Islande
Projet de constitution.
(29 juillet 2011)
L'Islande était un pays prospère, dont la population était la plus heureuse du monde, selon l'indice du bonheur établi par l'université Erasmus de Rotterdam, en dépit de la corruption de sa classe dirigeante. Mais en septembre 2008, les banques islandaises sont en faillite (scandale Icesave), le pays (c'est-à-dire les contribuables) est alors sommé par le FMI de rembourser aux gouvernements britannique et néerlandais le montant des dépôts effectués par les clients qu'ils se sont chargés de dédommager. Les Islandais, qui devraient travailler plusieurs siècles à cette fin, assiègent le Parlement. Un accord est signé par le nouveau gouvernement de gauche : les Islandais ne verseraient que 50 % de leur PIB ! Le président refuse de promulguer la loi votée par le Parlement et il la soumet au référendum en mars 2010 : 93 % des votants refusent de payer. Lors d'un deuxième référendum, en avril 2011, 60 % des votants refusent encore de payer.
Entre-temps, les manifestations incessantes, les concerts de casseroles aboutissent à la réunion d'une Assemblée nationale de 950 citoyens choisis par tirage au sort qui demande la rédaction d'une nouvelle Constitution. Le Gouvernement accepte et une résolution parlementaire du 24 février 2011 crée un Conseil constitutionnel, composé de 25 membres élus, chargé d'établir un projet, qui est effectivement présenté au Parlement le 29 juillet 2011.
Un référendum consultatif, le 20 octobre 2012, approuve à 66 % le projet, mais il est entendu que celui-ci doit être voté dans les formes constitutionnelles par deux Parlements successifs.
Sources : La présente traduction française officieuse a été établie par Jacques Roman, coordonnateur provisoire de 1789PLUS.org (ex-Euroconstitution.org), qui nous en a adressé une copie et a autorisé sa reproduction.
Site officiel du Conseil constitutionnel islandais (en islandais et en anglais). On peut y consulter le projet de nouvelle Constitution en anglais et en islandais.
Site spécial sur le référendum du 20 octobre 2012 (en islandais et en anglais). Le projet de nouvelle Constitution, autre traduction en anglais.
Pour les résultats du référendum du 20 octobre 2012 : http://www.icelandreview.com/icelandreview/daily_news/Final_Results_of_Constitutional_Referendum_‘Yes’_to_All_Questions_0_394585.news.aspx
site consulté le 21 octobre 2012.
Sur le scandale Icesave, les lois de garantie approuvées par le Parlement islandais sont en ligne (en anglais).
Attention : les liens ci-dessus, actifs au moment de la rédaction de cette fiche, peuvent être rompus.
Référendum.
Six questions étaient posées.
1. Voulez-vous que les propositions du Conseil constitutionnel forment les bases de la nouvelle Constitution ?
Oui : 66,3%
Non : 33, 7%
2. Voulez-vous que, dans la nouvelle Constitution, les ressources naturelles qui ne sont privées soient déclarées propriété de la nation ?
Oui : 82,9%
Non : 17,1%
3. Voulez-vous que les dispositions de la nouvelle Constitution établissent une Eglise nationale en Islande ?
Oui : 57,1%
Non : 42,9%
4. Voulez-vous que les dispositions de la nouvelle Constitution autorisent l'élection individuelle à l'Althing plus que ce n'est le cas à l'heure actuelle ?
Oui : 78,4%
Non : 21,6%
5. Voulez-vous que les dispositions de la nouvelle Constitution accordent un poids égal aux suffrages exprimés dans toutes les régions du pays ?
Oui : 66,5%
Non : 33,5%
6. Voulez-vous que les dispositions de la nouvelle Constitution établissent qu'une certaine proportion du corps électoral peut exiger que des questions soient soumises au référendum ?
Oui : 73,3%
Non : 26,7%
Préambule.
Nous, peuple d’Islande, souhaitons créer une société juste offrant les mêmes opportunités à tous. La diversité de la population est source d’enrichissement collectif ; les Islandais sont ensemble comptables de la transmission de l’héritage intergénérationnel, à savoir le pays, son histoire, son milieu naturel, sa langue et sa culture.L'Islande est un État libre et souverain fondé sur la liberté, l'égalité, la démocratie et les droits fondamentaux.
Les pouvoirs publics œuvrent pour le bien-être de la population et pour sa culture et respectent la diversité biologique, le pays et la biosphère.
Le peuple islandais promeut l’harmonie, la sécurité, la bonne entente et le bonheur commun au bénéfice des générations présentes et futures. Il entend coopérer avec les autres nations dans l’intérêt de la paix, de la planète et de l’humanité tout entière.
À ces fins, il adopte la présente Constitution, nouvelle loi suprême du pays, dans l’intention que tous l’observent.
Titre I
Des principes fondamentaux
Des principes fondamentaux
Article 1 : Forme de la gouvernance
L'Islande est une démocratie parlementaire.
Article 2 : Gouvernants
Le Parlement (Althing) est le pouvoir législatif de la
Nation.
Le Président de l’Islande, les ministres et le
Gouvernement et les autres autorités publiques exercent le pouvoir exécutif.
La Cour suprême et les autres tribunaux exercent le pouvoir
judiciaire.
Article 3 : Territoire
Le territoire national est un et indivisible. La loi délimite
les eaux territoriales, l’espace aérien et la zone économique.
Article 4 : Citoyenneté
Toute personne dont les parents sont de nationalité islandaise a
de droit la nationalité islandaise. Au demeurant, les questions de nationalité
sont régies par la loi.
Nul ne peut être privé de la citoyenneté islandaise.
Nul citoyen islandais ne peut se voir refuser l’entrée du pays
ni en être expulsé. La loi définit les droits des étrangers en matière d’entrée
et de séjour ainsi que les motifs d’expulsion.
Article 5 : Devoirs des citoyens
L’État veille à ce que chacun bénéficie des droits et libertés
inscrits dans la Constitution.
Chacun est tenu de respecter en tous points la Constitution
ainsi que les lois, obligations et droits qui en découlent.
Titre II
Des droits fondamentaux et de la nature
Des droits fondamentaux et de la nature
Article 6 : Égalité
Tous les Islandais sont égaux devant la loi et bénéficient des
droits fondamentaux sans discrimination quant à l’affiliation politique, à
l’âge, à l’ascendance, à la couleur, au génotype, au genre, au handicap, à la
langue, à l’origine, aux opinions, à l’orientation sexuelle, à la race, à la
religion, à la résidence, à la situation économique, au sexe et aux autres
facteurs de statut social.
Femmes et hommes sont égaux en droits à tous égards.
Article 7 : Droit à la vie
Chacun a un droit inhérent à la vie.
Article 8 : Dignité humaine
Le droit de vivre dans la dignité est garanti à tous. La vie
humaine doit être respectée dans toute sa diversité.
Article 9 : Protection des droits
Les autorités sont tenues de protéger en tout temps les
citoyens contre la violation de leurs droits fondamentaux, que ce soit par un
gouvernant ou par d’autres.
Article 10 : Sécurité de la personne
Sont garanties à tous la sécurité et la protection contre toutes
les formes de violence, y compris les violences sexuelles domestiques et
autres.
Article 11: Inviolabilité de la vie privée
L’inviolabilité de la vie privée, du foyer et de la sphère
familiale est garantie.
L’individu, sa résidence et ses effets personnels ne peuvent
faire l’objet d’aucune fouille sauf mandat délivré par un tribunal ou
disposition expresse de la loi. La même interdiction vaut pour la surveillance
des documents, des courriers, de toutes les communications, y compris
téléphoniques, et pour toute mesure analogue attentatoire à la vie privée.
Nonobstant le premier paragraphe du présent article, la loi peut
prévoir des exceptions au respect de la vie privée, de la résidence ou de la
sphère familiale pour autant que cela s’avère strictement nécessaire afin de
protéger les droits d’autrui.
Article 12 : Droits des enfants
La loi garantit à chaque enfant la protection et les soins
qu’exige son bien-être.
L’intérêt supérieur de l'enfant doit toujours prévaloir dans les
décisions qui le regardent.
Est garanti à l’enfant le droit d'exprimer son opinion sur toute
question qui le concerne, et il est dûment tenu compte de cette opinion eu
égard à l’âge et au degré de maturité.
Article 13 : Droit de propriété
Le droit de propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de
ses biens sauf nécessité publique prévue par la loi et moyennant indemnisation
intégrale.
La loi fixe les obligations et restrictions applicables à la
propriété.
Article 14 : Liberté d’opinion et d'expression
Chacun a la liberté d’opinion et de conscience et le droit
d’exprimer sa pensée.
La loi n’institue en aucun cas la censure ou semblables
restrictions à la liberté d’expression. Toutefois, elle peut limiter cette
liberté dans l’intérêt de la protection de l’enfance, de la sécurité, de la
santé publique, des droits ou de la réputation d'autrui, pour autant que cela
s’avère nécessaire dans une société démocratique.
L’État garantit les conditions d'un débat ouvert et éclairé.
L'accès à l'internet et à l'information ne peut être interdit que par décision
judiciaire et aux mêmes conditions que celles prévues pour la limitation de la
liberté d'opinion.
Chacun est judiciairement responsable de l’expression de ses opinions.
Article 15 : Droit à l'information
Chacun est libre de recueillir et diffuser l'information.
L’État opère de manière transparente, garde les documents
(procès-verbaux notamment) et enregistre et documente les questions qui se sont
posées, leur historique, les mesures prises et la décision finale. La
documentation correspondante ne peut être supprimée qu’en vertu de la loi.
Les informations et documents détenus par l’État sont
accessibles sans exception et la loi garantit l'accès du public à tous les
documents collectés ou financés par les autorités. Le public doit pouvoir
accéder à la liste de toutes les affaires traitées et de tous les documents
détenus par l’État, avec la description de la source et du contenu.
La collecte, la diffusion, la communication, le stockage et la
publication des documents ne peuvent faire l’objet de restrictions qu’en vertu
de la loi et à des fins démocratiques, notamment pour protéger la vie privée,
assurer la confidentialité, préserver la sécurité de l’État et les activités
légales des organismes régulateurs. La loi peut limiter l'accès aux documents
de travail pour autant que cela s’avère nécessaire au fonctionnement régulier
de l’État.
Toute décision de classification confidentielle légale d’un
document précise le motif et la durée de la mesure prise.
Article 16 : Liberté médiatique
La loi garantit la liberté des médias, leur indépendance
rédactionnelle et la transparence en matière de propriété.
La loi protège les journalistes, leurs sources et les dénonceurs
d’abus. La confidentialité des sources d’information ne peut être levée qu’avec
le consentement de l’informateur, sauf décision de justice prise dans le cadre
d’une procédure pénale.
Article 17 : Liberté intellectuelle et universitaire
La loi garantit la liberté scientifique, universitaire et
artistique.
Art. 18 : Liberté de religion
Le droit d’avoir des convictions religieuses et philosophiques,
y compris le droit de changer de religion ou de croyances, est garanti à tous,
ainsi que le droit à l’irréligion.
Chacun est libre de pratiquer sa religion, individuellement ou
collectivement, publiquement ou en privé.
Seule la loi peut limiter la liberté de pratiquer une religion
ou une conviction personnelle, pour autant que cela s’avère nécessaire dans une
société démocratique.
Article 19. Statut de l’église
La loi peut fixer le statut de l’église.
En cas de modification du statut de l’église par le Parlement,
cette modification est soumise à tous les électeurs par voie de référendum,
pour approbation ou rejet.
Article 20 : Liberté d’association
Le droit de créer une association à des fins licites et sans
nécessité d’autorisation, notamment un parti politique ou un syndicat, est
garanti à tous. Nulle association ne peut être dissoute par voie
administrative.
Nul n’est tenu de participer à une association. Toutefois, la
loi peut en faire l’obligation pour autant que cela s’avère nécessaire à
l’accomplissement d’une mission d’intérêt public de l’association concernée ou
à l’exercice des droits d'autrui.
Article 21 : Liberté de réunion
Est garanti à tous le droit de se réunir sans autorisation
spéciale, notamment en meeting et pour protester. Ce droit ne fait l’objet de
restrictions qu’en vertu de la loi et pour autant que cela s’avère nécessaire
dans une société démocratique.
Article 22 : Droits sociaux
La loi garantit à chacun le droit aux moyens d’existence et à la
sécurité sociale.
Le droit à la sécurité sociale et aux assurances sociales,
s’agissant notamment de couvrir le chômage, la maternité, la vieillesse, la
pauvreté, le handicap, la maladie, l’'invalidité permanente et les situations
analogues, est garanti à tous ceux qui en ont besoin.
Article 23 : Services de santé
Chacun a le droit de bénéficier du meilleur état de santé
mentale et physique possible.
La loi garantit à tous le droit à des soins de santé rationnels,
appropriés et adéquats.
Article 24 : Éducation
La loi garantit à tous le droit à l’enseignement général et à
une instruction appropriée.
L’enseignement est dispensé gratuitement à quiconque fréquente
l’établissement scolaire le plus proche.
L'éducation vise au plein épanouissement de la pensée
individuelle et critique et du sens des droits fondamentaux et des droits et
devoirs démocratiques.
Article 25 : Liberté d’entreprendre
Chacun est libre d'exercer la profession de son choix. La loi
peut restreindre cette liberté dans l’intérêt public.
La loi définit des conditions de travail décentes, s’agissant
notamment des temps de repos, de congé et de loisir.
Chacun a droit à percevoir un salaire équitable et à négocier
les conditions d’emploi et autres droits du travail.
Article 26 : Liberté de résidence et de circulation
Chacun est libre de choisir sa résidence et de circuler dans les
limites fixées par la loi.
Nul ne peut se voir interdire de quitter le pays sauf décision
d’un tribunal. Toutefois, le départ peut être empêché en plaçant la personne
concernée en état d’arrestation légale.
La loi organise le droit des réfugiés et des demandeurs d'asile
à une procédure équitable et rapide.
Article 27 : Privation de liberté
Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans la mesure
autorisée par la loi.
Quiconque est privé de sa liberté a le droit d’en connaître sans
délai la raison.
Quiconque est arrêté sur soupçon d’infraction pénale est, sans
exception, déféré à un juge. Sauf libération immédiate, le juge rend dans la
journée une décision motivée concernant le placement en détention provisoire.
La détention n’est possible que si une peine d’emprisonnement est encourue. La
loi garantit le droit de faire appel d’une décision de placement en détention.
La détention ne doit pas durer plus longtemps que nécessaire.
Quiconque est privé de sa liberté autrement qu’en raison d’une
infraction pénale a le droit de demander à un tribunal de se prononcer dès que
possible sur la légalité de la mesure. Si elle est jugée illégale, l’intéressé
est libéré sans délai.
Quiconque a été privé de sa liberté sans raison a droit à une
indemnisation.
Article 28. Régularité des procédures
Chacun a droit à ce que, dans le cadre d’une procédure régulière
et dans un délai raisonnable, un tribunal indépendant et impartial se prononce
sur ses droits et ses obligations ou sur l’accusation pénale portée contre lui.
Les audiences du tribunal sont publiques sauf s’il en décide autrement,
conformément à la loi, en vue de préserver la sécurité publique ou la sécurité
de l’État ou les intérêts des parties et des témoins.
Quiconque est accusé d’une infraction pénale est présumé
innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie.
Article 29 : Interdiction des traitements inhumains
La peine de mort n’est pas légiférable.
Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres traitements
inhumains ou dégradants.
Nul ne peut être astreint au travail forcé.
Article 30 : Non-rétroactivité des peines
Nul ne peut faire l’objet d’une peine à moins d’avoir été
reconnu coupable d’une infraction pénale prévue par la loi en vigueur au moment
de la commission de l’acte incriminé ou d’un acte pleinement assimilable à une
telle infraction.
Il n’est pas infligé de peine plus sévère que celle prévue par
la loi.
Article 31. Interdiction du service militaire
La loi ne peut pas rendre le service militaire obligatoire.
Article 32 : Biens culturels
Les biens nationaux de valeur à caractère culturel, en
particulier les vestiges de l’histoire nationale et les manuscrits anciens, ne
peuvent pas être détruits, aliénés ou prêtés à titre permanent, ni vendus ou
hypothéqués.
Article 33 : Nature et environnement islandais
La nature islandaise est le support de la vie nationale. Chacun
est tenu de la respecter et la protéger.
La loi garantit à tous le droit à un environnement salubre, à
l'eau douce, à un air non pollué et à une nature intacte. En conséquence, il y
a lieu de protéger la biodiversité et les terres et de protéger les sites
naturels, les zones inhabitées, la flore et les sols. Les dégâts antérieurs
seront réparés dans la mesure du possible.
Les ressources naturelles sont utilisées de manière à les
conserver aussi longtemps que possible et à respecter les équilibres naturels
et les droits des générations futures.
La loi garantit au public le droit de circuler partout à des
fins licites en respectant la nature et l’environnement.
Article 34 : Ressources naturelles
Les ressources naturelles de l'Islande non soumises au régime de
la propriété privée sont propriété commune et perpétuelle de la nation. Nul ne
peut acquérir ces ressources ni les droits connexes à titre de propriétaire ou
d’utilisateur permanent, et elles ne peuvent être ni vendues ni hypothéquées.
Les ressources nationales comprennent les ressources naturelles
telles que les stocks halieutiques commerciaux, les autres ressources de la mer
et des fonds sous-marins situées dans les eaux islandaises, ainsi que les
ressources d’eau et d’énergie et droits connexes et les droits géothermiques et
miniers. La loi peut fixer le régime de propriété publique applicable aux
gisements souterrains de ressources naturelles au-delà d’une profondeur donnée.
Les ressources sont utilisées avec le souci du développement
viable et de l’intérêt public.
Les autorités et les exploitants sont responsables de la
protection des ressources.
Les autorités peuvent, en se conformant à la loi, délivrer des
permis d’exploitation des ressources naturelles ou autres biens publics limités
pour une durée d’utilisation modérée à spécifier dans chaque cas et contre
paiement intégral. Ces permis sont délivrés sur un pied d’égalité et ne créent
en aucun cas un droit de propriété ou de contrôle irrévocable sur les
ressources.
Article 35 : Information environnementale et parties
concernées
Les autorités et autres intéressés sont tenus informés de l'état
de l'environnement et du milieu naturel et des impacts imputables à leur
modification. Les autorités et les autres sont tenus informées des dangers
naturels imminents, en particulier en cas de pollution environnementale.
La loi garantit au public le droit de participer à la
préparation des décisions ayant des impacts environnementaux ou naturels et la
possibilité de recourir à un arbitrage impartial.
Les décisions des autorités qui affectent la nature et
l'environnement islandais s’appuient sur les principes du droit
environnemental.
Article 36 : Protection des animaux
La loi protège les animaux contre la maltraitance, ainsi que les
espèces animales menacées d'extinction.
TITRE III
Du Parlement
Du Parlement
Article 37 : Rôle
Le Parlement détient le pouvoir législatif et budgétaire de
l'État et contrôle l'exécutif conformément à la Constitution et aux autres
lois.
Article 38 : Inviolabilité
Le Parlement est inviolable. Nul ne peut attenter à sa paix ni à
sa liberté.
Article 39 : Élections parlementaires
Le Parlement comprend soixante-trois députés élus pour quatre
ans au scrutin secret.
Les suffrages ont égale valeur partout dans le pays.
Le pays peut être divisé en circonscriptions électorales. Il y a
huit circonscriptions au maximum.
Les candidats se groupent pour proposer des listes par
circonscription ou au niveau national, ou bien les deux.
L’électeur choisit les candidats sur la liste de sa
circonscription, sur la liste nationale, ou sur les deux. Il peut aussi opter
pour la liste de circonscription ou pour la liste nationale complètes, auquel
cas il est réputé avoir voté à égalité pour tous les candidats inscrits sur la
liste. La loi peut limiter le choix à la liste de circonscription ou à la liste
nationale d’un même parti.
Les sièges sont attribués aux groupes de candidats de manière
que chacun d’entre eux ait le nombre de députés proportionné aussi exactement
que possible au nombre total des voix recueillies.
La loi règle la répartition des sièges entre les candidats en
fonction du nombre de voix recueillies par chacun d’eux.
La loi peut prescrire qu'un certain nombre de sièges (pas plus
de trente au total) seront réservés à des circonscriptions données. Pour chacun
de ces sièges réservés, le nombre d’électeurs inscrits sur les listes
électorales ne doit pas être inférieur au nombre moyen d’électeurs par siège
sur l’ensemble des soixante-trois sièges.
La loi électorale prescrit comment faire en sorte qu’au
Parlement le rapport femmes-hommes soit aussi proche de un que possible.
Les dispositions législatives relatives aux circonscriptions
électorales, à la répartition des sièges parlementaires et aux règles de
candidature ne peuvent être modifiées qu’à la majorité des deux tiers des députés.
Les modifications ne peuvent pas être adoptées si moins de six mois doivent
s’écouler avant l’élection à venir, et elles ne prennent pas effet si une
élection doit se tenir dans le délai de six mois à compter de leur
confirmation.
Article 40 : Législature
Les élections parlementaires ordinaires ont lieu au plus tard en
fin de législature.
La législature est de quatre ans.
Le début et la fin de la législature tombent le même jour de la
semaine à compter du début du même mois.
Article 41 : Droit de vote
Tout citoyen islandais âgé de dix-huit ans accomplis au moment
de l’élection a le droit de voter aux élections parlementaires. Pour exercer ce
droit, il faut en outre, sauf exception prévue par la législation relative aux
élections parlementaires, être domicilié en Islande au moment de l’élection.
La législation électorale relative aux élections parlementaires
précise les modalités électorales.
Article 42 : Éligibilité
Tout citoyen islandais ayant le droit de vote et dont la
réputation est sans tache est éligible aux élections parlementaires.
Les juges de la Cour suprême sont inéligibles.
Tout député devenu inéligible perd les droits qu’il tenait de
l’élection.
En pareil cas, un suppléant reprend le siège de ce député.
Article 43 : Validité de l'élection
Le Parlement élit une commission électorale nationale chargée de
se prononcer sur la validité des élections présidentielles, des élections
parlementaires et des référendums nationaux.
La commission électorale nationale délivre des lettres
d’élection au Président et aux députés et se prononce sur l’éventuelle
inéligibilité des députés. Les attributions de la commission sont précisées par
voie législative.
Les décisions de la commission électorale nationale sont
susceptibles de recours devant les tribunaux.
Article 44 : Sessions
Le Parlement est réuni au plus tard deux semaines après
l’élection parlementaire.
La loi prescrit la date à laquelle le Parlement est réuni en
session ordinaire ainsi que la répartition des sessions en cours de
législature.
Article 45 : Lieu des réunions
Le Parlement se réunit normalement à Reykjavik mais peut décider
de se réunir ailleurs.
Article 46 : Convocation
Le Président de l'Islande convoque le Parlement après les
élections et inaugure ses travaux chaque année.
En outre, le Président de l’Islande convoque le Parlement et
inaugure ses travaux sur proposition du Président du Parlement ou d’un tiers
des députés.
Article 47 : Prestation de serment des députés
Après validation de son élection, chaque nouveau député fait par
écrit serment d’observer la Constitution.
Article 48 : Indépendance des députés
Les députés obéissent à la seule voix de leur conscience et non
à des instructions extérieures.
Article 49 : Immunité parlementaire
Les députés ne peuvent pas être placés en détention ni faire
l’objet de poursuites pénales sans le consentement du Parlement sauf flagrant
délit.
Aucun député n’encourt de responsabilité à l’extérieur du
Parlement pour les paroles qu’il y a prononcées sauf autorisation du Parlement
lui-même.
Tout député a pouvoir de renoncer à son immunité.
Article 50 : Déclaration d’intérêts, et invalidation
Nul député ne peut participer à une procédure parlementaire dans
laquelle lui ou ses proches ont un intérêt spécifique essentiel. La loi fixe
les conditions auxquelles les députés doivent satisfaire. L’invalidation d’un
député n’affecte pas la validité d’une loi déjà votée.
La loi définit l’obligation incombant aux députés de fournir des
renseignements sur leurs intérêts financiers.
Article 51 : Financement des candidats et des partis
La loi régit les activités des partis politiques et les
modalités de financement des candidats de manière à maintenir les coûts à un
niveau raisonnable, à garantir la transparence et à limiter la campagne
publicitaire.
Toute contribution dépassant le montant maximal fixé est
immédiatement déclarée dans les conditions précisées par la loi.
Article 52 : Le Président du Parlement
Le Parlement élit un président à la majorité des deux tiers au
début de chaque législature. Si le Président du Parlement n’achève pas sa
mandature, son successeur est élu selon la même procédure.
Le Président dirige les travaux du Parlement. Il répond de son
fonctionnement et en est la plus haute autorité administrative. Avec le
vice-président, qui lui sert d’adjoint, il forme la présidence du Parlement. La
loi fixe les modalités de leur élection.
Le Président du Parlement laisse son siège de député avec le droit de vote correspondant.
Pendant sa mandature présidentielle, il est remplacé à son siège de député par un
suppléant.
Article 53 : Règlement intérieur
La loi établit le règlement intérieur du Parlement.
Article 54 : Commissions parlementaires
Le Parlement élit des commissions pour examiner les questions
dont il est saisi.
La loi règle le fonctionnement de ces commissions.
Article 55 : Publicité des débats
Les réunions du Parlement sont ouvertes au public.
Les commissions parlementaires ont la faculté d’ouvrir leurs
réunions au public.
Article 56 : Initiatives parlementaires
Les députés ont le droit d’introduire des projets de loi et de
résolution et d’autres questions au Parlement.
Les ministres peuvent introduire au Parlement des projets de loi
et de résolution approuvés par le Gouvernement.
Article 57 : Procédure applicable aux projets de loi
Les projets de loi émanant des députés et du Gouvernement sont
renvoyés aux commissions pour délibération avant examen en plénière. Il en va
de même pour les initiatives des électeurs.
La loi précise les modalités de présentation de l’état
d’incidences qui doit accompagner tout projet de loi.
L’adoption d’un projet de loi exige au moins deux lectures en
plénière.
Tout projet de loi non examiné en dernière lecture avant la fin
de la législature est caduc.
Article 58 : Procédure applicable aux résolutions et autres
questions soumises au Parlement
Les projets de résolution parlementaire du Gouvernement sont
renvoyés aux commissions parlementaires pour examen avant délibération en
plénière.
L’adoption d’un projet de résolution exige deux lectures
préalables au moins en plénière.
Tout projet de résolution non examiné en dernière lecture avant
la fin de la législature est caduc.
Les motions de dissolution du Parlement et les motions de
défiance visant les ministres sont examinées et soumises au vote en une seule
lecture.
La loi précise les procédures applicables aux autres matières
parlementaires.
Article 59 : Quorum
L’adoption d’une décision par le Parlement exige la présence et
la participation au vote de plus de la moitié des députés.
Article 60 : Promulgation des lois
Tout projet de loi adopté par le Parlement est signé par le
Président du Parlement qui le soumet dans les deux semaines au Président de
l’Islande pour promulgation par voie de signature,
Le Président de l’Islande dispose d’une semaine à compter de la
réception du projet de loi pour refuser de le promulguer.
Le refus de promulgation, qui doit être motivé, est notifié au
Président du Parlement. Le projet de loi prend néanmoins force de loi, mais la
loi est soumise dans les trois mois à référendum pour approbation ou rejet.
Le maintien en vigueur de la loi est décidé à la majorité
simple. Il n’y a pas lieu à référendum si le Parlement abroge la loi dans les
cinq jours à compter du refus de promulgation du Président de l’Islande. La loi
précise les modalités de mise en œuvre du référendum.
Article 61 : Publication des lois
Les lois, les règlements et les traités ratifiés par l'État sont
publiés. Les lois et règlements ne sont exécutoires qu’après publication.
La loi fixe les modalités de publication et d’entrée en vigueur.
Article 62 : Conseil des lois
Le Parlement élit pour cinq ans un Conseil des lois de cinq
membres.
Une commission parlementaire ou bien un cinquième des députés
ont pouvoir de demander l’avis du Conseil des lois sur la conformité d’un
projet de loi à la Constitution et aux engagements internationaux de l’État. Le
projet de loi considéré n’est adopté qu’après avis du Conseil des lois.
La loi règle le fonctionnement du Conseil des lois.
Article 63 : Commission de gouvernance et de contrôle
La Commission parlementaire de gouvernance et de contrôle
examine toutes les mesures et décisions des ministres ou du Gouvernement
qu’elle juge importantes. Elle est tenue d’ouvrir une enquête à la demande
d’un tiers des députés.
Article 64 : Commissions d’enquête
Le Parlement a pouvoir de constituer des commissions chargées
d’enquêter sur des questions d’intérêt public importantes. La loi précise les
attributions, les pouvoirs d’enquête et la composition de ces commissions.
Article 65 : Recours à la nation
Dix pour cent des électeurs ont pouvoir de demander qu’une loi
votée par le Parlement soit soumise à référendum national.
La demande doit être présentée dans les trois mois à compter de
l'adoption de la loi considérée. La loi est caduque si les électeurs la
rejettent ; dans le cas contraire, elle conserve sa validité. Le Parlement
a pouvoir de retirer la loi avant tenue du référendum.
Le référendum a lieu dans le délai d’un an après que les
électeurs en ont fait la demande.
Article 66 : Saisine du Parlement par les électeurs
Deux pour cent des électeurs ont pouvoir de soumettre une
question au Parlement.
Dix pour cent des électeurs ont pouvoir de proposer un projet de
loi au Parlement. Le Parlement peut présenter une contreproposition sous la
forme d’un autre projet de loi. Sauf retrait du projet de loi par les
électeurs, ce projet est soumis à référendum conjointement avec l’éventuel
projet de loi rédigé par le Parlement. Le Parlement a pouvoir de décider que le
référendum aura portée obligatoire.
La proposition des électeurs est soumise au vote dans le délai
de deux ans après soumission au Parlement.
Article 67 : Procédures de pétition et de référendum
Les questions soumises au référendum à la demande ou à
l’initiative des électeurs en vertu des articles 65 et 66 de la Constitution
doivent être d’intérêt public. Le vote ne doit pas porter sur des budgets, des
collectifs budgétaires ou des dispositions législatives relatives aux
engagements internationaux, à la fiscalité ou à la citoyenneté. Il est fait en
sorte que toute proposition des électeurs soit conforme à la Constitution. Les
tribunaux tranchent tout litige connexe.
La loi fixe les procédures relatives aux pétitions et
initiatives des électeurs, s’agissant notamment des modalités de présentation
et de l’interprétation de la demande, du délai de collecte des signatures et de
leur traitement, du montant maximal des dépenses publicitaires autorisées, des
modalités de retrait éventuel de la demande une fois connue la position du Parlement, et des
modalités de vote.
Article 68 : Projet de budget
Le Parlement est saisi dès qu’il se réunit en session ordinaire
d’un projet de budget pour l’année budgétaire à venir. Y sont exposées les
recettes et les dépenses selon les modalités précisées par la loi.
Article 69 : Justification des paiements
Aucun paiement n’est possible sans une autorisation budgétaire.
Cependant, si la Commission parlementaire du budget l’autorise,
le ministre des finances a la faculté d’effectuer un paiement en l’absence
d’autorisation budgétaire pour faire face à des obligations financières
imprévues de l’État, ou si l’intérêt public l’exige. Ce paiement est inscrit
dans un collectif budgétaire.
Article 70 : Droit à l'information budgétaire
La Commission parlementaire du budget peut exiger des organismes
et entreprises d'État et autres organismes bénéficiaires de versements du
trésor public des renseignements concernant l’emploi des fonds correspondants.
Article 71 : Fiscalité
L’impôt est institué par la loi. Nul impôt ne peut être prélevé,
modifié ou supprimé autrement qu’en vertu de la loi.
La décision de prélever, modifier ou supprimer un impôt
n’appartient pas à l’administration.
Aucun impôt n’est prélevé sauf en vertu de la loi en vigueur au
moment du fait imposable.
Article 72 : Avoirs et dettes de l'État
L’État ne peut contracter un emprunt ou accorder une garantie
qu’en vertu de la loi.
L’État n’a pas autorité pour garantir les engagements financiers
des particuliers. La loi peut toutefois autoriser à offrir une telle garantie
dans l’intérêt public.
Il n’est pas permis de vendre ou de céder à usage la propriété
immobilière de l’État sauf en vertu de la loi. Celle-ci règle les modalités de
cession des autres avoirs de l’État.
Article 73 : Dissolution du Parlement
Le Président de l'Islande dissout le Parlement sur résolution
adoptée par ce dernier. Les nouvelles élections ont lieu dans le délai de six
semaines au plus tôt et neuf semaines à compter de la dissolution. Les députés
conservent leur mandat jusqu’au jour de l’élection.
Article 74 : Office du Vérificateur national des comptes
Le Parlement élit pour cinq ans un vérificateur national des
comptes. Le Vérificateur bénéficie de l’indépendance fonctionnelle. Il examine
les finances de l'État, de ses organismes et des entreprises d'État cela sous
l'autorité du Parlement et dans les conditions précisées par la loi.
Les comptes vérifiés afférents à l’année antérieure et le
rapport du Vérificateur national des comptes sont soumis au Parlement, pour
approbation, avec le projet de budget.
Article 75 : Le Médiateur parlementaire
Le Parlement élit un médiateur parlementaire pour une mandature
de cinq ans. Le Médiateur bénéficie de l’indépendance fonctionnelle.
Le Médiateur protège les droits des citoyens et surveille
l’administration de l’État et des collectivités locales.
Il veille à ce que l’administration publique respecte l’égalité
et, en général, se conforme à la loi et aux bonnes pratiques administratives.
Le Président du Parlement est informé de toute décision d’un
ministre ou d’une autre autorité administrative qui contreviendrait aux
recommandations expresses du Médiateur.
La loi précise les fonctions et le rôle du Médiateur, s’agissant
notamment de la procédure parlementaire applicable aux communications
concernant un ministre ou une autre autorité administrative.
Titre IV
Du Président de l’Islande
Du Président de l’Islande
Article 76 : Définition du poste et élection
Le Président de l’Islande est le chef d’État de la République.
Il est élu.
Article 77 : Éligibilité
Tout
citoyen qui remplit les conditions requises pour être
député et est âgé de trente-cinq ans
accomplis est éligible à la présidence de
l’Islande.
Article 78 : Modalités d’élection
Le Président de l’Islande est élu au scrutin secret par les
personnes ayant le droit de voter aux élections parlementaires. Tout candidat à
la présidence doit être parrainé par un pour cent des électeurs – deux pour
cent au maximum. Les électeurs listent un ou plusieurs candidats de leur choix
par ordre de priorité. Le candidat qui arrive en tête dans l’ordre de priorité
dans les conditions précisées par la loi est le Président dûment élu. Si un
seul candidat se présente, il est réputé avoir été dûment élu par absence
d’opposition. La loi précise les autres modalités de candidature et d’élection
du Président de l’Islande.
Article 79 : Mandature
La mandature du Président de l’Islande commence un 1er août et
se termine le 31 juillet de la quatrième année. L’élection présidentielle se
tient en juin ou juillet de l’année correspondant à l’expiration du mandat. Le
Président n’exerce pas sa charge pendant plus de trois mandats.
Article 80 : Prestation de serment
Au moment d’entrer en fonction, le Président de l'Islande fait
par écrit serment d’observer la Constitution.
Article 81 : Modalités d’exercice de la charge
Le Président de l'Islande ne peut exercer aucune autre activité
rémunérée tant qu’il est en charge. Également, il lui est interdit de
travailler pour des firmes privées ou des organismes publics même à titre
gratuit. Sa rémunération, prélevée sur les fonds publics, est fixée par la loi.
Elle ne peut pas être réduite en cours de mandature.
Article 82 : Intérim
En cas d’empêchement du Président de l'Islande pour raison de
santé ou autre, le Président du Parlement assure son intérim.
Article 83 : Cessation des fonctions
En cas de décès ou démission en cours de mandat, le successeur
du Président de l’Islande est élu pour un mandat se terminant le 31 juillet de
la quatrième année à compter de la date de l’élection.
Article 84 : Responsabilité
Le Président de l'Islande ne peut faire l’objet d’aucune
inculpation sans le consentement du Parlement.
Le Président de l’Islande peut être destitué avant expiration de
son mandat si la majorité des votants en décide ainsi lors d’un référendum
demandé par le Parlement avec le vote favorable des trois quarts des députés.
Le référendum se tient dans les deux mois à compter du vote parlementaire, et à
compter de la date de ce vote et jusqu’à l’annonce des résultats le Président
s’abstient d’exercer sa charge.
Article 85 : Grâce et amnistie
Le Président de l'Islande exerce le pouvoir de grâce et proclame
une amnistie générale sur proposition d’un ministre. Il ne peut toutefois, sans
le consentement du Parlement, relever un ministre d’une peine qui lui a été
infligée en raison de ses responsabilités ministérielles par un tribunal.
Titre V
Des ministres et du Gouvernement
Des ministres et du Gouvernement
Article 86 : Les ministres
Les ministres sont les principaux détenteurs du pouvoir exécutif
dans leurs domaines de compétence respectifs. Ils sont responsables des
affaires de leur ministère et des administrations placées sous leur autorité.
Au cas où un ministre serait dans l’impossibilité de traiter une
affaire pour cause de conflit d’intérêts ou d’absence ou pour tout autre motif,
le Premier Ministre en charge un autre ministre.
Nul ne peut occuper le même poste ministériel pendant plus de
huit ans.
Article 87 : Le Gouvernement
Les ministres composent le Gouvernement. Le Premier Ministre
convoque et préside les conseils des ministres et supervise le travail des
autres ministres.
Les conseils des ministres ont pour objet d’examiner les projets
de loi et de résolution destinés au Parlement, ainsi que les autres questions
gouvernementales importantes et de coordonner les activités et politiques du
Gouvernement. Un conseil des ministres est convoqué si un ministre en fait la
demande.
Le Gouvernement décide collégialement, dans les conditions
précisées par la loi, des politiques et questions importantes. Les décisions ne
sont prises qu’en présence de la majorité des ministres.
Le Gouvernement islandais siège à Reykjavik.
Article 88 : Déclaration d’intérêts et obligations
publiques
Il est interdit à tout ministre d’exercer une autre activité
rémunérée tant qu’il est en poste. Également, il lui est interdit de travailler
pour des firmes privées ou des organismes publics même à titre gratuit.
La loi précise l’obligation incombant aux ministres de déclarer
leurs intérêts financiers.
Article 89 : Relations des ministres avec le Parlement
Les ministres introduisent les projets de loi et de résolution
émanant du Gouvernement, répondent aux questions qui leurs sont posées et
participent quand ils en sont requis aux débats parlementaires, cela tout en se
conformant aux règles de la procédure parlementaire.
Les ministres n'ont pas droit de vote au Parlement.
Tout député nommé ministre cesse, pendant la durée de ses
fonctions ministérielles, d’occuper son siège de député, auquel cas, il est
remplacé par son suppléant.
Article 90 : Formation du Gouvernement
Le Parlement élit le Premier Ministre.
Après consultation des partis siégeant au Parlement et des
députés, le Président de l'Islande présente un candidat au poste de Premier
Ministre. Ce candidat est le candidat dûment élu si la majorité des députés
approuvent la proposition. Dans le cas contraire, le Président de l'Islande
fait une nouvelle proposition selon la même procédure. En cas de refus de
cette proposition, une élection est organisée parmi les candidats proposés par
les députés, les partis siégeant au Parlement ou le Président de l’Islande. Le
candidat ayant obtenu le plus de voix est le candidat dûment élu.
Si le Premier Ministre n’a pas été élu dans le délai de dix
semaines, le Parlement est dissous et de nouvelles élections sont organisées.
Le Premier Ministre fixe l’organisation des ministères ainsi que
le nombre des ministres, qui ne doit pas dépasser dix, et il répartit les
tâches entre les ministres.
Le Président de l’Islande nomme au poste de Premier ministre. Il
relève le Premier Ministre de ses fonctions après les élections parlementaires,
ou si le Premier Ministre est censuré par un vote parlementaire ou en fait la
demande. Le Premier Ministre nomme les autres ministres et les relève de leurs
fonctions.
Au moment d’entrer en fonction, les ministres font par écrit
serment d’observer la Constitution.
Article 91 : Censure
Une motion de censure visant un ministre peut être déposée au
Parlement. Cette motion doit être accompagnée d’une motion proposant le nom
d’un successeur.
Le ministre est relevé de ses fonctions si la majorité des
députés adoptent la motion de censure. Le Gouvernement est relevé de ses
fonctions si la majorité des membres approuvent une motion de censure visant le
Premier ministre.
Article 92 : Intérim gouvernemental
Après que le Premier Ministre et le Gouvernement ont été relevés
de leurs fonctions, le Gouvernement reste en place jusqu’à nomination du
nouveau gouvernement. Il en va de même en cas de dissolution du Parlement. Les
ministres membres d’un gouvernement intérimaire prennent exclusivement les
décisions requises pour s’acquitter des devoirs de leur charge.
Article 93 : Devoir d’information et de vérité
Tout ministre est tenu de fournir au Parlement ou aux comités
parlementaires toute information, tout document et tout rapport concernant les
matières qui relèvent de son autorité, sauf celles classées secrètes en vertu
de la loi.
Les députés ont le droit d’obtenir des informations de tout
ministre par la voie de questions parlementaires ou de demander un rapport,
cela dans les conditions précisées par la loi.
L’information fournie au Parlement, à ses commissions et aux
députés doit être exacte, pertinente et adéquate.
Article 94 : Obligation de rapport du Gouvernement au
Parlement
Le Gouvernement fait rapport annuellement au Parlement sur ses
travaux et sur la mise en œuvre des résolutions parlementaires.
Tout ministre peut faire rapport au Parlement sur une question
relevant de son autorité.
Article 95 : Responsabilité ministérielle
Les ministres sont légalement responsables de toutes les
décisions du pouvoir exécutif. La responsabilité du ministre est dégagée s’il a
consigné son opposition à la mesure gouvernementale en cause. La loi précise la
responsabilité encourue par les ministres pour manquement aux devoirs de leur
charge.
La Commission parlementaire de gouvernance et de contrôle décide,
après enquête, s’il y a lieu d'ouvrir une instruction concernant les
manquements supposés d’un ministre aux devoirs de sa charge. La Commission
nomme un procureur pour mener l'instruction. Il appartient à ce dernier
d’apprécier si l’instruction est concluante ou s’il y a probabilité d’aboutir à
une condamnation, et dans l’affirmative d’établir et soutenir l’accusation
devant le tribunal. La loi précise les modalités d’instruction et les
procédures à suivre en pareil cas.
Article 96 : Nomination des fonctionnaires
Les ministres et autres autorités administratives nomment aux
fonctions prévues par la loi.
Les nominations sont faites en fonction des qualifications et de
considérations objectives.
Les nominations ministérielles aux postes de juge ou de procureur
sont soumises au Président de l’Islande pour confirmation. En cas de refus, la
nomination ne prend effet que sur approbation du Parlement au deux tiers des
voix.
Les ministres nomment, sur recommandation d’une commission
indépendante, aux autres postes importants spécifiés par la loi. Si un ministre ne nomme pas la personne
jugée la plus qualifiée par la commission, il y a lieu à approbation par le
Parlement au deux tiers des voix.
Le Président de l’Islande nomme le président de la commission.
La loi précise la composition et les fonctions de celle-ci.
La loi peut réserver certaines nominations aux citoyens
islandais. Le serment d’observer la Constitution peut être requis.
Article 97 : Organismes d’État autonomes
La loi peut prévoir que des organismes d’État ayant des
fonctions de supervision importantes ou chargés de collecter l’information
nécessaire dans une société démocratique bénéficient d’un certain degré
d’autonomie. Les attributions de ces organismes ne peuvent être supprimées,
substantiellement modifiées ou transférées à d’autres organismes qu’en vertu
d’une loi adoptée par le Parlement aux deux tiers des voix.
TITRE VI
Du pouvoir judiciaire
Du pouvoir judiciaire
Article 98 : Organisation du pouvoir judiciaire
La loi règle l’organisation du pouvoir judiciaire, y compris en
ce qui concerne le degré de juridiction et le nombre de juges.
Article 99 : Indépendance des tribunaux
La loi garantit l’indépendance des tribunaux.
Article 100 : Compétence des tribunaux
Les tribunaux ont compétence ultime pour décider : au civil,
des droits et obligations ; au pénal de la culpabilité et des peines à
prononcer.
Les tribunaux décident de la conformité des lois à la
Constitution.
Les tribunaux décident si l’État s’est conformé à la loi. La
soumission d’une décision administrative aux tribunaux n’empêche pas
l’application immédiate de cette décision.
Article 101 : La Cour suprême
La Cour suprême est le plus haut tribunal de l’État et a
compétence en dernier ressort pour trancher toutes les affaires portées devant
les tribunaux.
La loi peut toutefois décider d’établir un tribunal spécial
chargé de résoudre en dernier ressort les litiges portant sur les conventions
collectives et la légalité d’une grève, sauf qu’il pourra être fait appel
devant d’autres tribunaux des peines prononcées.
Article 102 : Nomination des juges
Les juges sont nommés à titre permanent ou pour une durée
déterminée. Dans l’exercice de leurs fonctions, les tribunaux peuvent, dans les
conditions fixées par la loi, s’adjoindre des conseillers ou autres personnels.
Les juges sont nommés et relevés de leurs fonctions par décision
ministérielle. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que par décision
d’un tribunal et seulement s’il a cessé d’être apte à ses fonctions ou de s’en
acquitter.
Article 103 : Indépendance des juges
Dans l’accomplissement des devoirs de leur charge, les juges ne
sont guidés que par la loi.
Article 104 : Les poursuites et le procureur
La loi règle la procédure applicable aux poursuites.
Le procureur est la plus haute autorité en matière de poursuites
pénales. Dans l’accomplissement des devoirs de sa charge, il est exclusivement
guidé par la loi.
Le procureur est nommé et relevé de ses fonctions par décision
ministérielle. Il bénéficie de l’indépendance fonctionnelle et, dans l’exercice
de ses fonctions, des mêmes protections que celles accordées aux juges.
TITRE VII
Des collectivités locales
Des collectivités locales
Article 105 : Autonomie locale
Les collectivités locales gèrent leurs propres affaires dans les
conditions fixées par la loi.
Elles sont dotées des capacités et financements adéquats au
regard des missions que la loi leur assigne.
La loi fixe les sources de financement des collectivités locales
ainsi que leur droit d’affecter et d’utiliser ces ressources.
Article 106 : Règle de proximité
Les autorités locales existantes ou les organisations agissant
en leur nom exécutent les tâches les mieux adaptées à la localité, cela dans
les conditions précisées par la loi.
Article 107 : Élection des autorités locales et démocratie
participative
Les collectivités locales sont administrées par des conseils
locaux agissant au nom de la population et élus au suffrage universel et
secret.
La loi précise les conditions dans lesquelles les habitants
d’une collectivité locale ont le droit de demander un vote sur certaines questions.
Article 108 : Obligation de consultation
Les collectivités locales et leurs associations sont
obligatoirement consultées concernant tout projet de loi les concernant.
TITRE VIII
De la politique étrangère
De la politique étrangère
Article 109 : Gestion des affaires étrangères
La politique étrangère et, en général, la représentation de
l’État sont confiées à un ministre et supervisées par le Parlement.
Les ministres sont tenus d’informer la commission parlementaire
des affaires étrangères des questions d’affaires étrangères et de défense. Ils
consultent la commission avant toute décision importante en matière d’affaires
étrangères.
Toute décision tendant à appuyer des actions impliquant le
déploiement des forces armées, sauf si elle s’impose à l’Islande en vertu du
droit international, doit avoir l’approbation du Parlement.
Article 110 : Accords internationaux
Les accords internationaux sont conclus au nom de l’Islande par
un ministre. Un ministre ne peut toutefois conclure un accord entraînant
cession ou servitude affectant le territoire, les eaux intérieures, la mer
territoriale, la zone économique exclusive ou le plateau continental, non plus
qu’un accord entraînant modification de la loi ou autre accord important, sauf
approbation du Parlement.
Article 111 : Délégation des pouvoirs d’État
Il est permis de conclure des accords internationaux opérant
délégation de pouvoirs d'État à des organismes internationaux dont l'Islande
est membre dans l’intérêt de la paix et de la coopération économique.
Ces délégations sont toujours révocables.
La loi précise les modalités de délégation des pouvoirs d’État
par le canal d’accords internationaux. En cas de ratification d’un tel accord
par le Parlement, cette décision sera soumise à référendum pour approbation ou
rejet. Le résultat du référendum est obligatoire.
Article 112 : Obligations
découlant d’accords internationaux
Tout gouvernant est tenu de respecter les principes qui
s’imposent à l’État, en vertu du droit international, relativement aux droits
fondamentaux et de veiller à leur application et à leur mise en place,
conformément à ses attributions légales et eu égard aux limites assignées à son
autorité.
Le Parlement a pouvoir de transposer en droit interne les
accords internationaux relatifs aux droits fondamentaux et à l’environnement,
dont les dispositions prévaudront dès lors sur les dispositions plus générales
de la loi.
TITRE IX
Dispositions finales
Dispositions finales
Article 113 : Révision de la Constitution
Après adoption par le Parlement d’un projet de
loi révisant la Constitution, le projet est soumis au vote de l’ensemble de
l’électorat pour approbation ou rejet. Le vote a lieu un mois au plus tôt et trois mois au plus tard
après adoption du projet au Parlement.
Si un projet est adopté par les cinq sixièmes des députés, le
Parlement a pouvoir de décider que ce projet ne sera pas soumis au référendum,
sans que cela l’empêche d’être adopté en tant que loi.
Article 114 : Entrée en vigueur
La présente Constitution entrera en vigueur après approbation
par le Parlement conformément aux dispositions de la Loi constitutionnelle nº
33 du 17 juin 1944 telle que révisée.
Dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution, la Loi
constitutionnelle nº 33 du 17 juin 1944, telle que révisée, cessera d’avoir
effet.
Disposition transitoire
Nonobstant le dixième paragraphe de l’article 39 de la Constitution, il suffira de la majorité
simple au Parlement pour réviser la loi relative aux élections parlementaires
de manière à l’aligner sur la présente constitution après que celle-ci sera
entrée en vigueur.
La présente disposition transitoire cessera
d’avoir effet après adoption de la révision correspondante.
Source : http://mjp.univ-perp.fr/constit/is2011p.htm
Source : http://mjp.univ-perp.fr/constit/is2011p.htm
23 commentaires:
Les Islandais ne sont pas de "dangereux révolutionnaires communistes" :
Article 13 : Droit de propriété
Le droit de propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de ses biens sauf nécessité publique prévue par la loi et moyennant indemnisation intégrale.
La loi fixe les obligations et restrictions applicables à la propriété.
Par contre, leur exigence de transparence dans toutes les décisions de l'Etat est exemplaire !
Article 15 : Droit à l'information
Chacun est libre de recueillir et diffuser l'information.
L’État opère de manière transparente, garde les documents (procès-verbaux notamment) et enregistre et documente les questions qui se sont posées, leur historique, les mesures prises et la décision finale. La documentation correspondante ne peut être supprimée qu’en vertu de la loi.
Les informations et documents détenus par l’État sont accessibles sans exception et la loi garantit l'accès du public à tous les documents collectés ou financés par les autorités. Le public doit pouvoir accéder à la liste de toutes les affaires traitées et de tous les documents détenus par l’État, avec la description de la source et du contenu.
La collecte, la diffusion, la communication, le stockage et la publication des documents ne peuvent faire l’objet de restrictions qu’en vertu de la loi et à des fins démocratiques, notamment pour protéger la vie privée, assurer la confidentialité, préserver la sécurité de l’État et les activités légales des organismes régulateurs. La loi peut limiter l'accès aux documents de travail pour autant que cela s’avère nécessaire au fonctionnement régulier de l’État.
Toute décision de classification confidentielle légale d’un document précise le motif et la durée de la mesure prise.
Les Islandais ne s'opposent pas à l'existence des partis politiques, ces "machines à gagner des élections".. J'en déduis que ce qu'ils nomment "démocratie" demeure en réalité une "république élective".
Article 20 : Liberté d’association
Le droit de créer une association à des fins licites et sans nécessité d’autorisation, notamment un parti politique ou un syndicat, est garanti à tous. Nulle association ne peut être dissoute par voie administrative.[...]
La sécurité sociale est inscrite dans la Constitution ! Bravo !
Article 22 : Droits sociaux
La loi garantit à chacun le droit aux moyens d’existence et à la sécurité sociale.
Le droit à la sécurité sociale et aux assurances sociales, s’agissant notamment de couvrir le chômage, la maternité, la vieillesse, la pauvreté, le handicap, la maladie, l'invalidité permanente et les situations analogues, est garanti à tous ceux qui en ont besoin.
Un thème important à mes yeux ! Ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'au-delà de l'instruction/enseignement strict/e, il est décrit ce que doit être l'éducation :
Article 24 : Éducation
La loi garantit à tous le droit à l’enseignement général et à une instruction appropriée.
L’enseignement est dispensé gratuitement à quiconque fréquente l’établissement scolaire le plus proche.
L'éducation vise au plein épanouissement de la pensée individuelle et critique et du sens des droits fondamentaux et des droits et devoirs démocratiques.
Le pays le plus pacifique du monde (avec seulement 0,1% de son PIB consacré à l'armement) confirme ici son inclinaison par la voix du peuple :
Article 31. Interdiction du service militaire
La loi ne peut pas rendre le service militaire obligatoire.
La protection de l'environnement est inscrite dans la Constitution !
C'est cohérent pour un pays qui tend vers l'autosuffisance énergétique grâce à l'hydroélectricité et la géothermie (deux énergies renouvelables non polluantes).
Article 33 : Nature et environnement islandais
La nature islandaise est le support de la vie nationale. Chacun est tenu de la respecter et la protéger.
La loi garantit à tous le droit à un environnement salubre, à l'eau douce, à un air non pollué et à une nature intacte. En conséquence, il y a lieu de protéger la biodiversité et les terres et de protéger les sites naturels, les zones inhabitées, la flore et les sols. Les dégâts antérieurs seront réparés dans la mesure du possible.
Les ressources naturelles sont utilisées de manière à les conserver aussi longtemps que possible et à respecter les équilibres naturels et les droits des générations futures.
La loi garantit au public le droit de circuler partout à des fins licites en respectant la nature et l’environnement.
C'est l'article 34 : "Ressources naturelles" qui matérialise la question qui a obtenu la plus large adhésion du peuple islandais lors du référendum sur la Constitution.
2. Voulez-vous que, dans la nouvelle Constitution, les ressources naturelles qui ne sont privées soient déclarées propriété de la nation ?
Oui : 82,9%
Non : 17,1%
Bien qu'ils aient utilisé le tirage au sort (seule voie vraiment démocratique) pour désigner les 950 citoyens rédacteurs de la Constitution populaire, les Islandais conservent le "régime représentatif" pour leur République parlementaire (qu'ils nomment d'ailleurs démocratie parlementaire).
Le titre III "Du Parlement" contient trente-neuf articles, du n°37 au n°75, qui détaillent le fonctionnement du pouvoir législatif.
Le Parlement est constitué de 63 députés (élus avec la plus grande proportionnalité possible) alors que la population islandaise est d'environ 350.000 habitants ; soit : un député pour 5555 habitants.
Article 65 : Recours à la nation
Dix pour cent des électeurs ont pouvoir de demander qu’une loi votée par le Parlement soit soumise à référendum national.
La demande doit être présentée dans les trois mois à compter de l'adoption de la loi considérée. La loi est caduque si les électeurs la rejettent ; dans le cas contraire, elle conserve sa validité.[...]
Un pourcentage substantiel de citoyens (habituellement réduits au rôle infantilisant d'électeurs) peut proposer des lois ! On s'approche de la définition exacte du mot "citoyen" ou un seul citoyen, qu'il soit membre du parlement ou pas, pouvait proposer des lois.
Le monopole des élus est donc remis en cause !
Article 66 : Saisine du Parlement par les électeurs
Deux pour cent des électeurs ont pouvoir de soumettre une question au Parlement.
Dix pour cent des électeurs ont pouvoir de proposer un projet de loi au Parlement. Le Parlement peut présenter une contreproposition sous la forme d’un autre projet de loi. Sauf retrait du projet de loi par les électeurs, ce projet est soumis à référendum conjointement avec l’éventuel projet de loi rédigé par le Parlement. Le Parlement a pouvoir de décider que le référendum aura portée obligatoire.
La proposition des électeurs est soumise au vote dans le délai de deux ans après soumission au Parlement.
Pour éviter les abus typiques des élus français, tels ceux dénoncés par Philippe Pascot dans ses livres "Pilleurs d’État" :
Article 69 : Justification des paiements
Aucun paiement n’est possible sans une autorisation budgétaire.[...]
Le Titre IV "Du Président de l’Islande" décrit le rôle du chef de l’État (chargé notamment de promulguer les lois votées par le Parlement ou au contraire de refuser de les promulguer).
Ceci est décrit des articles n°76 à n°85.
A la différence de la France qui institue de "grands électeurs" (les élus) et qui exige que 500 de ces "grands électeurs" parrainent les candidats à l'élection présidentielle, l'Islande (du moins son Assemblée constituante populaire) a choisi que tous les électeurs pouvaient choisir un candidat :
Article 78 : Modalités d’élection
Le Président de l’Islande est élu au scrutin secret par les personnes ayant le droit de voter aux élections parlementaires. Tout candidat à la présidence doit être parrainé par un pour cent des électeurs – deux pour cent au maximum. Les électeurs listent un ou plusieurs candidats de leur choix par ordre de priorité. Le candidat qui arrive en tête dans l’ordre de priorité dans les conditions précisées par la loi est le Président dûment élu. Si un seul candidat se présente, il est réputé avoir été dûment élu par absence d’opposition. La loi précise les autres modalités de candidature et d’élection du Président de l’Islande.
Le Titre V "Des ministres et du Gouvernement" englobe les articles n°86 à n°97.
On parle souvent des conflits d'intérêt ("interdit de travailler pour des firmes privées ou des organismes publics même à titre gratuit").
Les ministres et le premier ministre sont issus du Parlement. Ce sont d'abord des députés qui passent du législatif à l'exécutif. C'est l'usage dans une république parlementaire (alors que, à titre de comparaison, la France est une république présidentielle).
Le TITRE VI traite "Du pouvoir judiciaire" des articles n°98 au n°104.
Article 102 : Nomination des juges
"[...] Les juges sont nommés et relevés de leurs fonctions par décision ministérielle. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que par décision d’un tribunal et seulement s’il a cessé d’être apte à ses fonctions ou de s’en acquitter."
J'en déduis que le pouvoir législatif est, dans cette Constitution islandaise populaire, supérieur au pouvoir exécutif (puisque les ministres sont nommés/élus parmi les députés) puis que le pouvoir exécutif est supérieur au judiciaire puisque les juges sont nommés par les ministres.
C'est confirmé par l' Article 104 : Les poursuites et le procureur
[...] Le procureur* est nommé et relevé de ses fonctions par décision ministérielle. Il bénéficie de l’indépendance fonctionnelle et, dans l’exercice de ses fonctions, des mêmes protections que celles accordées aux juges.
* Le procureur est la haute autorité en matière de poursuites pénales.
Le TITRE VII "Des collectivités locales" couvre les articles n°105 à n°108.
Timide recours à la démocratie dana la deuxième partie de l'article 107. Je précise que l'élection n'est pas la démocratie; seule la démocratie directe est démocratique. L'élection est aristocratique.
Article 107 : Élection des autorités locales et démocratie participative
"Les collectivités locales sont administrées par des conseils locaux agissant au nom de la population et élus au suffrage universel et secret.
La loi précise les conditions dans lesquelles les habitants d’une collectivité locale ont le droit de demander un vote sur certaines questions."
Le TITRE VIII traite "De la politique étrangère" des articles n°109 au n°112.
Tout pouvoir doit être explicitement limité et c'est ce que se propose de faire l'article suivant :
Article 110 : Accords internationaux
"Les accords internationaux sont conclus au nom de l’Islande par un ministre. Un ministre ne peut toutefois conclure un accord entraînant cession ou servitude affectant le territoire, les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive ou le plateau continental, non plus qu’un accord entraînant modification de la loi ou autre accord important, sauf approbation du Parlement."
Le TITRE IX "Dispositions finales" comporte les articles 113 et 114.
Article 113 : Révision de la Constitution
"Après adoption par le Parlement d’un projet de loi révisant la Constitution, le projet est soumis au vote de l’ensemble de l’électorat pour approbation ou rejet. [...]"
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