux et les cours d’appel, garantissant ainsi une interprétation uniforme de la loi. (https://www.courdecassation.fr)
LES ACTES DE LA PIÈCE
Les parquetiers ont la maîtrise de l’ensemble la procédure par le choix initial des poursuites, puis celui de l’étendue de l’instruction par le biais des réquisitoires. Il leur appartient enfin de soutenir l’accusation devant les juridictions de première instance, d’appel comme devant la Cour de cassation.
La prescription
L’idée qui domine cette question est que le temps doit faire son œuvre et que, pour une infraction qui n’a pas été rapidement poursuivie et qui est tombée dans l’oubli, sa poursuite créerait un nouveau désordre.
La durée de la prescription, modifiée par la loi du 16 février dernier, distingue les contraventions, les délits et les crimes. Mais à peine précisée la durée, se pose la question du point de départ du délai de prescription. Il faut en effet distinguer en droit les infractions selon qu’elles sont instantanées, successives ou continues.
Surtout la grande liberté dans la qualification des faits que le code de procédure pénale accorde au parquet permet au procureur de la République, pour des faits identiques à retenir l’une ou l’autre des qualifications possibles, et en déduire que lesdits faits sont prescrits ou susceptibles de poursuites.
L’opportunité des poursuites
Le principe de l’opportunité des poursuites permet au procureur de la République, en présence d’une infraction constituée, et parfois alors pourtant que l’auteur est parfaitement identifié, de ne pas la poursuivre.
Les juristes orthodoxes ne manquent jamais de justifier l’existence de ce principe qui « constitue l’indispensable soupape du système général de la poursuite, sans quoi on aboutirait à un automatisme aveugle et sans nuances, à un écrasement de l’individu par l’implacable mécanique de la loi » (Maurice Aydalot, ancien Premier président de la Cour de cassation).
Le classement sans suite
Le rôle des procureurs est un rôle différent de celui des autres magistrats. Ce qui fait leur particularité, c’est qu’ils ont un pouvoir d’opportunité, qui leur permet, pour des raisons d’équité ou de paix sociale, de ne pas poursuivre une infraction juridiquement constituée.
L’enquête préliminaire
Les investigations du parquet, précisément parce qu’elles sont conçues pour demeurer « préliminaires » n’offrent ni les garanties, ni le cadre juridique d’une véritable instruction. A la différence du juge d’instruction, le procureur de la République ne peut imposer aucune mesure coercitive. C’est ainsi notamment qu’une perquisition ne peut être réalisée qu’avec l’accord de la personne objet de l’enquête.
Cette procédure donne en revanche à l’exécutif la pleine et entière maîtrise du temps judiciaire. Elle permet, au choix, de diluer la procédure dans le temps ou au contraire d’accélérer la procédure. Elle permet enfin de les enterrer.
Le rappel à la loi
Le rappel à la loi présente l’intérêt d’éviter radicalement la saisine d’un tribunal, ouverte par le procureur de la République, après avoir été ouverte par lui, la procédure est prestement clôturée par le procureur de la République.
La citation directe
Entre les mains du procureur de la République, la saisine directe permet au parquet de renvoyer devant la juridiction de jugement des accusés sur la base d’un dossier incomplet, ce qui permet d’éviter la mise en cause de certains intervenants, voire plus radicalement de saisir la juridiction de jugement d’un dossier insuffisant pour entraîner quelque condamnation que ce soit.
L’ouverture d’une instruction
L’ouverture d’une instruction impose la désignation d’un juge d’instruction, qui, à la différence du procureur de la République, est un magistrat statutairement indépendant.
Cette indépendance n’implique toutefois pas une perte totale du contrôle de la procédure par le pouvoir politique, via le parquet.
« Dans une affaire sensible, un juge d’instruction peut, bien sûr, n’en faire qu’à sa tête- du moins pour un temps. Mais la voie est sans issue. S’il avance dans son enquête en menant une guerre ouverte contre le parquet, si l’institution ne relaie pas son travail, au moins a minima, le dossier finit immanquablement dans les oubliettes du Palais de justice, où s’entassent les procédures annulées ou bloquées, rejetées par le système. » (Eva Joly)
Les réquisitoires
Pas davantage qu’ils ne disposent d’un pouvoir d’auto-saisine, les juges d’instruction ne déterminent les faits qu’ils ont à instruire. C’est le parquet qui détient le pouvoir de délimiter le périmètre de leur saisine. Le juge d’instruction ne peut en effet instruire que sur les faits visés par le réquisitoire introductif du procureur de la République.
Le réquisitoire introductif
Entre deux qualifications possibles, il est loisible au parquet de retenir celle qui est le moins réprimée, voire plus radicalement celle qui ne peut aboutir. Donc le code de procédure pénale offre procureur de la République, dont la carrière est entièrement entre les mains des hommes politiques, la faculté de calibrer au profit des hommes au pouvoir, la qualification juridique à retenir.
Le réquisitoire supplétif
Lorsqu’un juge d’instruction découvre des faits nouveaux, il ne peut sortir du cadre de sa « saisine » et a l’obligation d’alerter le parquet pour obtenir la délivrance d’un réquisitoire supplétif. Cette formalité est exigée sous peine de vicier la procédure.
Lorsque le pouvoir souhaite empêcher le juge d’instruction de mettre à jour certains pans du dossiers, le procureur refuse au juge les réquisitoires.
Le non-lieu
Le non-lieu signifie en effet qu’au terme de ses investigations, le juge d’instruction ayant constaté qu’il n’existe pas de charges suffisantes à son encontre, il n’y a pas lieu de renvoyer l’accusé devant un tribunal pour être jugé puisqu’il apparaît dès le stade de l’instruction qu’il n’a commis aucune infraction.
Si le code de procédure pénale n’avait pas prévu le non-lieu, une personne contre laquelle aucune charge ne peut être retenue au terme de l’instruction devrait tout de même être renvoyée devant un tribunal pour que celui-ci aboutisse au même constat que le juge d’instruction.
Le jugement
Le tribunal correctionnel peut soit prononcer la relaxe du prévenu, s’il estime que la preuve de sa culpabilité n’a pas été rapportée, soit le condamner. La sanction prend la forme d’une peine de prison, assortie ou non d’un sursis, qui peut lui-même être partiel ou total et/ou d’une amende.
Il convient de distinguer l’amende qui est une peine perçue par le trésor public des dommages-intérêts qui sont versés à la victime à titre de réparation d’un préjudice.
L’appel
L’architecture des juridictions de même que l’organisation générale de la procédure pénale sont entièrement aménagées afin que chaque plaideur puisse faire entendre sa cause à deux reprises, par deux juridictions différentes, qui étudient l’ensemble de l’affaire. Les professeurs de droit exposent doctement que « l’appel est une voie de recours ordinaire et de réformation, qui permet un nouvel examen de l’affaire au fond devant une juridiction supérieure et traduit la règle du double degré de juridiction ». En application de l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine, à la suite du tribunal, l’intégralité du dossier, l’analyse du droit comme l’appréciation des faits.
Faisant prévaloir sur cette description académique le bon sens, Maître René Floriot constatait voici un demi-siècle que « la cour infirme, c’est-à-dire qu’elle prend le contre-pied de ce qu’ont décidé les juges du premier degré une fois sur quatre. Quand une décision de justice est infirmée, il est certain que l’une au moins des deux juridictions s’est trompée… ».
La cassation
Les arrêts rendus par les cours d’appel sont eux-mêmes susceptibles d’un nouveau contrôle portant cette fois seulement sur la bonne application, par les juges du fond, des exigences du droit.
Selon un sondage datant de 1997, 75 % des Français ignoraient le rôle d’un procureur. Je viens de réaliser un rapide sondage auprès de trois potes. Il révèle que 100 % des lecteurs de ce blog le connaissent.
Vincent Le Coq.
8 commentaires:
Réforme de la Justice : combien de juges d’instruction ?
Lundi 11 décembre 2006
L’affaire d’Outreau a donné lieu à des propositions de réforme de la Justice, notamment de la procédure pénale et de la formation des juges, particulièrement les juges d’instruction, sur lesquels se concentre le débat public [1].
Ce que peu de gens savent, c’est qu’il y a très peu de juges d’instruction et qu’ils ne traitent pratiquement que des affaires dont le procureur les saisit. Au final, bien peu de procédures pénales en bénéficient.
C’est ce qu’aide à montrer, juridiction par juridiction, l’annexe du rapport du député Guy Geoffroy sur le projet de loi tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale [2]. On note ainsi que le TGI d’Agen n’a que deux juges d’instruction et celui de Marseille seulement vingt. Au total, d’après ce tableau la France compte moins de 1000 magistrats d’instruction (911 précisément) [3].
Notes de bas de page
[1] Sur le juge d’instruction, voir aussi l’article de Wikipedia et, très simple, celui sur le site du ministère de la Justice.
[2] Rapport AN n° 3505 de Guy Geoffroy sur le projet de loi tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, déposé le 06/12/2006. Allez presque tout en bas de la page web et cherchez le tableau "Nombre de magistrats instructeurs par tribunal de grande instance" ou bien allez p. 375 de ce fichier PDF.
[3] Magistrats d’instruction = juges d’instruction (J.I.) et vice-présidents chargés de l’instruction (V.P.I.). Chiffres au 1er novembre 2006 (après projet de nomination du 30 octobre 2006).
Réforme de la Justice : combien de juges d’instruction ? 23 octobre 2009 17:36, par Messieurs les députés BLANC et GARRAUD
Mercredi 7 janvier 2009, lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a proposé la suppression de la fonction de juge d’instruction au profit du juge de l’instruction.
Certaines affaires récentes, comme celle d’Outreau, ont révélé certaines failles de notre système judiciaire. Une grande réforme est devenue nécessaire afin de doter la France d’une Justice moderne et efficace.
Aussi, la réflexion ne doit pas se cantonner à la question de la suppression du juge d’instruction, mais doit être élargie à un vaste débat sur la réforme de la procédure pénale.
C’est pourquoi Jean-François COPE a missionné Messieurs les députés Jean-Paul GARRAUD et Etienne BLANC, tous deux membres de la Commission des lois et de la Commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau, pour conduire une réflexion sur le juge d’instruction et sur la réforme de la Justice pénale. Il s’agit de mener un dialogue avec les français sur ces sujets, notamment grâce à internet, et d’être à l’écoute des remarques exprimées par les professionnels du droit, et de permettre à tous ceux qui le souhaitent d’émettre des propositions destinées à préparer l’élaboration d’un futur texte.
Nous vous invitons donc à aller consulter le site créé par le groupe UMP afin de faciliter ce débat essentiel, pour l’enrichir de votre opinion : www.jugedinstruction.fr (plateforme d’échange, alimentée d’article de presse, d’interview de professionnels, et de vidéos…)
Programme législatif 2017 pour la JUSTICE
Garantir une Justice indépendante, transparente et publique
Soumettre la nomination des magistrats du Parquet à l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.
Transférer une partie des moyens de la direction des services judiciaires du ministère de la Justice et de l’Inspection générale de la Justice au Conseil supérieur de la magistrature afin de le doter de moyens de contrôle et d’administration propres.
Instituer un conseil consultatif de l’autorité judiciaire représentatif des magistrats et greffiers afin de porter la voix des cours et tribunaux auprès du Parlement et du pouvoir exécutif sur les questions juridiques et budgétaires.
Renforcer le principe du juge naturel en assurant la transparence de l’affectation des magistrats et de la composition des tribunaux.
Conférer aux chefs de juridiction et aux assemblées générales un droit de communication au public pour rendre le fonctionnement judiciaire plus transparent, informer et éclairer les citoyens.
189 - Donner à la Justice les moyens humains et matériels de recouvrer sa dignité et son efficacité Lancer un grand plan de rétablissement de la Justice sur cinq ans en deux étapes :
- augmenter les effectifs réels des magistrats, greffiers et fonctionnaires des juridictions pour qu’ils correspondent aux effectifs théoriques actuels, par un effort exceptionnel de recrutement ouvert sur la société civile ;
- augmenter raisonnablement le nombre de tribunaux d’instance et redéfinir leur champ de compétences pour améliorer les capacités de traitement des affaires de la vie courante.
Étoffer et réorganiser en urgence les moyens en escorte judiciaire de l’administration pénitentiaire pour faire cesser les dysfonctionnements qui perturbent le cours de la justice pénale.
Séparer le budget judiciaire et le budget pénitentiaire pour plus de transparence dans l’allocation des moyens.
Ouvrir un véritable dialogue entre l’autorité judiciaire et les pouvoirs exécutif et législatif sur les questions budgétaires en sollicitant l’avis du conseil consultatif de l’autorité judiciaire sur le volet justice des projets de loi de finances.
Établir l’autonomie budgétaire des juridictions pour favoriser la souplesse de gestion, l’adaptation aux conditions locales et responsabiliser les chefs de juridiction.
Instituer la consultation des assemblées générales des juridictions sur les projets de budget de juridiction et leur exécution.
Réévaluer l’aide juridictionnelle et atténuer les effets de seuil.
Création d’un service public de l’expertise judiciaire indépendant de tout financement privé pour assister les magistrats dans les matières complexes ou sensibles.
Augmenter le nombre d’assistants de justice et leur donner des perspectives d’évolution de carrière vers le corps des magistrats ou celui des greffiers.
190 - Rapprocher la Justice des Français
Resserrer le maillage territorial des juridictions pour rétablir et préserver une justice de proximité.
Lancer un audit préalable à la reconquête des friches judiciaires laissées par la réforme Dati en ayant, à la fin du quinquennat, rétabli certains tribunaux d’instance supprimés.
Simplifier lois et procédures et adapter le langage juridique à son époque pour améliorer l’intelligibilité du droit et l’accessibilité de la Justice aux citoyens.
Préserver la souveraineté judiciaire du peuple en maintenant les cours et les jurys d’assises pour juger tous les crimes.
Réaffirmer l’égalité des citoyens devant la justice par la limitation des juridictions spécialisées.
Rapprocher les magistrats de la société civile en favorisant l’échevinage dans la composition des conseils de prud’hommes et des tribunaux de commerce.
Maintenir la réglementation des professions de justice dans un but de maîtrise des coûts et d’égalité des territoires.
Rendre les procédures judiciaires civiles consultables par les justiciables sur l’Internet avant la fin du quinquennat.
191 - Restaurer l’autorité de la justice pénale en rétablissant le pouvoir des tribunaux de prononcer des peines effectives et adaptées
Refondre l’échelle des peines en instituant des sanctions claires et explicites permettant de mieux personnaliser la sanction, de favoriser la réinsertion des condamnés et d’inciter au dédommagement des victimes.
Simplifier les régimes d’exécution des peines pour favoriser la célérité de l’exécution des sanctions.
Abroger les lois permettant de revenir sur des peines prononcées par les cours et tribunaux.
Supprimer les réductions automatiques de peine et subordonner toute réduction de peine aux mérites des condamnés.
Dissuader la récidive en rétablissant la règle de la révocation automatique du sursis simple en cas de nouvelle condamnation et en généralisant ce régime à toutes les formes de sursis.
192 - Restaurer la prison et transformer l’univers carcéral
Créer plusieurs catégories d’établissements pénitentiaires pour mieux les adapter à la population carcérale afin d’optimiser les chances de réinsertion.
Lancer des expériences de détentions alternatives à des fins d’intérêt général et pour réduire la surpopulation carcérale.
Favoriser la formation du personnel pénitentiaire, notamment à la gestion des conflits.
Lutter contre toute forme de trafic et de violence en détention, notamment en introduisant le tirage au sort pour l’attribution des activités proposées aux détenus, pour contourner les rapports de force.
Réaliser un audit du milieu carcéral auprès du contrôleur général des lieux de privation de liberté et en association avec les personnels de l’administration pénitentiaire.
Mettre tous les établissements pénitentiaires aux normes d’habitabilité par une politique de grands travaux publics.
193 - Lutter contre la récidive et améliorer l’indemnisation des victimes
Développer le travail et l’emploi en détention pour mieux préparer la réinsertion des condamnés à leur libération et leur permettre d’obtenir les moyens d’indemniser les victimes.
Réformer l’accès aux soins en détention et permettre une véritable pratique sportive et des activités expérimentales afin de restaurer le détenu dans son intégrité physique et psychique en vue de sa libération.
Lancer des expériences de formation couplées à des travaux d’intérêt général améliorés, après réalisation d’un bilan de compétences dès la détention provisoire.
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