vendredi 6 juillet 2018

Pour une réforme du CSA

Par cet amendement nous proposons de renforcer l'indépendance du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) en procédant à une désignation de ses membres par le conseil national de déontologie, organisme paritaire composé de journalistes, de pigistes, d'éditrices et éditeurs d'un côté, et de citoyen·ne·s de l'autre.

L'importance du CSA dans l'attribution des chaînes et dans les pouvoirs de suspension et de non délivrance d'autorisation que vous entendez lui conférer par cette proposition de loi nécessite que soient revues les procédures prévues pour sa composition, afin d'assurer l'indépendance réelle de cette institution.

En effet, actuellement le président du CSA est désigné par le Président de la République, trois membres sont désignés par le président du Sénat et trois autres par le président de l'Assemblée nationale. Dans chaque assemblée parlementaire, les conseillers sont désignés après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Or, la nomination des membres du conseil n'est pas une procédure anodine, qui plus est après l'extension de leurs prérogatives à l'issue de l'adoption de ce projet de loi.

Nous proposons une procédure bien plus démocratique qui aura nécessairement un impact positif sur la légitimité des membres du conseil et par conséquent sur celle de l'institution elle-même.

Ainsi, l'extension des pouvoirs de cette institution ne nous semblera pas problématique dès lors que l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique sera assurée.
https://www.nosdeputes.fr/15/amendement/990/97 


 
Par cet amendement, nous proposons d'élargir les cas où le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) puisse refuser une convention (condition indispensable aux éditeurs de service et de radio et de télévision pour pouvoir obtenir une diffusion hertzienne sur les fréquences assignées par le CSA), à la « désinformation, manipulation du public pour des intérêts commerciaux ».

Ceci permettra au CSA d'assurer une meilleure protection des auditeurs et auditrices de services de radio et de télévision.

En effet, il est étonnant que le projet de loi ne s'attache qu'à créer un nouveau régime pour refus de convention « si cette interdiction est nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ». Nous estimons que cette condition extrêmement large doit être ainsi précisée.

Les termes « désinformation, manipulation du public pour des intérêts commerciaux », renvoient explicitement à la pratique suivante :

Patrick Le Lay, ancien président-directeur-général de la chaîne TF1 (conventionnée avec le CSA - http ://www.csa.fr/Espace-juridique/Conventions-des-editeurs/Les-conventions-des-editeurs-de-chaines-de-television-privees-hertziennes/Convention-de-la-chaine-TF1) avait ainsi affirmé dans le livre Les dirigeants face au changement de 2004 : « Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective ”business”, soyons réaliste : à la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit (...). Or pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible (...). ».

L'objectif d'une chaîne pouvant être explicitement ou implicitement un seul objectif commercial (le capital de TF1 étant détenu par un principal actionnaire marchand, Bouygues : https ://www.groupe-tf1.fr/fr/investisseurs/structure-du-capital), il appartiendra ainsi au CSA d'estimer si il existe un risque de « désinformation et de manipulation du public pour des intérêts commerciaux », ce qui semble avoir été a minima manifestement le cas sous le mandat de Patrick Le Lay.
https://www.nosdeputes.fr/15/amendement/990/146


Par cet amendement, nous proposons d'élargir les cas où le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) puisse refuser une convention (condition indispensable aux éditeurs de service et de radio et de télévision pour pouvoir obtenir une diffusion hertzienne sur les fréquences assignées par le CSA), à la méconnaissance de la déontologie journalistique.

Actuellement, le droit permet d'ores et déjà de sanctionner un manquement (article 2 bis de la loi de 1986) à la déontologie journalistique, mais seulement pour méconnaissance de la charte déontologique de l'entreprise ou de la société éditrice), nous proposons d'inclure dans ce champ la charte d'éthique professionnelle des journalistes du syndicat national des journalistes (http://www.snj.fr/content/charte-d %E2 %80 %99 %C3 %A9thique-professionnelle-des-journalistes) ainsi qu'à la charte de déontologie de Munich de 1971 (« déclaration des devoirs et des droits des journalistes : http ://www.snj.fr/content/d %C3 %A9claration-des-devoirs-et-des-droits-des-journalistes).

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