Réponse : La loi Pompidou Giscard a été de fait abrogée par l'entrée en vigueur de l'article 104 de Maastricht puis l'article 123 du traité de Lisbonne. Donc de fait si on fait valoir l'article 50 on sort de cette m.... ! Article 123 : « Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées « banques centrales nationales », d’accorder des découverts ou tout autre type de crédits aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres. L’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. » L’article 123 reprend l’article 104 du traité de Maastricht, également identique à l’article 181 du traité constitutionnel européen.
Abrogée le 1er janvier 1994 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068472&dateTexte=19931231
Loi n°73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France
Article 1 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Le capital de la Banque de France appartient à l'Etat.
Article 2 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Elle assure, par l'intermédiaire des comptes ouverts dans ses écritures, les règlements et mouvements de fonds entre les établissements bancaires et financiers.
Article 3 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Elle peut participer, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, à des accords monétaires internationaux.
Article 4 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Elle contribue à la préparation et participe à la mise en oeuvre de la politique monétaire arrêtée par le Gouvernement et, avec le concours, dans le cadre de sa compétence, du Conseil national du crédit. Elle intervient notamment par les concours qu'elle accorde dans les conditions prévues au titre II ci-après.
Elle fait respecter les règles et les orientations relatives au volume et à la nature des emplois du système bancaire.
Article 5 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 6 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
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Titre Ier : Organisation de la Banque de France
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Section I : Direction et administration de la Banque de France.Article 7 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 8 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Il fait exécuter les dispositions légales et réglementaires relatives à la Banque, ainsi que les décisions du conseil général.
Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul au nom de la Banque, tous traités et conventions.
Il présente au Président de la République, au nom du conseil général, quand il le juge nécessaire et au moins une fois par an, le compte rendu des opérations de la Banque.
Il nomme à tous les emplois de la Banque sous réserve des dispositions de l'article 32.
Article 9 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 10 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 11 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 12 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Au cours de cette période il leur est interdit, sauf autorisation du ministre de l'économie et des finances, de prêter leurs concours à toute entreprise publique ou privée et de recevoir d'elle des rémunérations pour conseil ou travail. La décision du ministre de l'économie et des finances au cas prévu ci-dessus déterminera les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement continuera à être perçu.
Si une fonction publique leur est confiée au cours de la même période, une décision du ministre de l'économie et des finances pourra déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les émoluments y afférents seront complétés par une indemnité destinée à maintenir la rémunération visée à l'alinéa 1er du présent article.
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Section II : Conseil général de la Banque.Article 13 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 14 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Neuf conseillers sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'économie et des finances parmi les personnalités ayant une compétence monétaire, financière ou économique ;
Un conseiller est élu par le personnel de la Banque parmi ses membres et au scrutin secret.
II - Les conseillers sont désignés pour six ans. Lorsqu'un conseiller nommé n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, son successeur est désigné pour la durée de ce mandat restant à courir. Les conseillers nommés sont renouvelés par tiers tous les deux ans, la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de conseiller est fixée à soixante-cinq ans.
Article 15 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Il fixe les conditions générales des opérations de la Banque et approuve les traités et conventions conclus avec des établissements bancaires ou financiers étrangers ou internationaux.
Il peut consentir au gouverneur des délégations de pouvoirs notamment en ce qui concerne les modalités d'interventions sur le marché et la fixation des taux. Il exerce les attributions prévues à l'article 19.
Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés, par le gouverneur, à l'agrément du ministre de l'économie et des finances.
Article 16 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.
La décision est définitive à moins que le censeur n'y ait fait opposition. Dans ce dernier cas, le gouverneur provoque en temps utile une nouvelle délibération.
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Titre II : Opérations de la Banque de France
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Section I : Concours de la Banque à l'Etat.Article 17 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
La Banque participe gratuitement à l'émission des rentes et valeurs du Trésor ainsi qu'au paiement des arrérages y afférents.
Article 18 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Le montant des effets mobilisés en exécution du présent article peut être limité par des conventions entre le ministre de l'économie et des finances et le gouverneur de la Banque de France passées et approuvées comme il est dit à l'article 19 ci-après.
Article 19 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
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Titre II : Opérations de la Banque
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Section II : Opérations sur or et devises étrangères.Article 20 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
A l'occasion de ces opérations, la Banque de France demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées.
Article 21 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Les disponibilités en francs de tout organisme de cette catégorie sont déposées exclusivement à la Banque de France. Celle-ci lui fournit les francs dont il a besoin au moyen d'avances sans intérêt.
Article 22 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 23 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
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Section III : Autres opérations.Article 24 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 25 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 26 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 27 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 28 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 28 bis (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Ces avances ne portent pas intérêt. Les conditions dans lesquelles elles sont consenties sont fixées par des conventions passées entre la banque et l'institut d'émission des départements d'outre-mer ou l'institut d'émission des départements d'outre-mer, selon le cas.
Ces conventions sont approuvées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
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Titre III : Dispositions diverses.Article 29 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 30 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Toutes autres questions sont portées devant les tribunaux qui doivent en connaître.
Article 31 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 32 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Les directeurs de succursales sont nommés par arrêté publié au Journal officiel de la République française, pris par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du gouverneur.
Article 33 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 34 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 35 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 36 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 37 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 38 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
La Banque se rembourse sur le produit net de la vente du montant de ses avances en capital, intérêts et frais. Le surplus éventuel est remis à l'emprunteur.
Article 39 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 39 En savoir plus sur cet article...Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel sous les peines [*sanctions*] de l'article 378 du code pénal.
Article 40 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 41 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Article 42 (abrogé au 1 janvier 1994) En savoir plus sur cet article...
Loi du 24 germinal, an XI ;
Décret impérial du 16 janvier 1808 arrêtant les statuts fondamentaux de la Banque sauf l'article 23 ;
Loi du 17 mai 1834 relative à la législation qui régit la Banque de France ;
Décret du 17 juin 1938 relatif à l'extension des attributions de la Banque de France.
Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER. Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD-D'ESTAING.
Travaux préparatoires : Loi 73-7.
Sénat :
Projet de loi n° 3 (1972-1973) ;
Rapport de M. Coudé du Foresto, au nom de la commission des finances, n° 36 (1972-1973) ;
Discussion et adoption le 2 novembre 1972.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2612 ;
Rapport de M. Sabatier, au nom de la commission des finances (n° 2680) ;
Discussion et adoption le 28 novembre 1972.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 85 (1972-1973) ;
Rapport de M. Coudé du Foresto, au nom de la commission des finances, n° 119 (1972-1973) ;
Discussion et adoption le 14 décembre 1972.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2778 ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1972.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 166 (1972-1973) ;
Rapport de M. Coudé du Foresto, au nom de la commission des finances, n° 167 (1972-1973) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1972.
Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER. Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD-D'ESTAING.
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