Par
cet amendement nous proposons de renforcer l'indépendance du Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA) en procédant à une désignation de ses
membres par le conseil national de déontologie, organisme paritaire
composé de journalistes, de pigistes, d'éditrices et éditeurs d'un côté, et de citoyen·ne·s de l'autre.
L'importance
du CSA dans l'attribution des chaînes et dans les pouvoirs de
suspension et de non délivrance d'autorisation que vous entendez lui
conférer par cette proposition de loi nécessite que soient revues les
procédures prévues pour sa composition, afin d'assurer l'indépendance
réelle de cette institution.
En effet, actuellement
le président du CSA est désigné par le Président de la République, trois
membres sont désignés par le président du Sénat et trois autres par le
président de l'Assemblée nationale. Dans chaque assemblée parlementaire,
les conseillers sont désignés après avis conforme de la commission
permanente chargée des affaires culturelles à la majorité des trois
cinquièmes des suffrages exprimés.
Or, la nomination
des membres du conseil n'est pas une procédure anodine, qui plus est
après l'extension de leurs prérogatives à l'issue de l'adoption de ce
projet de loi.
Nous proposons une procédure bien
plus démocratique qui aura nécessairement un impact positif sur la
légitimité des membres du conseil et par conséquent sur celle de
l'institution elle-même.
Ainsi, l'extension des
pouvoirs de cette institution ne nous semblera pas problématique dès
lors que l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique sera assurée.
https://www.nosdeputes.fr/15/amendement/990/97
Par
cet amendement, nous proposons d'élargir les cas où le Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA) puisse refuser une convention
(condition indispensable aux éditeurs de service et de radio et de
télévision pour pouvoir obtenir une diffusion hertzienne sur les fréquences assignées par le CSA), à la « désinformation, manipulation du public pour des intérêts commerciaux ».
Ceci permettra au CSA d'assurer une meilleure protection des auditeurs et auditrices de services de radio et de télévision.
En
effet, il est étonnant que le projet de loi ne s'attache qu'à créer un
nouveau régime pour refus de convention « si cette interdiction est
nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ». Nous estimons que cette
condition extrêmement large doit être ainsi précisée.
Les
termes « désinformation, manipulation du public pour des intérêts
commerciaux », renvoient explicitement à la pratique suivante :
Patrick
Le Lay, ancien président-directeur-général de la chaîne TF1
(conventionnée avec le CSA - http
://www.csa.fr/Espace-juridique/Conventions-des-editeurs/Les-conventions-des-editeurs-de-chaines-de-television-privees-hertziennes/Convention-de-la-chaine-TF1)
avait ainsi affirmé dans le livre Les dirigeants face au changement de
2004 : « Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans
une perspective ”business”, soyons réaliste : à la base, le métier de
TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit (...).
Or pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du
téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le
rendre disponible : c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le
préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du
temps de cerveau humain disponible (...). ».
L'objectif
d'une chaîne pouvant être explicitement ou implicitement un seul
objectif commercial (le capital de TF1 étant détenu par un principal
actionnaire marchand, Bouygues : https
://www.groupe-tf1.fr/fr/investisseurs/structure-du-capital), il
appartiendra ainsi au CSA d'estimer si il existe un risque de «
désinformation et de manipulation du public pour des intérêts
commerciaux », ce qui semble avoir été a minima manifestement le cas
sous le mandat de Patrick Le Lay.
https://www.nosdeputes.fr/15/amendement/990/146
Par
cet amendement, nous proposons d'élargir les cas où le Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA) puisse refuser une convention
(condition indispensable aux éditeurs de service et de radio et de
télévision pour pouvoir obtenir une
diffusion hertzienne sur les fréquences assignées par le CSA), à la
méconnaissance de la déontologie journalistique.
Actuellement,
le droit permet d'ores et déjà de sanctionner un manquement (article 2
bis de la loi de 1986) à la déontologie journalistique, mais seulement
pour méconnaissance de la charte déontologique de l'entreprise ou de la
société éditrice), nous proposons d'inclure dans ce champ la charte
d'éthique professionnelle des journalistes du syndicat national des
journalistes (http://www.snj.fr/content/charte-d %E2 %80 %99 %C3 %A9thique-professionnelle-des-journalistes) ainsi qu'à la charte de
déontologie de Munich de 1971 (« déclaration des devoirs et des droits
des journalistes : http ://www.snj.fr/content/d %C3 %A9claration-des-devoirs-et-des-droits-des-journalistes).
vendredi 6 juillet 2018
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