mardi 30 janvier 2018

Macron déclare que le Frexit serait probablement majoritaire chez les Français - VOSTFR



Source : https://youtu.be/GPx1UkPTxJc

Les "losers" de la mondialisation ...? Il parle bien de la classe pauvre et moyenne des pays riches ?

Comme l'avait reconnu Ségolène Royal à la BBC en disant qu'il fallait poser les bonnes questions et donc surtout ne pas faire de référendum pour le Frexit... ils savent et nous maintiennent sciemment en taule.. Sortons de cette prison vite !

samedi 13 janvier 2018

lundi 8 janvier 2018

Ne pas confondre monnaie libre avec monnaie locale

AZ : Ne pas confondre monnaie libre avec monnaie locale, bien qu'il ne soit pas exclu qu'à l'avenir une monnaie locale libre apparaisse.

CC :  Selon la définition de la monnaie locale (monnaie reconnue par un sous-ensemble d'utilisateurs), la G1 est une monnaie locale (même si effectivement on n'a pas la notion géographique). Quant à la monnaie libre, elle suit la TRM ("théorie relative de la monnaie") et s'applique donc à une zone économique. Il peut donc y avoir des monnaies libres sur des zones économiques choisies. On en a débattu il n'y a pas si longtemps dans le groupe des municipales participatives (style Saillans)

AZ : Pourriez-vous, dans ce cas, définir la "zone économique" à laquelle s'applique la monnaie libre ?

CC : La toile de confiance, c'est une zone économique avec des règles pour y rentrer et des échanges qui s'y font entre ses membres.

AZ : La toile de confiance est la zone de création monétaire. Les membres co-créent la monnaie. Les échanges ne sont pas limités à la toile de confiance; les simples détenteurs d'un compte-portefeuille peuvent recevoir et envoyer de la monnaie.

CC : Effectivement, la zone économique réelle est un peu plus vaste mais elle ne respecte pas tous les principes de la monnaie libre. Disons que la toile de confiance est son centre; c'est là que la zone économique est la plus forte.

JO : Le franc CFA est aussi une monnaie locale, non ? Le terme "local" ne veut absolument rien dire. Rien ne m'interdit d'accepter du "sol toulousain" en habitant la Suisse.

CC : Le franc CFA, si je ne me trompe pas, est une monnaie étrangère. Elle a cours légal dans certains pays, contrairement aux monnaies locales qui peuvent n'être acceptées par personne.

JO : La monnaie scripturale est alors aussi une monnaie locale car elle peut n'être acceptée par personne.

CC : C'est ce qu'on remet en cause effectivement avec la monnaie libre et le mouvement "monnaie pleine".

PJC : La monnaie libre est une monnaie locale dans le sens où elle est créée localement par les humains ;-) Pas d'humains, pas de monnaie. Beaucoup d'humains, beaucoup de monnaie.

MB : C'est du gros n'importe quoi ce terme de "local". Ce terme non défini permet d'embrouiller ceux qui ignorent la création monétaire . Quelle est la limite entre local et pas local ?

MB : Le bon d achat complémentaire appelé monnaie locale permet-il d'acheter des biens provenant de l'autre côté de la planète ?

PJC : La question, c'est surtout : "Qu'est-ce qui est local et par rapport à quoi/qui ?"

MB : Le bon d'achat complémentaire appelé monnaie locale permet-il d'acheter des biens provenant de l'autre côté de la planète ?

JS :  Le "bon d'achat complémentaire", comme dit MB, appelé communément "monnaie locale", ne  permet pas d'acheter des biens provenant de l'autre côté de la planète. C'est en cela qu'il/elle est local/e au sens géographique. Quant à la distinction entre "local" et "pas local", pour répondre à l'autre question, c'est un sous-ensemble de "national". Une monnaie "locale" pourrait être, par exemple, "municipale". On pourrait ainsi avoir trois ou quatre niveaux géographiques pour les monnaies :
- local/municipal
- national
- continental
- et mondial.
Mais le plus important reste sans conteste la création monétaire. La création de ces différentes monnaies doit-elle rester le monopole de quelques banquiers privés ou peut-elle enfin devenir "libre" au sens de créée par les membres de la zone économique (qui peut se superposer ou pas à la zone géographique) qui l'utilisent ?

MB :  Vous n'avez pas vérifié pour affirmer pareille chose.

MB :  Il vous suffirait de convertir quelques euros en monnaie locale de votre bled européen et d'aller alors dans le biocoop le plus proche pour essayer d'acheter avec, des fruits exotiques.

MB : Vous venez de montrer clairement comment l'enfumage fonctionne à merveille concernant le terme de monnaie locale.

CC : D'ailleurs rien n'empêche, JS, que la monnaie libre ne soit qu'à certains niveaux locaux et que d'autres types d'émissions soient fait dans les autres (exemple : banque nationale)

MB : La monnaie libre empêche qu'elle ne soit qu'à certains «niveaux locaux» puisque sinon elle n'est plus une monnaie libre .

CC : Cela enfreindrait quelle règle de la monnaie libre si elle n'accepte que les habitants d'une ville ou d'un pays ?

MB :  Tout changement de règle de la licence monnaie libre Duniter Ğ1 retire le statut de libre à la monnaie.

MB :  Une monnaie à licence discriminatoire (conditionnelle) ne peut pas être une monnaie libre.

CC : Et là, c'est l'ajout d'une règle ou ça s'oppose à une règle de la licence "monnaie libre" ?

MB :  Idem pour un logiciel.

PJC : Une monnaie est libre si et seulement si elle respecte les quatre libertés économiques

MB :  Certains semblent tellement habitués au fascisme historique qu’ils souhaiteraient le conserver ?

CC : Ok ! Donc, à moyen terme, on va avoir forcément une toile de confiance internationale sur la G1 ?

MB :  C'est déjà le cas.

PJC : Oui et non. En Belgique et en Suisse ça fleurit tranquillement mais la toile est limitée

MB :  Aucune limite territoriale , les limites sont dans la distance entre connaissances sociales.

PJC : Un Américain m'avait contacté mais comme je ne le connais pas, je ne l'ai pas certifié. Mais si des membres certifiés en connaissent, ils pourront faire partie de la toile de confiance.

CC : Cela va faire une sacrée toile de confiance sur la block chaîne.

MB :  C'est relatif à l’observateur.

JSMB, Je réalise grâce à votre commentaire que j'ai mal formulé en écrivant que "la monnaie locale, ne permet pas d'acheter des biens provenant de l'autre côté de la planète.". Le mot "provenant" est bien évidemment de trop puisqu'un commerçant local peut très bien s'être approvisionné hors de la zone géographique où la monnaie locale est exclusivement utilisée. Il aurait fallu écrire : "La monnaie locale ne permet pas d'acheter des biens de l'autre côté de la planète".
Ceci étant clarifié, il faut ajouter que la démarche consistant à favoriser la production locale (but affiché de la monnaie locale) ne peut pas se limiter à l'utilisation d'une monnaie locale. Il faut en plus une volonté des consommateurs de privilégier les producteurs locaux. C'est une démarche plus complète que le simple changement de monnaie. C'était important que vous insistiez sur ce point. Merci pour l'éclairage !

JS : MB, j'espère que la remarque "Certains semblent tellement habitués au fascisme historique qu’ils souhaiteraient le conserver ?" ne s'appliquait pas à moi. Sinon, pourriez-vous expliquer de façon plus détaillée ce qui vous a conduit à penser que je souhaite conserver le fascisme historique et/ou actuel, s'il vous plaît ?

MB : L'essentiel est que vous compreniez que les monnaies locales sont des leurres au changement de monnaie:
1- elles coûtent un bras à administrer et formatent des rabatteurs à l’enfumage qu’elles engendrent par le salaire qu’elles leur procurent.
2- elles ne facilitent pas plus que l’euro l’économie de biens et services vernaculaires.
3- elles ne réduisent pas l’économie spéculative puisque celle-ci naît de l’épargne (assurance-vie, etc.). Etc

JS : "Monnaie locale" et "monnaie libre" sont des notions nouvelles pour moi ; que je confondais en arrivant dans ce groupe de discussion. J'ignorais également qu'il existait des salariés chargés de l'administration des monnaies locales; des personnes qui seront forcément prosélytes. Il me faut donc approfondir le sujet car, comme dit l'adage : "Le diable se cache dans les détails".
PS amical :
Dans votre propre démarche de persuasion, je me permets de vous mettre en garde : évitez d'utiliser des termes insultants comme "fascisme" quand des profanes cherchent à comprendre les nuances entre les différentes alternatives aux monnaies scripturales (dont la création est le monopole des banques privées). 

MB : Éviter d'utiliser des termes appropriés revient à opérer un déni de réalité. Tout le monde est profane avant de chercher à connaître; la science infuse n’existe pas. Surtout, vérifiez ce que vous croyez. Seule la création de la monnaie dette et de ses monnaies locales affiliées est au monopole des banques. L’ignorance concernant la création monétaire causale est toujours source de fascisme parce que cette ignorance engendre des croyances fausses au détriment de certains et au bénéfice d'autres.

TOUT L'ARGENT QU'ON DONNE AUX HYPER-RICHES EST PERDU POUR LA SOCIÉTÉ => il faut arrêter "la politique de l'offre", c'est une folie.

Tout l'argent qu'on donne aux hyper-riches est perdu pour la société : ils ne le dépenseront jamais (car tous leurs besoins sont satisfaits depuis longtemps et pour toujours), ILS VONT LE "PLACER", CE QUI VEUT DIRE QU'IL FAUDRA LE LEUR RENDRE (!) ET AVEC INTÉRÊTS en plus (!!) => Donc, tout l'argent qui arrive dans la poche des hyper-riches y est aussitôt fixé comme avec un élastique ; il est perdu pour la société, il ne circulera plus librement.

Les hyper-riches sont comme « UN SIPHON À POGNON », qui vide progressivement le corps social des signes monétaires circulants dont le peuple a pourtant toujours un besoin vital.

Dès lors, cet argent confisqué MANQUE cruellement à la société : l'insuffisance de demande solvable (salaires insuffisants pour acheter toute la production) étrique les bons de commandes et désincite à investir ; CE MANQUE D'ARGENT-CIRCULANT EMPÊCHE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, IL ENTRAÎNE PROGRESSIVEMENT CHÔMAGE, misère, malheur, et en plus... docilité des esclaves. Le résultat s'appelle L'AUSTÉRITÉ.

Ce qu'on appelle trop gentiment "LES INÉGALITÉS" SONT UNE PLAIE DE LA SOCIÉTÉ.

Une société bien organisée ne laisserait pas croître les inégalités sans limite.

Pour que l'économie fonctionne, c'est aux PAUVRES (les 99%) qu'il faut donner de la monnaie, parce que, EUX, ILS LA DÉPENSENT, ET DONC ELLE CIRCULE, et donc elle sert plusieurs fois, la monnaie circulante rend possible tous nos échanges et donc notre activité vitale. Le résultat s'appelle LA PROSPÉRITÉ.

C'est une "politique de la demande" (Quantitative Easing QE for the people) qu'il faut aux peuples du monde.

Mais la corruption générale (systémique) de la classe politicienne — précisément par les hyper-riches, qui sont INSATIABLES — interdit absolument de mener une telle politique.

Pour servir l'intérêt général (plutôt que l'intérêt des hyper-riches), nous avons besoin d'une vraie constitution ET DONC DE CITOYENS CONSTITUANTS.

Je vous souhaite pour 2018 de mener librement autour de vous d'innombrables mini-ateliers constituants populaires et contagieux :)

Bonne année, bande de virus :)

Étienne Chouard.

dimanche 7 janvier 2018

La Fed : un mythe de l'indépendance de la politique monétaire et de sa dépendance politique

La Fed fut créée en 1913, par le Congrès américain, avec un comité central situé à Washington et 12 succursales régionales. À la fois, le nom donné à la Loi qui a créé la Fed, et le nom de la Banque elle-même, ont véhiculé un faux message de légitimité d'appartenance à l'État fédéral des États-Unis. Le fait que la banque centrale d'Amérique ait le mot «fédéral» dans son intitulé induit en erreur une grande partie de la population américaine et aussi dans le reste du monde ~ en pensant que la Réserve fédérale fait partie du gouvernement fédéral américain, et donc qu'elle est responsable et soumise à la vigilance du Congrès américain et du peuple des États-Unis.
La Fed appartient aux banques commerciales et aux banques d'investissement américaines. Ceci inclut également les banques dont le siège social est à l'étranger (Barclays est une banque britannique ; USB est une banque suisse) qui sont propriétaires de banques américaines). Parmi les actionnaires de la Fed, six ont une capitalisation boursière supérieure à 1 billion de dollars (mille milliards) :
  • Goldman Sachs Group Inc (NYSE : GS),
  • Morgan Stanley (NYSE: MS),
  • JP Morgan Chase & Co. (NYSE : JPM),
  • Citigroup Inc (NYSE : C),
  • Bank of America Corp (NYSE : BAC)
  • Wells Fargo Co. (NYSE : WFC).
La septième plus grande banque, la PNC Financial Services (NYSE : PNC), est loin derrière avec une capitalisation boursière d'environ de $ 300 000 000 000. Ceci signifie que les six plus grandes banques aux USA se partagent la propriété de la Réserve fédérale constituant un cartel de fait contrôlant l'offre de crédit, contrôlant Wall Street, contrôlant les États-Unis et contrôlant le reste du monde.
Certes, le président américain dispose d'une emprise considérable sur la Fed. Il nomme les sept membres du conseil d'administration des gouverneurs sous réserve de la confirmation du Sénat américain. Le puissant Open Market Committee, qui prend les décisions de la politique monétaire américaine, se compose des sept gouverneurs nommés par le président américain plus le président de la Fed de New York et quatre sièges qui sont mis en rotation parmi les 11 présidents des différentes succursales de la Fed.
Pourtant, Warren C. Gibson, dans son article de mai 2011, dans la revue The Freeman, explique que le contrôle du congrès ne s'effectue pas réellement sur le fonctionnement direct de la Fed. Les principaux garde-fous proviennent des règles qui ont émergé durant l'évolution des pratiques de la Fed avec son environnement extérieur qui sont des conséquences inattendues d'actions volontaires. Par exemple, il existe un cheminement de carrière des professionnels de la finance qui se joue comme des liens de connexions (réseau social) entre les institutions financières privées (comme les banques commerciales ou les sociétés d'investissement) et les agences de la Fed. Cela permet d'assurer un transfert des compétences entre les différentes organisations, de renforcer la bonne connaissance et donc la défense des intérêts des grandes institutions privées, en particulier les grandes banques, les compagnies d'assurance et les sociétés de valeurs mobilières. L'objectif majeur de la Fed est donc d'éviter une faillite d'une grande banque américaine ou de laisser croire à sa responsabilité dans le déclenchement d'un krach boursier. De plus, les agents de la Fed sont sensibles à leur clientèle étrangère qui détient 3 mille milliards (trillion) de dollars en dette du Trésor américain et qui est très attentive à chaque action de la Fed et des déclarations de ses gouverneurs.

Source https://www.wikiberal.org/wiki/Federal_Reserve_System

Liste (non exhaustive) des banques en France

Cette page présente les entreprises spécialisées dans les opérations de banque, au sens du Code monétaire et financier français (article L. 311-1 de ce Code).
Ces entreprises sont définies comme établissement de crédit, par l'article L. 511-1 du même Code monétaire et financier. Dans la plupart des pays, ces établissement de crédit disposent du monopole des activités bancaire (article L. 511-5 du Code monétaire et financier).
Elles peuvent également avoir le statut d'établissement de paiement.
L'activité d'octroi de crédits nécessite généralement un agrément de nature administrative. Celui-ci est délivré soit par la Banque centrale, soit par l'Autorité administrative chargée de la supervision bancaire. Pour obtenir cet agrément, en France, l'établissement de crédit doit avoir la qualité de banque, de banque coopérative, de caisse de crédit municipal ou d'institution financière spécialisée (article L. 511-9 du Code monétaire et financier).
C'est dans ce sens précis que le terme de banque peut s'entendre.
Par analogie avec ce schéma, les entreprises recensées ci-après exercent, via un agrément, les opérations de banque, notamment le crédit et la réception des fonds du public.

France

Établissements publics

Selon la Fédération bancaire française (FBF), organisation professionnelle qui représente toutes les banques installées en France on compte 383 entreprises bancaires de toutes origines (commerciales, coopératives ou mutualistes).

Grandes sociétés financières françaises

Liste regroupant les groupes français privés opérant dans les domaines de la banque et de l’assurance au sens large (finance, crédit, assurance, monétique…) et dont le nombre d'actifs dépassait 10 milliards d'euros en 2013.
Sociétés disposant d'un large parc physique d'agence
  • Groupe Société générale — 1 214 milliards d’euros d'actifs
    • détient en France les banques Société Générale, Boursorama et Crédit du Nord
    • possède une vingtaine de filiales (Europe, Moyen-Orient, Afrique francophone)
  • Groupe Crédit mutuel-CIC — 645 milliards d’euros
    • 11 fédérations du Crédit mutuel (Centre Est Europe, Sud-Est, Île-de-France, Savoie-Mont Blanc, Midi-Atlantique, Dauphiné-Vivarais, Loire-Atlantique Centre Ouest, Normandie, Centre, Méditerranéen, Anjou) sont coactionnaires au sein du "CM11-CIC" de la Banque fédérative Crédit mutuel, laquelle détient notamment le Crédit industriel et commercial (CIC) et une participation majoritaire dans le groupe Cofidis participations (Cofidis, Creatis et Monabanq), fondé en partenariat avec le groupe 3 Suisses International
    • 3 fédérations du Crédit mutuel (Bretagne, Sud-Ouest et Massif central) sont regroupées au sein du groupe Crédit Mutuel Arkéa, lequel possède, via la Compagnie financière du Crédit mutuel (CFCM) une vingtaine de filiales (parmi lesquelles la banque en ligne Fortuneo et l'assureur Suravenir).
  • Groupe La Poste / la Banque postale — 200 milliards d'euros
Sociétés disposant d'un parc physique d’agence limité
  • Groupe AXA— CA 2011: 86,1 milliards d’euros
    • le groupe est un géant mondial essentiellement axé sur l’assurance et l’assistance
    • il détient en Europe plusieurs banques en ligne (Axa Banque en France).
  • Groupe Groupama— CA 2011: 17,2 milliards d’euros
  • HSBC France, filiale du groupe bancaire britannique HSBC
Banques privées d'affaires
Banque des agents du secteur public

Sourcehttp://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Liste%20de%20banques%20par%20pays/fr-fr/#France

samedi 6 janvier 2018

Les banques qui créent la monnaie et les établissements financiers qui ne peuvent que la faire circuler

Les autorités monétaires entretiennent délibérément la confusion dans deux fonctions distinctes de la monnaie : les banques créent la monnaie et les établissements financiers ne peuvent que la faire circuler. La différence est fondamentale.
Voici ce que dit la loi :
La loi française du 24 janvier 1984 précise que les établissements de crédit sont des personnes qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque. Celles-ci comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement. Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Constitue une opération de crédit pour l’application de la présente loi tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne….
Il est stupéfiant de constater que dans cette définition, mêlant indistinctement les établissements de crédit, les autorités éludent totalement le principe de la création monétaire qui est à la base du métier de prêteur d'argent des banques de dépôts et ne font aucune distinction entre les banques qui créent la monnaie et les autres établissements qui se bornent à la faire circuler.
Pour créer la monnaie, les banques doivent remplir les conditions suivantes :
1 - elles doivent être banques de dépôts, puisqu'elles émettent de la monnaie scripturale en créditant le compte de dépôt à vue (DAV) de leur client, c'est pourquoi l'on dit que "les crédits font les dépôts",
2 - elles mettent des moyens de paiement à la disposition de leurs clients,
3 - elles sont domiciliataires, c'est-à-dire que leurs clients peuvent tirer sur leurs caisses (leur domicile),
4 - tout comme elles peuvent tirer sur elles-mêmes, ou sur leurs caisses ce qui revient au même [1],
5 - elles ont accès à la compensation du fait qu'elles sont domiciliataires des transactions de leurs clients, et par abus de position elles se servent de la compensation pour régler leurs opérations pour propre compte, ce qui revient à tirer sur elles-mêmes,
6 - elles ne sont donc pas dans l'obligation d'utiliser leur compte ouvert à la Banque Centrale, et ne se privent pas de cette liberté chaque fois que cela leur est possible, c'est-à-dire le plus souvent.
Les établissements financiers ne peuvent que faire circuler la monnaie, car ils sont  sous la dépendance d'un compte de banque approvisionné pour effectuer leurs opérations : d'emprunts pour se fournir en monnaie qu’elles destinent à des prêts d'argent à la clientèle. Ainsi, peut-on dire que "les dépôts font les crédits" chez les établissements financiers. Ils ne remplissent en principe aucune des conditions exposées ci-dessus pour créer la monnaie.
Il existe toutefois une exception, existait devrait-on dire, ce sont les comptes chèques postaux (CCP), avant l'avènement de la Banque Postale, laquelle bénéficie à présent du statut de banque.
Voici comment fonctionnaient les CCP, étant précisé que ceux-ci répondaient aux conditions 1) 2) et 3) ci-dessus, sauf qu'ils n'ont jamais prêté d'argent, vous allez voir pourquoi. L'Etat français a toujours disposé des fonds drainés par les CCP, principalement la monnaie scripturale, mais aussi les espèces dans la mesure où celles-ci étaient en excédent.
Tous les chèques et virements tirés sur une banque quelconque à l'ordre des CCP, étaient endossés à l'ordre du Trésor Public, crédités à son compte à la Banque de France, puis traités en compensation. Inversement, tous les chèques et virements tirés sur les CCP à l'ordre d'une banque quelconque, étaient traités en compensation puis débités au compte du Trésor à la Banque de France.
Si vous faites le bilan des opérations, vous vous apercevrez que le Trésor a disposé ainsi de tous les dépôts (d'épargne, principalement) de la clientèle des CCP. Si cette épargne est liquide, à la différence de celle qui est dans les parkings monétaires bancaires, c'est qu'elle a toujours été sur un compte extérieur aux CCP, celui du Trésor à la Banque de France qui s'en est servi tout naturellement. C'était le but de l'opération !
A fin 1996, le solde des comptes réciproques, d’une part au passif du bilan du Trésor Public au compte « Dépôts des services financiers de La Poste » et d’autre part à l’actif du bilan de La Poste au compte « Dépôts au Trésor », s’élevait à 176,8 milliards de francs. En 7 ans (89/96) il s’est accru de 13%. (source Banque de France - Bulletin Hors Série 1996). C'est, semble-t-il, la dernière publication. Il est fort probable qu'aujourd'hui, l'Etat (le Trésor) ait remboursé la dette qu'il avait envers La Poste.
Maintenant voyons pourquoi la monnaie qui se trouve en compte de dépôts à vue (disponibilités) ou à terme (épargne) en banque ne peut pas circuler, sauf sur ordre des titulaires de ces comptes.
En créditant le compte de son client d'un prêt qu'elle lui a consenti (1.000 unités monétaires, par exemple) la banque a constaté une créance à son actif. Vous remarquerez qu'elle ne peut pas disposer de la monnaie qu'elle vient de créer, car la contrepartie : la créance inscrite à l'actif de la banque, n'est pas de la monnaie. Cette somme ne peut quitter la banque que sur ordre de son client. Si celui-ci émet un chèque à l'ordre d'un fournisseur, il en résultera nécessairement (après compensation) une dette de cette banque envers une banque concurrente de même montant, dans l'hypothèse où le fournisseur n'a pas un compte à la même banque. Cette opération n'est jamais isolée, bien entendu, elle est comprise dans un ensemble de transactions, mais elle est "re-traçable". Notre banque devra à une consœur ce qu'elle devait à son client. La monnaie ne perd jamais sa contrepartie, jusqu'au remboursement partiel ou total de la créance détenue par la banque sur son client.
Dans tout le système bancaire, les disponibilités en comptes de DAV de tous les clients appartiennent à ces clients, pas aux banques. Puisque ces disponibilités ont pour contrepartie des créances et autres actifs (à l'origine de l'émission monétaire). Profitant de la complexité du système, le pouvoir monétaire nous trompe quand il prétend le contraire.
Enfin, quand les clients de la banque procèdent à des virements de leurs comptes de DAV à leurs comptes d'épargne, les créances et autres actifs de la banque ne sont plus la contrepartie des seuls DAV mais celle des DAV + les dépôts d'épargne à terme (DAT). C'est pourquoi, l'épargne bancaire est une épargne morte, placée dans des parkings monétaires sans utilité pour l'économie, contrairement à ce que l'on croit.
Si les banques ne peuvent pas disposer des fonds de leurs clients, c'est parce qu'ils n'ont pas de contrepartie en monnaie, dans une banque extérieure comme dans l'exemple des CCP. Si la Banque centrale imposait aux banques de faire passer chez elle toutes leurs transactions (encaissements et paiements), il en serait tout autrement. Mais ce n'est pas le cas.
C'est toute la différence entre le sujet et l'objet, pourrait-on dire : la banque tire sur elle-même, tandis que l'établissement financier tire sur sa banque.
En fait, les banques ont réussi à échapper au contrôle de la Banque centrale (et celle-ci ne va pas le clamer sur les toits !) quand elles émettent de la monnaie, et aussi profitant des lacunes de la réglementation, quand elles utilisent le système de la compensation à leurs fins propres (transactions pour propre compte), ce qui est inadmissible. L'affaire des subprimes est là pour nous le rappeler. Les seules limites à l'émission monétaire par les banques sont : la demande de monnaie et le ratio de solvabilité.


[1] Au milieu des années 80, en France, les trésoriers de banque reçurent des instructions de leur direction de ne plus tirer de chèques sur la Banque de France, mais sur elles-mêmes (ce que confirme JM Gélain dans son ouvrage "La comptabilité bancaire" page 173).

lundi 1 janvier 2018

La loi "Economie sociale et solidaire"

LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)

NOR: ERNX1315311L
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/7/31/ERNX1315311L/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/7/31/2014-856/jo/texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
  • Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
    • Chapitre Ier : Principes et champ de l'économie sociale et solidaire

      I. - L'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
      1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
      2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l'information et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise ;
      3° Une gestion conforme aux principes suivants :
      a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise ;
      b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. Les statuts peuvent autoriser l'assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de la présente loi et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l'exercice précédant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l'incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l'accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation. En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l'ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens du présent article, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant l'objet de la liquidation ou de la dissolution.
      II. - L'économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d'échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre :
      1° Par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
      2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes :
      a) Elles respectent les conditions fixées au I du présent article ;
      b) Elles recherchent une utilité sociale au sens de l'article 2 de la présente loi ;
      c) Elles appliquent les principes de gestion suivants :

      - le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % des bénéfices de l'exercice, affecté à la constitution d'une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n'atteint pas une fraction, définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;
      - le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de l'exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu'aux réserves obligatoires. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;
      - l'interdiction pour la société d'amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans des conditions prévues par décret. Le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables aux sociétés commerciales, dont celles prévues à l'article L. 225-209-2 du code de commerce.

      III. - Peuvent faire publiquement état de leur qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire et bénéficier des droits qui s'y attachent les personnes morales de droit privé qui répondent aux conditions mentionnées au présent article et qui, s'agissant des sociétés commerciales, sont immatriculées, sous réserve de la conformité de leurs statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire.
      IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, et notamment les règles applicables aux statuts des sociétés mentionnées au 2° du II.

      Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l'objet social satisfait à titre principal à l'une au moins des trois conditions suivantes :
      1° Elles ont pour objectif d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;
      2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;
      3° Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l'un des objectifs mentionnés aux 1° et 2°.

      I. - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire adopte, sur proposition de ses membres, un guide définissant les conditions d'amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la présente loi.
      Ces conditions tiennent compte des spécificités de chacune des différentes formes juridiques d'entreprise de l'économie sociale et solidaire et des obligations légales, réglementaires et conventionnelles existantes répondant déjà, totalement ou partiellement, aux informations demandées.
      Le conseil détermine les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance des salariés.
      Ces bonnes pratiques concernent notamment :
      1° Les modalités effectives de gouvernance démocratique ;
      2° La concertation dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise ;
      3° La territorialisation de l'activité économique et des emplois ;
      4° La politique salariale et l'exemplarité sociale, la formation professionnelle, les négociations annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois ;
      5° Le lien avec les usagers et la réponse aux besoins non couverts des populations ;
      6° La situation de l'entreprise en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et d'égalité réelle entre les femmes et les hommes en matière d'égalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues.
      II. - A l'occasion de la tenue de leur assemblée générale annuelle, les entreprises de l'économie sociale et solidaire présentent des informations sur l'application des pratiques définies par le guide et, le cas échéant, organisent un débat sur les réalisations et les objectifs de progrès concernant les pratiques mentionnées au I.
      III. - Ce guide est adopté au plus tard douze mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au VII de l'article 4 de la présente loi. Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire suit l'application de ce guide et publie tous les trois ans un rapport d'évaluation du dispositif comprenant des données qualitatives et statistiques.
      IV. - Le II s'applique au plus tard deux ans après la publication du guide pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et au plus tard un an après cette publication pour les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés. Les modalités de calcul des effectifs autres que salariés présents dans l'entreprise sont précisées par décret.
    • Chapitre II : Organisation et promotion de l'économie sociale et solidaire
      • Section 1 : Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire

        I. - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, chargé d'assurer le dialogue entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics nationaux et européens, est placé auprès du Premier ministre et présidé par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.
        II. - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire est consulté sur tous les projets de dispositions législatives et réglementaires communes à l'économie sociale et solidaire ainsi que sur les projets de dispositions relatives à l'entrepreneuriat social. Il veille à améliorer l'articulation entre les réglementations et les représentations assurées par l'économie sociale et solidaire à l'échelon national et à l'échelon européen. Il publie tous les trois ans un rapport sur l'évolution de la prise en compte de l'économie sociale et solidaire dans le droit de l'Union européenne et ses politiques. Il peut également se saisir de toute question relative à l'économie sociale et solidaire, en particulier de tout projet de directive ou de règlement européens la concernant.
        III. - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire contribue à la définition, tous les trois ans, d'une stratégie nationale de développement de l'économie sociale et solidaire.
        IV. - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire définit une stratégie tendant à :
        1° Promouvoir l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes, notamment dans le cadre du service public de l'éducation ;
        2° Aider les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets d'économie sociale et solidaire et valoriser leurs initiatives ;
        3° Favoriser l'intégration des jeunes dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire.
        V. - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire est chargé d'établir tous les trois ans un rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'économie sociale et solidaire et de formuler des propositions pour :
        1° Assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'économie sociale et solidaire, en permettant notamment une meilleure articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés de l'économie sociale et solidaire ;
        2° Favoriser l'accès des femmes à tous les postes de responsabilité, de dirigeants salariés comme de dirigeants élus ;
        3° Assurer la parité entre les femmes et les hommes dans toutes les instances élues des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
        VI. - Le conseil comprend notamment :
        1° Des représentants désignés par l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental et les associations représentatives des collectivités territoriales au niveau national ;
        2° Des représentants des différentes formes juridiques d'entreprise de l'économie sociale et solidaire mentionnées à l'article 1er de la présente loi, proposés par celles-ci ;
        3° Des représentants des organisations représentatives de salariés et d'employeurs des entreprises de l'économie sociale et solidaire, proposés par celles-ci ;
        4° Des représentants du Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ;
        5° Des représentants d'autres organismes consultatifs nationaux compétents pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, aux fondations, à la vie associative et à l'insertion par l'activité économique ;
        6° Des représentants des services de l'Etat qui contribuent à la préparation ou la mise en œuvre de la politique publique de l'économie sociale et solidaire, y compris dans sa dimension internationale ;
        7° Des personnalités qualifiées choisies parmi les experts de l'économie sociale et solidaire, dont certaines choisies au regard de leur expérience de la dimension européenne de l'économie sociale et solidaire.
        VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et au sein de son bureau. A cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues au présent article.
      • Section 2 : La Chambre française de l'économie sociale et solidaire

        La Chambre française de l'économie sociale et solidaire assure, au plan national, la représentation et la promotion de l'économie sociale et solidaire.
        Elle assure à cet effet, au bénéfice des entreprises du secteur, la représentation auprès des pouvoirs publics nationaux des intérêts de l'économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions de représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur.
        L'Etat conclut une convention d'agrément avec la Chambre française de l'économie sociale et solidaire.
        La Chambre française de l'économie sociale et solidaire est constituée en association jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique. Cette association est constituée par les organisations nationales représentant les différentes formes statutaires de l'économie sociale et solidaire, y compris les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l'article 1er, et par des représentants du Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire.
      • Section 3 : Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire

        Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire. Elles sont constituées des entreprises de l'économie sociale et solidaire ayant leur siège social ou un établissement situé dans leur ressort et des organisations professionnelles régionales de celles-ci. En application du principe de parité, la différence entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les représentants de chaque entreprise ou organisation est inférieure ou égale à un.
        Elles sont regroupées au sein d'un Conseil national qui soutient, anime et coordonne le réseau des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et consolide, au niveau national, les données économiques et les données qualitatives recueillies par celles-ci.
        Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises de l'économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions des organisations professionnelles ou interprofessionnelles et des réseaux locaux d'acteurs :
        1° La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l'économie sociale et solidaire ;
        2° L'appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ;
        3° L'appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;
        4° La contribution à la collecte, à l'exploitation et à la mise à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l'économie sociale et solidaire ;
        5° L'information des entreprises sur la dimension européenne de l'économie sociale et solidaire et l'appui à l'établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les autres Etats membres de l'Union européenne ;
        6° Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le développement et l'animation de la coopération internationale des collectivités concernées en matière d'économie sociale et solidaire.
        Elles ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par les entreprises de leur ressort et relevant du 2° du II de l'article 1er de la présente loi l'application effective des conditions fixées à ce même article.
        Dans des conditions définies par décret, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire, au sens des 1° et 2° du II de l'article 1er, qui sont situées dans leur ressort.
        Dans chaque région, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional concluent une convention d'agrément avec la chambre régionale. Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional peuvent proposer aux autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs groupements d'être parties à cette convention d'agrément.
        Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire sont constituées en associations jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique.
      • Section 4 : Les politiques territoriales de l'économie sociale et solidaire

        La région élabore, en concertation avec la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire ainsi qu'avec les organismes et entreprises de l'économie sociale et solidaire, une stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire et peut contractualiser avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre des stratégies concertées et le déploiement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire régional.

        I. - Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional organisent, au moins tous les deux ans, une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire à laquelle participent notamment les membres de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, les réseaux locaux d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, les représentants des collectivités territoriales concernées ainsi que les partenaires sociaux concernés.
        II. - Au cours de la conférence régionale de l'économie sociale et solidaire, sont débattus les orientations, les moyens et les résultats des politiques locales de développement de l'économie sociale et solidaire. Ces débats donnent lieu à la formulation de propositions pour le développement de politiques publiques territoriales de l'économie sociale et solidaire. Est également présentée l'évaluation de la délivrance de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » mentionné à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
        Les politiques publiques des collectivités territoriales et de leurs groupements en faveur de l'économie sociale et solidaire peuvent s'inscrire dans des démarches de coconstruction avec l'ensemble des acteurs concernés. Les modalités de cette coconstruction s'appuient notamment sur la mise en place d'instances associant les acteurs concernés ou de démarches associant les citoyens au processus de décision publique.

        I. - Les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, au sens de l'article 1er de la présente loi, qui s'associent à des entreprises, en lien avec des collectivités territoriales et leurs groupements, des centres de recherche, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des organismes de formation ou toute autre personne physique ou morale pour mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants, socialement ou technologiquement, et porteurs d'un développement local durable.
        II. - La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l'Etat, dans le cadre d'appels à projets, et l'appui qui leur est apporté sont décidés par un comité interministériel associant les financeurs, après avis de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, parmi lesquels des conseils régionaux et généraux.
        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent II et précise notamment les critères d'attribution des appels à projets ainsi que les modalités d'accompagnement et de suivi.

        Le I de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :
        1° Au quatrième alinéa, après le mot : « culturel », sont insérés les mots : « , y compris en matière d'économie sociale et solidaire » ;
        2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque ces contrats ont fait l'objet d'une décision d'ouverture de l'enquête publique à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, les objectifs et priorités en matière d'économie sociale et solidaire, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, sont intégrés dès la première modification ou, le cas échéant, lors de la première révision du contrat. »
    • Chapitre III : Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire
      • Section 1 : L'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale »

        L'article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi rédigé :

        « Art. L. 3332-17-1.-I.-Peut prétendre à l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
        « 1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, définie à l'article 2 de la même loi ;
        « 2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ;
        « 3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :
        « a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
        « b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;
        « 4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;
        « 5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.
        « II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :
        « 1° Les entreprises d'insertion ;
        « 2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
        « 3° Les associations intermédiaires ;
        « 4° Les ateliers et chantiers d'insertion ;
        « 5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;
        « 6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;
        « 7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
        « 8° Les régies de quartier ;
        « 9° Les entreprises adaptées ;
        « 10° Les centres de distribution de travail à domicile ;
        « 11° Les établissements et services d'aide par le travail ;
        « 12° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
        « 13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;
        « 14° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ;
        « 15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code.
        « III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article :
        « 1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;
        « 2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.
        « IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.
        « V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
      • Section 2 : Le suivi statistique

        I.-L'activité et les modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er font l'objet d'un suivi statistique spécifique auquel participent l'Institut national de la statistique et des études économiques, les services statistiques ministériels, la Banque de France ainsi que la Banque publique d'investissement. Pour ce suivi statistique, ces institutions et organismes mettent en œuvre, par voie de conventions, les échanges de données mentionnés au IV de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier.
        II.-Une convention conclue avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 141-7 du code monétaire et financier précise les conditions de la participation de la Banque de France à ce suivi statistique.
        III.-L'avant-dernier alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Elle participe notamment au suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire. »
      • Section 3 : La commande publique

        I. - Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice mentionné au 2° de l'article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, en tant que ces articles concernent des collectivités territoriales ou des organismes de nature législative, adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il en assure la publication.
        Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs.
        II. - Dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de l'Etat et un ou plusieurs organismes, tels que les maisons de l'emploi et les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, qui œuvrent en faveur de l'accès à l'emploi durable des personnes exclues du marché du travail, notamment en facilitant le recours aux clauses sociales dans les marchés publics. Cette convention vise à favoriser le développement de ces clauses concourant à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés au 2° de l'article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée et implantés dans la région peuvent être parties à cette convention.
      • Section 4 : Développement de l'économie sociale et solidaire grâce aux fonds européens d'entrepreneuriat social

        Après l'article L. 214-153 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 214-153-1 ainsi rédigé :

        « Art. L. 214-153-1.-Les investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 peuvent investir dans des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ou des fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ EuSEF ” en application du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013, relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens, dans des conditions fixées par décret. »
    • Chapitre IV : L'innovation sociale

      I. - Est considéré comme relevant de l'innovation sociale le projet d'une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l'une des caractéristiques suivantes :
      1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;
      2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d'entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d'organisation du travail. Les procédures de consultation et d'élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l'innovation sociale.
      II. - Pour bénéficier des financements publics au titre de l'innovation sociale, le caractère innovant de son activité doit, en outre, engendrer pour cette entreprise des difficultés à en assurer le financement intégral aux conditions normales de marché. Cette condition ne s'applique pas aux financements accordés au titre de l'innovation sociale par les collectivités territoriales.
      III. - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire définit des orientations permettant d'identifier un projet ou une activité économique socialement innovant au sens du I.
    • Chapitre V : Dispositions diverses

      Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

      « Section 4
      « Les titres de monnaies locales complémentaires

      « Art. L. 311-5.-Les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés par une des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire dont c'est l'unique objet social.

      « Art. L. 311-6.-Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l'émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu'elles relèvent des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1. »

      Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, la Chambre française de l'économie sociale et solidaire et les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire assurent un suivi de l'accès au financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire, en lien avec la Banque publique d'investissement.
  • Titre II : DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D'ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

    Un dispositif d'information des salariés sur les possibilités de reprise d'une société par les salariés est instauré à destination de l'ensemble des salariés des sociétés de moins de deux cent cinquante salariés soumises au livre II du code de commerce.
    Cette information est organisée au moins une fois tous les trois ans et porte, en particulier, sur les conditions juridiques de la reprise d'une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d'aide dont ils peuvent bénéficier.
    Le contenu et les modalités de cette information sont définis par un décret qui prend en compte la taille des entreprises concernées.

    Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

    « Section 3
    « De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés

    « Art. L. 141-23.-Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds.
    « Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, cette information est notifiée à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.
    « Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de céder directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre de rachat, et le délai court à compter de la date de cette notification.
    « La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre.
    « La cession intervenue en méconnaissance des quatre premiers alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié.
    « L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.

    « Art. L. 141-24.-A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

    « Art. L. 141-25.-L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
    « Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

    « Art. L. 141-26.-La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-23. Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-25.

    « Art. L. 141-27.-La présente section n'est pas applicable :
    « 1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
    « 2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI.

    « Section 4
    « De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés

    « Art. L. 141-28.-Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lorsqu'il veut céder un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de céder à l'exploitant du fonds.
    « Au plus tard en même temps qu'il procède, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, l'exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.
    « Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie directement aux salariés sa volonté de céder, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre de rachat.
    « La cession intervenue en méconnaissance des trois premiers alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié.
    « L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.
    « En cas d'absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 141-23 du présent code.

    « Art. L. 141-29.-A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

    « Art. L. 141-30.-L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
    « Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

    « Art. L. 141-31.-La cession est de nouveau soumise aux articles L. 141-28 à L. 141-30 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-28.
    « Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession du fonds de commerce, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

    « Art. L. 141-32.-La présente section n'est pas applicable :
    « 1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
    « 2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI. »

    Le titre III du livre II du même code est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

    « Chapitre X
    « De l'information des salariés en cas de cession de leur société

    « Section 1
    « De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre de rachat des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés

    « Art. L. 23-10-1.-Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation.
    « Le représentant légal notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre d'achat.
    « La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre.
    « La cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié.
    « L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.

    « Art. L. 23-10-2.-A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

    « Art. L. 23-10-3.-L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
    « Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre d'achat.

    « Art. L. 23-10-4.-Les articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3 sont applicables à la cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :
    « 1° Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ;
    « 2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises.

    « Art. L. 23-10-5.-La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-1. Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3.

    « Art. L. 23-10-6.-La présente section n'est pas applicable :
    « 1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
    « 2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI.

    « Section 2
    « De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés

    « Art. L. 23-10-7.-Dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lorsqu'il veut céder une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions, le cédant notifie sa volonté de céder à la société.
    « Au plus tard en même temps qu'il procède, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, le chef d'entreprise porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.
    « La cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié.
    « L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.
    « En cas d'absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code.

    « Art. L. 23-10-8.-A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

    « Art. L. 23-10-9.-L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
    « Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre d'achat.

    « Art. L. 23-10-10.-Les articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 sont applicables à la cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :
    « 1° Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ;
    « 2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises.

    « Art. L. 23-10-11.-La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-7.
    « Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

    « Art. L. 23-10-12.-La présente section n'est pas applicable :
    « 1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
    « 2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI. »

    I.-Le code du travail est ainsi modifié :
    1° L'article L. 1233-57-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
    « 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. » ;
    2° Au premier alinéa de l'article L. 1233-57-3, après la référence : « L. 4616-1, », sont insérés les mots : « le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 ».
    II.-Le titre VII du livre VII du code de commerce est abrogé.

    L'article L. 1233-57-21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Eu égard à la capacité de l'employeur à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre par la cession de l'établissement concerné par le projet de fermeture, attestée par les rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, l'autorité administrative peut demander le remboursement des aides pécuniaires en matière d'installation, de développement économique, de recherche ou d'emploi attribuées par une personne publique à l'entreprise, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture, au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l'article L. 1233-30 et après l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. »
  • Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES
    • Chapitre IER : Dispositions communes aux coopératives
      • Section 1 : Développement du modèle coopératif

        Des fonds de développement coopératif financés par les coopératives peuvent être créés. Ils ont pour mission de soutenir la création de sociétés coopératives, de prendre des participations dans des sociétés coopératives et de financer des programmes de développement et des actions de formation.

        I. - La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :
        1° L'article 1er est ainsi rédigé :

        « Art. 1. - La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.
        « Elle exerce son activité dans toutes les branches de l'activité humaine et respecte les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives.
        « Sauf dispositions spéciales à certaines catégories de coopératives, chaque membre coopérateur dénommé, selon le cas, “associé” ou “sociétaire”, dispose d'une voix à l'assemblée générale.
        « Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres, sous réserve de l'article 16. » ;

        2° L'article 3 est ainsi rédigé :

        « Art. 3. - Sous réserve de dispositions spéciales à certaines catégories d'entre elles, les coopératives ne peuvent prévoir dans leurs statuts d'admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités que dans la limite de 20 % de leur chiffre d'affaires, et selon des conditions fixées par décret. » ;

        3° L'article 3 bis est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « associés, dans les conditions » sont remplacés par les mots : « associés non coopérateurs, dans les conditions et limites », après le mot : « physiques »,sont insérés les mots : « , notamment leurs salariés, » et, après le mot : « contribuer », il est inséré le mot : « notamment » ;
        b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        « Les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits des associés qui ne sont pas des sociétés coopératives puissent excéder la limite de 35 %. » ;
        c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les statuts peuvent prévoir que ces associés non coopérateurs ou certaines catégories d'entre eux disposent ensemble d'un nombre de voix proportionnel au capital qu'ils détiennent. » ;
        d) Le troisième alinéa est supprimé ;
        e) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « associés », sont insérés les mots : « non coopérateurs » et les taux : « 35 p. 100 ou 49 p. 100 » sont remplacés par les taux : « 35 % ou 49 % » ;
        f) Le dernier alinéa est supprimé ;
        4° L'article 5 est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « communs », sont insérés les mots : « ou le développement de leurs activités » ;
        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Sauf en ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions, les statuts d'une union de coopératives peuvent prévoir que les associés des coopératives membres de l'union peuvent bénéficier directement des services de cette dernière ou participer à la réalisation des opérations entrant dans son objet, sous réserve que les statuts des coopératives le permettent. Dans ces cas, les opérations de l'union sont considérées comme effectuées avec des associés coopérateurs. » ;
        5° Le titre Ier est complété par un article 5-1 ainsi rédigé :

        « Art. 5-1. - Il est institué un Conseil supérieur de la coopération, qui inscrit son action en cohérence avec le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.
        « Le Conseil supérieur de la coopération peut être saisi pour avis, par le ministre chargé du secteur coopératif, de tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des coopératives ou de leurs unions et fédérations, ainsi que de tout projet de règlement ou de directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil de l'Union européenne.
        « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres, la durée des mandats, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et dans son bureau. A cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues au présent article.
        « Le Conseil supérieur de la coopération présente au ministre chargé du secteur coopératif toute suggestion concernant la coopération, notamment sur son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question et peut proposer au Gouvernement toute modification de nature législative ou réglementaire relative à la coopération.
        « Il définit les principes et élabore les normes de la révision coopérative, sous réserve de l'article L. 528-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

        6° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de membre du conseil de surveillance sont gratuites et n'ouvrent droit, sur justification, qu'à remboursement de frais, ainsi qu'au paiement d'indemnités compensatrices du temps consacré à l'administration de la coopérative. L'assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre des indemnités compensatrices. » ;
        7° A la deuxième phrase de l'article 7, les mots : « de retraite » sont remplacés par les mots : « le cas échéant d'agrément, de retrait, de radiation » ;
        8° Le second alinéa de l'article 8 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour les coopératives qui remplissent les conditions fixées au sixième alinéa du même article. Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues audit article. » ;
        9° Le premier alinéa de l'article 9 est supprimé ;
        10° La première phrase de l'article 10 est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Sauf disposition contraire des lois particulières, les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l'article L. 225-107 du code de commerce.
        « Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par le code de commerce. » ;
        11° Au premier alinéa de l'article 18, après le mot : « retire », sont insérés les mots : « , qui est radié » ;
        12° A la fin de l'article 19, les mots : « des œuvres d'intérêt général ou professionnel » sont remplacés par les mots : « une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire » ;
        13° L'article 22 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés » sont supprimés ;
        b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
        « Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant de la coopérative de respecter les dispositions du premier alinéa. » ;
        14° Après le mot : « punie », la fin du second alinéa de l'article 23 est ainsi rédigée : « de la peine prévue au 3° de l'article 131-13 du code pénal. » ;
        15° L'article 25 est ainsi modifié :
        a) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
        « Toute modification des statuts entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative, prise après avis du Conseil supérieur de la coopération.
        « Elle ne peut être apportée que dans les cas suivants :
        « 1° Lorsque la qualité de coopérative est un obstacle immédiat à la survie de l'entreprise ;
        « 2° Lorsqu'une stagnation ou une dégradation sérieuse de l'activité de l'entreprise, liée à sa qualité de coopérative, entrave ou obère totalement ses perspectives de développement ;
        « 3° Ou en application de l'article 25-4. » ;
        b) Le II est ainsi modifié :

        - au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
        - au 1°, les références : « aux premier et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « au premier alinéa » ;

        16° L'article 27 est ainsi modifié :
        a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
        « Le deuxième alinéa de l'article L. 225-22, les articles L. 225-130 et L. 225-131, le second alinéa de l'article L. 228-39 et le II de l'article L. 233-8 du code de commerce ne sont pas applicables aux coopératives régies par la présente loi. » ;
        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Les sociétés coopératives dont le capital social est inférieur au montant mentionné au deuxième alinéa du présent article peuvent être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. » ;
        17° Les articles 27 bis et 28 sont abrogés.
        II. - Le second alinéa de l'article L. 512-36 du code monétaire et financier est supprimé.
        III. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 512-39 du même code, les mots : « chiffre de l'indemnité qui peut être attribuée en exécution de l'article L. 512-36 » sont remplacés par les mots : « montant des indemnités compensatrices qui peuvent être attribuées en application de l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».
        IV. - Au début du dernier alinéa de l'article L. 512-92 du même code, les mots : « Les dispositions de » sont remplacés par les mots : « Le dernier alinéa de l'article 1er et ».
      • Section 2 : La révision coopérative

        I.-La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :
        1° L'article 19 quater est ainsi rédigé :

        « Art. 19 quater.-Les unions d'économie sociale sont soumises aux articles 25-1 à 25-5. » ;

        2° L'article 19 duodecies est ainsi rédigé :

        « Art. 19 duodecies.-La société coopérative d'intérêt collectif est soumise aux articles 25-1 à 25-5, quelle que soit l'importance de son activité. » ;

        3° Après l'article 25, sont insérés des articles 25-1 à 25-5 ainsi rédigés :

        « Art. 25-1.-Les sociétés coopératives et leurs unions dont l'activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, se soumettent tous les cinq ans à un contrôle, dit “ révision coopérative ”, destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents, ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctives.
        « Ces seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou du nombre moyen de leurs salariés ou de leurs associés. Les sociétés coopératives qui satisfont aux obligations de la révision coopérative sont dispensées des obligations prévues au II de l'article 3 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
        « Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du présent article. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.
        « En outre, la révision coopérative est de droit lorsqu'elle est demandée par :
        « 1° Le dixième au moins des associés ;
        « 2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;
        « 3° L'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément ;
        « 4° Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l'égard de la coopérative en question.

        « Art. 25-2.-La révision est effectuée par un réviseur agréé. Un décret fixe les conditions dans lesquelles d'anciens associés d'une société coopérative peuvent être agréés comme réviseurs.
        « A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d'effectuer la révision coopérative prévue à l'article 25-1.

        « Art. 25-3.-Le rapport établi par le réviseur est transmis aux organes de gestion et d'administration de la société et, lorsqu'il existe, à l'organe central compétent, au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier. Il est ensuite mis à la disposition de tous les associés et est présenté et discuté lors d'une assemblée générale, selon des modalités déterminées par les statuts. Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-2 du même code, le réviseur communique, en outre, le rapport à ladite autorité.
        « Si le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, l'intérêt de ses adhérents ou les règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s'y conformer.
        « Dans les réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives, en cas de carence à l'expiration du délai de mise en demeure, le réviseur saisit, dans un délai de quinze jours, une instance de recours constituée de représentants des instances nationales, selon des modalités prévues dans leur organisation, ou, lorsqu'il existe, l'organe central compétent mentionné à l'article L. 511-30 dudit code. Cette instance, ou l'organe central compétent, recherche, après consultation du réviseur, une solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative.
        « Si, dans le délai d'un mois après la saisine de l'instance de recours ou de l'organe central compétent, le réviseur reçoit une proposition de solution, il est fait application du premier alinéa du présent article. En cas de carence de la coopérative à la suite de cette nouvelle mise en demeure, il est fait application des cinquième et avant-dernier alinéas.
        « A défaut de réception d'une proposition de solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative en application du troisième alinéa dans le délai d'un mois, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte aux organes de direction ou d'administration de la coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération, à l'intérêt des adhérents et aux règles coopératives spécifiques qui sont applicables à cette coopérative.
        « Le réviseur peut également saisir, selon les cas, l'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément, le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou le ministre compétent à l'égard de la coopérative en question.
        « Les compétences mentionnées au présent article s'exercent sous réserve de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du même code.

        « Art. 25-4.-Dans le cas où l'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément, le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou le ministre compétent est saisi par le réviseur en application de l'article 25-3, l'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre peut notifier aux organes de direction ou d'administration de la société les manquements constatés et leur fixer un délai pour y remédier.
        « Lorsque les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, l'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre convoque une assemblée générale extraordinaire de la société, en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.
        « Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, l'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut prononcer la perte de la qualité de coopérative dans les mêmes conditions, après avis du Conseil supérieur de la coopération.
        « L'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre peuvent rendre publiques les décisions prises en application du présent article, dans les conditions qu'ils déterminent.
        « Les réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire, au sens du III de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

        « Art. 25-5.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles 25-1 à 25-4, notamment les conditions d'agrément du réviseur, de sa désignation par l'assemblée générale, d'exercice de son mandat et de sa suppléance et de cessation de ses fonctions. Ce décret prévoit également les dispositions garantissant l'indépendance du réviseur. »

        II.-L'article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :

        « Art. 54 bis.-Les sociétés coopératives de production sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires.
        « Les statuts des sociétés coopératives de production peuvent prévoir que le réviseur mentionné à l'article 25-2 de la même loi procède également à l'examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société. »

        III.-L'article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est ainsi rédigé :

        « Art. 29.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives régies par la présente loi sont soumises de droit, quelle que soit l'importance de leur activité, aux dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-5 de cette même loi. »

        IV.-La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :

        « Art. L. 527-1-2.-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises à l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

        V.-L'article L. 931-27 du même code est ainsi rédigé :

        « Art. L. 931-27.-Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »
        VI.-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° Le quarantième alinéa de l'article L. 422-3 est ainsi rédigé :
        « Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l'importance de leur activité, à l'examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d'une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires, aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré. » ;
        2° Le premier alinéa de l'article L. 422-12 est ainsi rédigé :
        « La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est applicable aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l'exception des deux derniers alinéas de ses articles 16 et 18 ainsi que de ses articles 25-2 à 25-4. Le dernier alinéa de l'article 19 septies et le troisième alinéa de l'article 19 nonies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. » ;
        3° L'article L. 313-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'union, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée lui sont applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires. »

        Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport pour déterminer si la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pourrait être modifiée pour créer des unions d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui constitueraient un nouvel instrument de coopération entre les différentes familles de l'économie sociale et solidaire. Ce rapport s'assure de la conformité des unions d'entreprises de l'économie sociale et solidaire avec les principes coopératifs et, dans ce cas, précise les conditions et modalités de constitution et de fonctionnement de ces unions, ainsi que les règles de transparence et de contrôle légal des comptes qui leur sont applicables.
    • Chapitre II : Dispositions propres à diverses formes de coopérative
      • Section 1 : Les sociétés coopératives de production
        • Sous-section 1 : Le dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

          La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :
          1° A l'article 49 bis, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
          2° Après l'article 49 bis, il est inséré un article 49 ter ainsi rédigé :

          « Art. 49 ter. - En cas de transformation d'une société en société coopérative de production, l'ensemble des associés non coopérateurs s'engage à céder ou à obtenir le remboursement d'un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d'atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production. Les modalités de cet engagement sont fixées par décret. » ;

          3° Le chapitre Ier du titre V, tel qu'il résulte de l'article 29 de la présente loi, est complété par un article 52 bis ainsi rédigé :

          « Art. 52 bis. - Après la modification mentionnée à l'article 48, les statuts de la société peuvent prévoir que les associés non salariés peuvent céder leurs parts à un salarié, majorées par un coût de détention temporaire de titres, ou en obtenir le remboursement par la société. Dans ce cas, les statuts doivent préciser le mode de calcul de cette majoration.
          « La majoration cesse d'être appliquée au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article 49 ter. »

          Le chapitre Ier du titre V de la même loi, tel qu'il résulte de l'article 29 de la présente loi, est complété par un article 52 ter ainsi rédigé :

          « Art. 52 ter. - Pendant une période de sept ans à compter de la transformation d'une société, quelle qu'en soit la forme, en société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 48, l'assemblée générale ordinaire de la nouvelle société coopérative de production peut décider d'utiliser les réserves mentionnées aux 1° et 2° de l'article 33 pour procéder à l'acquisition de tout ou partie des parts sociales proposées à la vente par un associé non salarié.
          « Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées, soit attribuées aux salariés dans les conditions prévues pour la répartition des excédents nets de gestion au 3° du même article 33. »
        • Sous-section 2 : Les groupements de sociétés coopératives de production

          La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :
          1° Le titre IV devient le titre V ;
          2° Le titre IV est ainsi rétabli :

          « Titre IV
          « GROUPEMENT DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION

          « Chapitre Ier
          « Le groupement de sociétés

          « Art. 47 bis.-Un groupement de sociétés coopératives de production est formé par au moins deux sociétés régies par la présente loi.
          « La décision de création d'un groupement est prise par accord unanime des sociétés coopératives de production fondatrices.
          « Les dispositions statutaires sont adoptées dans les mêmes termes par chaque société coopérative membre du groupement et comprennent notamment :
          « 1° L'appartenance au groupement avec la mention qu'elle résulte d'une décision prise sur le fondement du présent article ;
          « 2° L'admission des associés et la perte de la qualité d'associé ;
          « 3° Les modalités de répartition de la part des excédents nets de gestion attribuée aux salariés au titre du 3° de l'article 33 ;
          « 4° Le seuil mentionné à l'article 47 quinquies.
          « Chaque société coopérative de production vote les modifications statutaires qu'entraîne la création du groupement au cours d'une assemblée générale extraordinaire. La délibération est notifiée aux autres sociétés coopératives de production fondatrices.
          « La transformation de la part des excédents nets de gestion distribuables aux associés en parts sociales n'est applicable dans l'une des sociétés du groupement que si la décision est prise en termes identiques dans toutes les sociétés du groupement qui ont des excédents nets de gestion.

          « Art. 47 ter.-Toute demande d'adhésion d'une société coopérative de production à un groupement existant est notifiée à chacune des sociétés membres du groupement.
          « L'adhésion d'une société coopérative de production à un groupement existant est subordonnée à l'accord préalable et unanime des sociétés membres du groupement. Chaque société coopérative de production approuve cet accord au cours d'une assemblée générale extraordinaire. L'accord de chaque société est notifié aux autres sociétés membres du groupement ainsi qu'à la société candidate.
          « Les modifications ultérieures des dispositions statutaires prévues à l'article 47 bis sont approuvées dans les mêmes termes par toutes les sociétés membres du groupement.
          « Une société ne peut se retirer du groupement qu'après une autorisation expresse d'une assemblée générale extraordinaire et sous réserve d'un préavis de six mois notifié à chacune des sociétés du groupement. Le retrait du groupement ne peut prendre effet qu'à la clôture de l'exercice au cours duquel la décision de retrait a été prise.

          « Art. 47 quater.-Les salariés employés par une des sociétés membres du groupement sont assimilés à des coopératives pour le calcul des limitations de droits de vote en application de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

          « Chapitre II
          « De la prise de participation majoritaire d'une société coopérative de production dans une autre société coopérative de production du groupement

          « Art. 47 quinquies.-Par dérogation au second alinéa de l'article 25 de la présente loi ainsi qu'à l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, une société membre du groupement peut détenir jusqu'à 51 % des droits de vote au sein des autres sociétés du groupement, à condition que les salariés employés par ces autres sociétés détiennent ensemble un pourcentage des droits de vote au sein de cette société supérieur à un seuil fixé par les statuts des sociétés membres du groupement.
          « Sous la même condition, cette société peut également détenir, à l'expiration du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l'article 25 de la présente loi, jusqu'à 51 % du capital de ces sociétés.

          « Art. 47 sexies.-Lorsqu'une société coopérative de production qui détient la majorité des droits de vote au sein d'une société, quelle qu'en soit la forme, décide la modification des statuts de cette société pour les adapter aux dispositions de la présente loi, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, elle peut conserver, à l'expiration d'un délai de dix ans, jusqu'à 51 % du capital et des droits de vote, par dérogation aux articles 25,47 quinquies et 50 de la présente loi ainsi qu'à l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.
          « Toutefois, les conditions prévues à l'article 47 quinquies de la présente loi doivent être satisfaites dans un délai de cinq ans à compter du jour où ces deux sociétés sont membres d'un même groupement de sociétés coopératives de production.

          « Art. 47 septies.-Une société faisant l'objet d'une participation majoritaire dans les conditions prévues aux articles 47 quinquies et 47 sexies ne peut bénéficier des dispositifs prévus aux articles 49 ter et 52 bis. »
        • Sous-section 3 : Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

          I.-Dans tous les codes et dispositions législatives en vigueur, les mots : « société coopérative ouvrière de production » sont remplacés par les mots : « société coopérative de production » et les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de production ».
          II.-La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :
          1° Au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : « sociétés coopératives de production » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production » ;
          2° L'article 3 bis est ainsi modifié :
          a) Au 1°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
          b) A la première phrase du 2°, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « des cinq premiers alinéas » ;
          3° A l'article 4, les mots : « société coopérative de production » sont remplacés par les mots : « société coopérative ouvrière de production » ;
          4° A la première phrase du dernier alinéa de l'article 5, le mot : « toute » est remplacé par le mot : « tout » ;
          5° Au premier alinéa de l'article 6, le mot : « subordonné » est remplacé par le mot : « subordonnée » ;
          6° L'article 54 est ainsi modifié :
          a) Au premier alinéa, les mots : « des sanctions prévues » sont remplacés par les mots : « de la sanction prévue » ;
          b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou société coopérative de production » sont remplacés par les mots : «, société coopérative ouvrière de production ou société coopérative et participative » ;
          c) Au troisième alinéa, les mots : « ou “ société coopérative de production ” » sont remplacés par les mots : «, “ société coopérative ouvrière de production ” ou “ société coopérative et participative ” ».

          La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :
          1° A l'article 2, la référence : «, chapitre Ier » est remplacée par les mots : « et par celles du chapitre Ier » ;
          2° Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les mots : «, soit de société par actions simplifiée » ;
          3° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 5 et au deuxième alinéa de l'article 19, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou de société par actions simplifiée » ;
          4° A la seconde phrase de l'article 8, après le mot : « directoire », sont insérés les mots : « ou par l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;
          5° A la fin de la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l'article 15, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : «, du conseil de surveillance ou de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;
          6° L'article 16 est ainsi modifié :
          a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou d'une société par actions simplifiée, » ;
          b) Aux premier, quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « gérants », sont insérés les mots : « ou les membres de l'organe de direction » ;
          c) Au troisième alinéa, après le mot : « gérant », sont insérés les mots : « ou de membre de l'organe de direction » ;
          7° L'article 17 est ainsi modifié :
          a) Au premier alinéa, les mots : « et les membres du directoire » sont remplacés par les mots : «, les membres du directoire et les membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;
          b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Dans les conditions prévues à l'article 15, lorsqu'ils sont titulaires d'un contrat de travail, les conditions d'un éventuel maintien du lien de subordination résultant de leur qualité de salarié sont précisées dans l'acte prévoyant leur nomination à l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. A défaut, le contrat de travail est présumé suspendu pendant l'exercice de l'une des fonctions mentionnées au même premier alinéa. » ;
          c) Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 1234-10 » est remplacée par les références : «, L. 1234-10 et L. 1237-9 » ;
          8° A l'article 18, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : «, ou de membre de la direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;
          9° Le dernier alinéa de l'article 19 est ainsi rédigé :
          « Sans considération des seuils prévus à l'article L. 221-9 du code de commerce, la désignation ponctuelle d'un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de modification par la société de la valeur nominale de ses parts sociales. » ;
          10° L'article 21 est ainsi modifié :
          a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
          b) Au troisième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la société » ;
          c) A la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « directoire », sont insérés les mots : «, ou des membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;
          11° Le second alinéa de l'article 24 est supprimé ;
          12° Le premier alinéa de l'article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée :
          « Les statuts doivent prévoir les modalités suivant lesquelles il est procédé, s'il y a lieu, au remboursement ou au rachat des parts excédentaires encore détenues par la société coopérative de production participante à l'issue de ce délai. » ;
          13° A l'article 28, les mots : « ou le directeur général unique » sont remplacés par les mots : «, le directeur général unique ou les membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;
          14° A l'article 49 bis, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
          15° A l'article 51, les mots : « ou du directoire » sont remplacés par les mots : «, du directoire ou des membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, ».

          La même loi est ainsi modifiée :
          1° A la seconde phrase du second alinéa de l'article 6, la référence : « L. 144-2 » est remplacée par la référence : « L. 3251-3 » ;
          2° Au second alinéa de l'article 32, la référence : « L. 442-7 » est remplacée par la référence : « L. 3324-10 » ;
          3° L'article 35 est ainsi modifié :
          a) Au deuxième alinéa, les références : « L. 442-2 » et « L. 442-5 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 3324-1 » et « L. 3323-3 » ;
          b) Après le mot : « intermédiaire », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 3332-1 à L. 3332-28 du même code. » ;
          4° Au second alinéa de l'article 40, la référence : « L. 443-7 » est remplacée par la référence : « L. 3332-11 » ;
          5° A la première phrase de l'article 50, les mots : « et celles de l'article 26 de la présente loi » sont supprimés.
      • Section 2 : Les sociétés coopératives d'intérêt collectif

        La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :
        1° L'article 19 quinquies est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, après le mot : « anonymes », sont insérés les mots : «, des sociétés par actions simplifiées » ;
        b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Ces biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et d'aide au développement. » ;
        2° L'article 19 septies est ainsi rédigé :

        « Art. 19 septies.-Peut être associé d'une société coopérative d'intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l'activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.
        « La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois catégories d'associés, parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative et les salariés ou, en l'absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.
        « Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé par exclusion ou par radiation, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être tenus de demander leur admission en qualité d'associé.
        « Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu'à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif. » ;

        3° A la première phrase de l'article 19 undecies, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : «, du conseil de surveillance ou de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;
        4° L'article 19 terdecies est ainsi rétabli :

        « Art. 19 terdecies.-Le rapport de gestion mentionné à l'article L. 223-26 du code de commerce et le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l'évolution du projet coopératif porté par la société, dans des conditions fixées par décret. » ;

        5° L'article 19 quaterdecies est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « Lorsqu'une société prend une telle décision, ses parts ou actions sont converties en parts sociales. L'assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés présents dans le capital lors de l'adoption du statut de société coopérative d'intérêt collectif.
        « Les associés ou les actionnaires qui se sont opposés à la modification des statuts peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l'annulation de ces parts et l'inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s'entendent à compter de la publication de la décision de modification des statuts de la société.
        « Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en référé.
        « L'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à l'actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. » ;
        6° L'article 19 quindecies est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, après le mot : « conventions, », il est inséré le mot : « autorisations, » et les références : «, aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à L. 345-3 et au 2° de l'article L. 313-4 » sont remplacées par la référence : « et au chapitre III du titre Ier du livre III » ;
        b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les autorisations, agréments … (le reste sans changement). » ;
        7° Le titre II ter est complété par un article 19 sexdecies A ainsi rédigé :

        « Art. 19 sexdecies A.-Sans préjudice de l'article 28 bis, lors de la transformation de toute personne morale en société coopérative d'intérêt collectif, l'agrément, précédemment accordé, d'éducation à l'environnement, d'éducation à la santé ou d'éducation populaire est automatiquement transféré à la société coopérative d'intérêt collectif constituée. L'agrément transféré permet à la société coopérative d'intérêt collectif de poursuivre les activités objet de l'agrément. La société coopérative d'intérêt collectif demeure soumise aux obligations de l'agrément précédemment accordé. »

        I.-L'article L. 5134-21 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
        « 5° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif. »
        II.-L'article L. 5134-111 du même code est ainsi modifié :
        1° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
        « 7° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif. » ;
        2° Au huitième alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° ».
      • Section 3 : Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

        Après le 3° de l'article L. 124-1 du code de commerce, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
        « 3° bis Organiser entre les associés une coopération financière, notamment à travers la constitution de sociétés, exerçant sous leur contrôle direct ou indirect et ayant pour finalité d'apporter par tous moyens un soutien à l'achat, à la création et au développement du commerce, dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit. Le capital des sociétés ainsi constituées doit être majoritairement détenu par les coopératives et des associés coopérateurs ; les associés non coopérateurs ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 % du total des droits de vote. Lorsque la part de capital que détiennent les associés non coopérateurs excède cette limite, le nombre de droits de vote est réduit à due proportion ; ».

        Le 6° de l'article L. 124-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

        «-par l'élaboration et la gestion d'une plate-forme de vente en ligne ; ».

        Après le même article L. 124-1, il est inséré un article L. 124-1-1ainsi rédigé :

        « Art. L. 124-1-1.-Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés coopérateurs si ce n'est au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou réalisées par la coopérative dans un rôle d'intermédiaire entre ces associés et des tiers. »

        L'article L. 124-2 du même code est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est supprimé ;
        2° Au début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.

        Le titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
        1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-3, les mots : « anonymes à capital variable constituées » sont remplacés par les mots : « à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme » ;
        2° L'article L. 124-5 est ainsi modifié :
        a) A la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
        b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
        « Par dérogation aux articles L. 223-1 et L. 225-1, le nombre des associés d'une union régie par le présent article peut être inférieur à sept si cette union est constituée sous forme de société anonyme, et ne peut être inférieur à quatre s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée. » ;
        3° Au début du premier alinéa de l'article L. 124-6, sont ajoutés les mots : « Dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, » ;
        4° Après l'article L. 124-6, il est inséré un article L. 124-6-1 ainsi rédigé :

        « Art. L. 124-6-1.-Dans une coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée, le ou les gérants sont des personnes physiques ayant soit la qualité d'associé à titre personnel, soit la qualité de président du conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou de gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé. Les sociétés coopératives comptant plus de vingt associés doivent être administrées par trois gérants ou plus. » ;

        5° Au début du premier alinéa de l'article L. 124-8, sont ajoutés les mots : « L'assemblée des associés ou » ;
        6° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9, après les mots : « délibérations de », sont insérés les mots : « l'assemblée des associés ou de » ;
        7° L'article L. 124-10 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou par la gérance s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée » ;
        b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au quatrième alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou l'assemblée des associés » ;
        c) Au troisième alinéa, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : «, lorsque la société est constituée sous forme de société anonyme » ;
        8° Au début de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 124-11, les mots : « Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou la gérance » ;
        9° Au premier alinéa de l'article L. 124-12, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : « si la coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou l'assemblée des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'assemblée ayant pour objet la modification des statuts s'il s'agit d'une société coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée » ;
        10° Au dernier alinéa de l'article L. 125-18, les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : «, le directoire ou la gérance ».

        Après l'article L. 124-4 du même code, il est inséré un article L. 124-4-1 ainsi rédigé :

        « Art. L. 124-4-1.-Les statuts d'une société coopérative de commerçants peuvent prévoir que l'associé qui souhaite céder son fonds de commerce, ou plus de 50 % des parts sociales ou actions composant le capital de la société exploitant ce fonds, ou encore le bien immobilier dans lequel est exploité ce fonds, doit en informer la coopérative. La coopérative dispose, à compter de la réception de cette information, d'un délai de trois mois pour présenter une offre d'acquisition.
        « La cession intervenue en méconnaissance du premier alinéa peut être annulée par le tribunal compétent.
        « Si la cession n'est pas intervenue dans un délai de deux ans, le cédant en informe la coopérative qui peut présenter une nouvelle offre dans les conditions prévues au premier alinéa.
        « La clause mentionnée au premier alinéa est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. »
      • Section 4 : Les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré

        Au 8° de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « logement», sont insérés les mots : «, d'organismes de l'économie sociale et solidaire mentionnés au II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, œuvrant dans le domaine du logement, ».

        A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 422-3-2 du même code, les mots : « coopératives mentionnées aux articles L. 422-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 ».

        La section 5 du chapitre II du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 422-11-1 ainsi rédigé :

        « Art. L. 422-11-1. - La dissolution d'une société d'habitations à loyer modéré consécutive à sa fusion avec absorption avec une société ne bénéficiant pas de l'agrément mentionné à l'article L. 422-5 ou avec une société d'économie mixte non agréée en application de l'article L. 481-1 et ne réalisant pas exclusivement son activité dans le champ de l'article L. 411-2 du présent code est soumise à l'accord du ministre chargé du logement, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré et du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. En cas de dissolution et par dérogation à l'article L. 236-3 du code de commerce, les réserves, le report à nouveau et les résultats non affectés de la société d'habitations à loyer modéré sont attribués à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'approbation donnée par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. »
      • Section 5 : Les sociétés coopératives artisanales et de transport

        La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est ainsi modifiée :
        1° Après le premier alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les sociétés coopératives artisanales peuvent mettre en œuvre, par tous moyens, une politique commerciale commune, notamment par la réalisation d'opérations commerciales ou publicitaires, pouvant comporter des prix communs. » ;
        2° Après le troisième alinéa de l'article 11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Dans les limites fixées à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les statuts des sociétés coopératives artisanales peuvent prévoir la rémunération de parts sociales à avantages particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 6 de la présente loi.
        « Les parts sociales qui donnent droit au versement d'un intérêt à titre d'avantage particulier ne peuvent représenter, pour chaque associé coopérateur, plus de la moitié du capital qu'il détient. » ;
        3° L'article 13 est abrogé ;
        4° L'article 23 est ainsi modifié :
        a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
        « 1° bis L'excédent issu de la cession d'éléments de l'actif immobilisé est affecté à une réserve indisponible ; »
        b) Au premier alinéa du 2°, après le mot : « indisponible », sont insérés les mots : « , à la réserve indisponible des cessions ».
      • Section 6 : Les sociétés coopératives agricoles

        I. - L'article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
        1° Au a, les mots : « les services » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des services » ;
        2° Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :
        « g) Les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés coopérateurs. »
        II. - Le premier alinéa de l'article L. 524-2-1 du même code est ainsi modifié :
        1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , dès lors que la coopérative remplit les conditions fixées au sixième alinéa du même article » ;
        2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
        « Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues audit article. »

        I. - L'article L. 522-6 du même code est ainsi rédigé :

        « Art. L. 522-6. - Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. »

        II. - L'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi modifié :
        1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Ce concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et limites prévues par ce même article. » ;
        2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative ».
      • Section 7 : Les coopératives d'activité et d'emploi

        Après le titre III bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :

        « Titre III TER
        « LA COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉ ET D'EMPLOI

        « Art. 26-41. - Les coopératives d'activité et d'emploi ont pour objet principal l'appui à la création et au développement d'activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques.
        « Ces coopératives mettent en œuvre un accompagnement individualisé des personnes physiques et des services mutualisés.
        « Les statuts de la coopérative déterminent les moyens mis en commun par elle à cet effet et les modalités de rémunération des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
        « Les articles 25-1 à 25-5 sont applicables aux sociétés coopératives d'activité et d'emploi. »

        I.-Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
        1° A la fin de l'intitulé, les mots : « conjoints salariés du chef d'entreprise » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi » ;
        2° Il est ajouté untitre III ainsi rédigé :

        « Titre III
        « ENTREPRENEURS SALARIÉS ASSOCIÉS D'UNE COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉ ET D'EMPLOI

        « Chapitre Ier
        « Dispositions générales

        « Section 1
        « Champ d'application

        « Art. L. 7331-1.-Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnée à l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent titre.

        « Section 2
        « Principes

        « Art. L. 7331-2.-Est entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi toute personne physique qui :
        « 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d'en devenir associé ;
        « 2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :
        « a) Les objectifs à atteindre et les obligations d'activité minimale de l'entrepreneur salarié ;
        « b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ;
        « c) Les modalités de calcul de la contribution de l'entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;
        « d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l'entrepreneur salarié, en application de l'article L. 7332-3 ;
        « e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;
        « f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l'entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu'il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.

        « Art. L. 7331-3.-Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 7331-2, l'entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d'activité et d'emploi.
        « Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.
        « Le contrat mentionné à l'article L. 7331-2 du présent code prend fin si l'entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai.

        « Chapitre II
        « Mise en œuvre

        « Art. L. 7332-1.-Le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 peut comporter une période d'essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.
        « Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.

        « Art. L. 7332-2.-La coopérative d'activité et d'emploi est responsable de l'application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
        « Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.

        « Art. L. 7332-3.-La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l'article L. 7331-2.
        « La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.
        « Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

        « Art. L. 7332-4.-Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3 relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires s'appliquent aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

        « Art. L. 7332-5.-La coopérative d'activité et d'emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'activité économique développée par l'entrepreneur salarié associé.

        « Art. L. 7332-6.-Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2.
        « Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur salarié associé et une coopérative d'activité et d'emploi dont il est l'associé est nulle.

        « Art. L. 7332-7.-Le présent titre s'applique aux entrepreneurs salariés régis par les articles L. 7331-2 et L. 7331-3 qui ne sont pas encore associés de la coopérative d'activité et d'emploi. »

        II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
        1° L'article L. 311-3 est complété par un 32° ainsi rédigé :
        « 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail. » ;
        2° L'article L. 412-8 est ainsi modifié :
        a) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
        « 17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail, dans des conditions définies par décret. » ;
        b) A la première phrase du dernier alinéa, les références : « 15° et 16° » sont remplacées par les références « 15°, 16° et 17° ».
      • Section 8 : Les coopératives maritimes

        Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2015, un rapport concernant l'accès aux responsabilités des jeunes navigants dans les coopératives maritimes.

        La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
        1° Au second alinéa de l'article L. 512-68, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions propres aux établissements mentionnés au 5 de l'article L. 512-69, » ;
        2° L'article L. 512-69 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
        b) Après le 3, sont insérés des 4 et 5 ainsi rédigés :
        « 4. Des banques populaires régies par les articles L. 512-2 à L. 512-13 ;
        « 5. Des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 et appartenant au réseau des banques populaires conformément à l'article L. 512-11. » ;
        3° Au premier alinéa de l'article L. 512-70, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références « aux 1 à 3 de » ;
        4° A l'article L. 512-83, après le mot : « dissolution », sont insérés les mots : « suivie de la liquidation ».
  • Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D'ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

    I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-16, après le mot : « adhésion », sont insérés les mots : « est obligatoire et » ;
    2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 932-13-2 à L. 932-13-4 ainsi rédigés :

    « Art. L. 932-13-2.-I.-Pour les opérations collectives à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir.
    « II.-Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.
    « Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

    « Art. L. 932-13-3.-La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit au membre adhérent par l'institution de prévoyance ou l'union en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, soit à l'institution ou à l'union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.

    « Art. L. 932-13-4.-Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au bulletin d'adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. » ;

    3° Après l'article L. 932-14, il est inséré un article L. 932-14-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 932-14-1.-I.-Pour les opérations collectives à adhésion facultative couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à l'exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir.
    « II.-Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.
    « Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.
    « Lorsqu'un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu'en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d'affiliation, du lieu de résidence, du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé. Ils ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes coassureurs ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du présent code. » ;

    4° Le troisième alinéa du II de l'article L. 932-22 est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « L'exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations. » ;
    5° La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 932-22-1.-Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations prévues à la présente section. Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n'assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l'interruption de la prescription de l'action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'institution de prévoyance ou par l'union au membre participant. » ;

    6° Au premier alinéa de l'article L. 932-23, tel qu'il résulte de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, les références : «, L. 132-7 » et «, des huit premiers alinéas de l'article L. 132-8 et de l'article L. 132-9 » sont supprimées.
    II.-Le code de la mutualité est ainsi modifié :
    1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l'union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de bulletin d'adhésion ou de contrat. » ;
    2° Le I de l'article L. 221-8 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après le mot : « échéance », sont insérés les mots : « et indépendamment du droit pour la mutuelle ou l'union d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre en justice l'exécution du contrat collectif » ;
    b) Au dernier alinéa, les mots : «, sauf décision différente de la mutuelle ou de l'union, » sont supprimés ;
    3° Après l'article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 221-8-1.-Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au 2° du III de l'article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'employeur. En cas de résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l'union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. » ;

    4° Après le cinquième alinéa de l'article L. 221-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. » ;
    5° L'article L. 221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'adhésion à la mutuelle ou à l'union résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas. » ;
    6° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

    « Chapitre VII
    « Dispositions relatives à la coassurance

    « Art. L. 227-1.-I.-Pour les opérations collectives obligatoires couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité et pour les opérations collectives facultatives couvrant ces mêmes risques, à l'exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir.
    « Par dérogation à l'article L. 112-1 du présent code, lorsqu'un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré par au moins une mutuelle ou union régie par le présent livre, le montant des cotisations ne peut être modulé en fonction de la durée d'appartenance à la mutuelle ou à l'union.
    « Par dérogation à l'article L. 221-2, lorsque le contrat collectif est coassuré par plusieurs mutuelles et unions, il détermine la mutuelle auprès de laquelle chaque personne physique adhérant au contrat collectif coassuré devient membre. Cette répartition s'effectue en fonction de critères préalablement déterminés par les organismes coassureurs et précisés dans le contrat coassuré. Les critères sont fondés sur des éléments objectifs. Dans ce cadre et par dérogation à l'article L. 111-1, les mutuelles et unions peuvent mener une action de prévoyance au profit des bénéficiaires du contrat collectif coassuré non membres participants de l'organisme et de leurs ayants droit.
    « II.-Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.
    « Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.
    « Pour l'application des articles L. 211-2, L. 212-18, L. 212-23 et L. 223-8, dans le cas d'un contrat collectif coassuré, l'ensemble des personnes physiques ayant adhéré au contrat collectif coassuré et leurs ayants droit sont traités comme s'ils étaient membres participants ou ayants droit d'un membre participant de l'ensemble des mutuelles ou unions coassureurs.
    « III.-Par dérogation aux articles L. 114-1 et L. 114-4, les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'une personne physique ayant adhéré au contrat collectif coassuré sont déterminées par ce contrat. »

    III.-Le titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

    « Chapitre V
    « Dispositions particulières relatives à la coassurance de certaines opérations collectives avec les organismes d'assurance relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité

    « Art. L. 145-1.-Le présent chapitre s'applique aux contrats de groupe à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Il s'applique également aux contrats de groupe à adhésion facultative couvrant ces mêmes risques, à l'exception de ceux visés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
    « Le contrat d'assurance de groupe par lequel un chef d'entreprise, dénommé “ l'employeur ”, souscrit auprès d'une entreprise d'assurance un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer la couverture d'engagements ou de risques est dit “ opération collective à adhésion obligatoire ” lorsque les salariés concernés sont tenus d'adhérer au contrat et “ à adhésion facultative ” lorsque les salariés ne sont pas tenus d'adhérer au contrat.
    « Le contrat d'assurance de groupe par lequel une personne morale souscrit auprès d'une entreprise d'assurance et au profit de ses membres qui y adhèrent librement un contrat collectif en vue d'assurer la couverture d'engagements ou de risques est dit “ opération collective à adhésion facultative ”.
    « Pour l'application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du présent code dans le cadre d'opérations relevant du présent chapitre, la référence au souscripteur est remplacée par la référence à l'employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, et la référence à l'adhérent est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale.
    « Pour l'application de l'article L. 113-15, la référence à la police est remplacée par la référence au contrat collectif.
    « Pour l'application des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113-2, la référence à l'assuré et la référence au souscripteur sont remplacées par la référence à l'employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 112-3 et des 2°, 3° et 4° de l'article L. 113-2, pour lesquels la référence à l'assuré est remplacée par la référence simultanée à l'employeur et au salarié ou, le cas échéant, à la personne morale et au membre de la personne morale.
    « Pour l'application de l'article L. 113-11, la référence à l'assuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale ou au bénéficiaire.

    « Art. L. 145-2.-I.-Pour la couverture des opérations relevant du présent chapitre, une ou plusieurs entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. En application de ce contrat, tout assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir.
    « II.-Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.
    « Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation de la coassurance, dans le respect de la garantie des droits des assurés.
    « Lorsqu'un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu'en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d'affiliation, du lieu de résidence, du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé. Ils ne peuvent, par ailleurs, instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes du contrat ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale.

    « Art. L. 145-3.-La notice, mentionnée à l'article L. 141-4, établie par l'entreprise d'assurance et remise aux adhérents par le souscripteur, précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.

    « Art. L. 145-4.-Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas de l'article L. 113-8 ne s'appliquent pas.

    « Art. L. 145-5.-Dans le cas des opérations collectives à adhésion obligatoire, l'article L. 113-9 ne s'applique pas.
    « Dans le cas des opérations collectives à adhésion facultative, par dérogation au même article L. 113-9, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'adhérent dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l'entreprise d'assurance a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'adhérent ; à défaut d'accord de celui-ci, l'adhésion au contrat prend fin dix jours après notification adressée à l'adhérent par lettre recommandée ; l'entreprise d'assurance restitue la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

    « Art. L. 145-6.-Par dérogation à l'article L. 113-3, lorsque, pour la mise en œuvre des opérations relatives au présent chapitre, le souscripteur assure le précompte de la prime auprès des adhérents, à défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure du souscripteur.
    « Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse au souscripteur, l'entreprise d'assurance l'informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie.
    « L'entreprise d'assurance a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.
    « Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à celle-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
    « Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 141-3, lorsque, dans le cadre d'une opération collective à adhésion facultative relative au présent chapitre, le souscripteur n'assure pas le précompte de la prime auprès des adhérents, la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article est applicable au souscripteur qui ne paie pas sa part de la prime. Dans ce cas, l'entreprise d'assurance informe chaque adhérent de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa et rembourse, le cas échéant, à l'adhérent la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel l'entreprise d'assurance ne couvre plus le risque.

    « Art. L. 145-7.-Sans préjudice du second alinéa de l'article L. 141-6 du présent code, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du souscripteur. En cas de résiliation du contrat en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l'entreprise d'assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

    « Art. L. 145-8.-Le souscripteur et l'entreprise d'assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par envoi d'une lettre recommandée à l'autre partie au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat.

    « Art. L. 145-9.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 114-1 et de la deuxième occurrence à l'article L. 114-2, la référence à l'assuré est remplacée par la référence à l'employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale ou au bénéficiaire. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 112-3 et des deux derniers alinéas de l'article L. 114-1, la référence à l'assuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale. A la première occurrence à l'article L. 114-2, la référence à l'assuré est remplacée par la référence à l'employeur ou, le cas échéant, à la personne morale.
    « Par dérogation à l'article L. 114-1, pour la mise en œuvre des opérations relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. »
    IV.-Le présent article n'est pas applicable aux contrats souscrits avant la publication de la présente loi.

    Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'intérêt de modifier les règles applicables aux administrateurs d'une mutuelle, union ou fédération, afin de renforcer leurs droits et de faciliter l'accomplissement de leurs missions.

    I.-L'article L. 114-9 du code de la mutualité est ainsi modifié :
    1° Les d et e sont complétés par les mots : «, dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 » ;
    2° Il est ajouté un o ainsi rédigé :
    « o) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2. »
    II.-Au début de la première phrase de l'article L. 114-11 du même code, sont ajoutés les mots : « Pour les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, ».
    III.-Au premier alinéa du I de l'article L. 114-12 du même code, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 », après le mot : « offertes », sont insérés les mots : « dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, » et, après le mot : « réassurance », sont insérés les mots : «, les règles générales en matière d'opérations collectives ».
    IV.-L'article L. 114-17 du même code est ainsi modifié :
    1° Après la première phrase du h, est insérée une phrase ainsi rédigée :
    « Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues au même article. » ;
    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Le conseil d'administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l'assemblée générale. Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d'un an, au président du conseil d'administration ou au dirigeant. »

    I.-La section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifiée :
    1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 322-26-1 à L. 322-26-7 ;
    2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

    « Sous-section 2
    « Certificats mutualistes

    « Art. L. 322-26-8.-I.-En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les sociétés d'assurance mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-1-3 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :
    « 1° De leurs sociétaires ;
    « 2° Des sociétaires ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d'assurance défini au 6° de l'article L. 334-2 ainsi qu'auprès desdites entreprises ;
    « 3° De sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d'unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code et d'institutions, d'unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.
    « II.-L'émission des certificats mutualistes peut être réalisée par les sociétés d'assurance mutuelles agréées, les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées et les sociétés de groupe d'assurance mutuelles qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, et sous les sanctions prévues aux articles L. 242-10 et L. 242-30 du code de commerce. Elles peuvent procéder à une offre au public, définie pour les titres financiers au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code monétaire et financier, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
    « Les certificats mutualistes sont indivisibles et confèrent des droits identiques à leurs titulaires.
    « Préalablement à l'émission de certificats mutualistes, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.
    « L'assemblée générale des sociétaires ou des entreprises affiliées à la société de groupe d'assurance mutuelle est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l'émission. Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d'administration ou par le directoire, à la plus prochaine assemblée générale, de l'exercice de cette délégation. Les contrats d'émission ne peuvent avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent II, notamment la teneur ainsi que les conditions et la procédure d'approbation préalable par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la résolution spéciale autorisant l'émission, proposée à l'assemblée générale.
    « III.-Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
    « Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
    « Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I, les sociétés d'assurance mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance mutuelles précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l'investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l'application de ces obligations, les sociétés d'assurance mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance mutuelles s'enquièrent des connaissances et de l'expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information susvisés, les sociétés d'assurance mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance mutuelles les mettent en garde préalablement à la souscription.
    « IV.-Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
    « Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.
    « V.-La rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l'assemblée générale lors de l'approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d'Etat.

    « Art. L. 322-26-9.-I.-Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les réserves.
    « II.-Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III et ne peuvent faire l'objet ni d'un prêt ni d'opérations de mise en pension.
    « III.-L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par l'entreprise, afin de les offrir à l'achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l'article L. 322-26-8, dans les conditions et selon les modalités suivantes :
    « 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
    « 2° Les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires. Toutefois, sont prioritaires les demandes formulées dans les cas suivants :
    « a) Liquidation du titulaire ;
    « b) Demande d'un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
    « c) Cas prévus au troisième à septième alinéa de l'article L. 132-23. Pour l'application de ces mêmes alinéas, la référence à l'assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;
    « d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de sociétaire de l'émetteur, ou de sociétaire ou assuré des entreprises appartenant au même groupe d'assurance défini au 6° de l'article L. 334-2 ;
    « 3° L'assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une résolution spéciale préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l'entreprise en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de l'entreprise ;
    « 4° A défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L'annulation est compensée par une reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration ou le directoire, qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale ;
    « 5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;
    « 6° Les certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;
    « 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l'émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes propres qu'il détient ;
    « 8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec l'accord de ce dernier, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire, dans les conditions prévues par eux, de l'utilisation faite de ces pouvoirs. »

    II.-Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

    « Section 3 bis
    « Certificats paritaires

    « Art. L. 931-15-1.-I.-En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent émettre des certificats paritaires auprès :
    « 1° De leurs membres participants ou adhérents ;
    « 2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même ensemble, défini à l'article L. 931-34, ainsi qu'auprès desdits organismes ;
    « 3° D'institutions de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d'unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, de sociétés d'assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d'assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-1-3 du code des assurances.
    « II.-Lors de l'émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités prévues à l'article L. 931-12 du présent code.
    « Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
    « Les personnes mentionnées au I du présent article reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
    « Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l'investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l'application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance s'enquièrent des connaissances et de l'expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information susmentionnés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription.
    « III.-Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
    « Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats paritaires qui y sont inscrits.
    « IV.-La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par l'assemblée générale lors de l'approbation des comptes.
    La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d'Etat.

    « Art. L. 931-15-2.-I.-Les certificats paritaires ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les réserves.
    « II.-Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l'objet ni d'un prêt ni d'opérations de mise en pension.
    « III.-L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par l'institution, le groupement ou l'union, afin de les offrir à l'achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l'article L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes :
    « 1° Le montant de certificats paritaires détenus par l'émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
    « 2° Lorsque l'assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires de certificats paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :
    « a) Liquidation du titulaire ;
    « b) Demande d'un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
    « c) Cas prévus au troisième à septième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances. Pour l'application de ces mêmes alinéas, la référence à l'assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat paritaire ;
    « d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de l'émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même ensemble défini à l'article L. 931-34 du présent code ;
    « 3° L'assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l'institution, du groupement ou de l'union en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats paritaires pouvant être rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de l'institution, du groupement ou de l'union ;
    « 4° A défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats paritaires sont annulés. L'annulation est compensée par une reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration, qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale ;
    « 5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;
    « 6° Les certificats paritaires détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;
    « 7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si l'émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu'il détient en propre ;
    « 8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directeur général rend compte au conseil d'administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l'utilisation faite de ce pouvoir. »

    III.-Le code de la mutualité est ainsi modifié :
    1° Au h de l'article L. 114-9, après le mot : « subordonnés », sont insérés les mots : «, de certificats mutualistes » ;
    2° Après l'article L. 114-45, il est inséré un article L. 114-45-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 114-45-1.-Les conditions d'émission, notamment le contrôle exercé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;

    3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

    « Section 4
    « Certificats mutualistes

    « Art. L. 221-19.-I.-En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :
    « 1° De leurs membres participants ou honoraires ;
    « 2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe, défini à l'article L. 212-7, ainsi qu'auprès desdits organismes ;
    « 3° De mutuelles et unions régies par le présent livre II, d'unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 du présent code, d'institutions, d'unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés d'assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d'assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-1-3 du même code.
    « II.-Lors de l'émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités prévues aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1 du présent code.
    « Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
    « Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
    « Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l'investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l'application de ces obligations, les mutuelles et unions s'enquièrent des connaissances et de l'expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information susmentionnés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription.
    « III.-Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
    « Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.
    « IV.-Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l'article L. 114-44 du présent code pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l'assemblée générale lors de l'examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d'Etat.

    « Art. L. 221-20.-I.-Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les réserves.
    « II.-Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III et ne peuvent faire l'objet ni d'un prêt ni d'opérations de mise en pension.
    « III.-L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l'union, afin de les offrir à l'achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l'article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalités suivantes :
    « 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
    « 2° Lorsque l'assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires de certificats mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :
    « a) Liquidation du titulaire ;
    « b) Demande d'un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
    « c) Cas prévus au troisième à septième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances. Pour l'application de ces mêmes alinéas, la référence à l'assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;
    « d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou honoraire de l'émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe défini à l'article L. 212-7 du présent code ;
    « 3° L'assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de la mutuelle ou de l'union en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de l'union ;
    « 4° A défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L'annulation est compensée par une reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration, qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale ;
    « 5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;
    « 6° Les certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;
    « 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l'émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu'il détient en propre ;
    « 8° Le conseil d'administration peut déléguer au président du conseil d'administration ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le président du conseil d'administration ou le dirigeant salarié rend compte au conseil d'administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l'utilisation faite de ce pouvoir. »
    IV.-Au 9° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, après le mot : « actionnaires », sont insérés les mots : «, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ».

    Après l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-4-3 ainsi rédigé :

    « Art. L. 111-4-3. - I. - Des mutuelles ou unions régies par le livre III du présent code peuvent créer entre elles ou avec des mutuelles ou unions régies par le livre II une union régie par le livre III ayant pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, des activités sanitaires, sociales et culturelles.
    « Cette union peut admettre parmi ses adhérents les organismes relevant des catégories suivantes :
    « 1° Institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
    « 2° Sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances ;
    « 3° Entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
    « 4° Coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
    « 5° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
    « 6° Fondations régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
    « II. - Chaque membre est tenu d'effectuer à l'union un apport en numéraire ou en nature, à la création de celle-ci ou lors de son adhésion.
    Des apports complémentaires peuvent être réalisés en cours d'exercice.
    « La responsabilité de chaque membre est limitée au montant de son apport. L'apport d'une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code ne peut excéder le montant de son patrimoine libre.
    « III. - L'assemblée générale est composée de tous les membres de l'union, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs.
    « Toutefois, les mutuelles et unions régies par le présent code disposent de la majorité des droits de vote à l'assemblée générale ainsi que des sièges au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union.
    « IV. - Les statuts de l'union peuvent prévoir que celle-ci dispose de pouvoirs lui permettant d'exercer un contrôle du fonctionnement, notamment dans le domaine financier, des activités sanitaires, sociales et culturelles de ses membres. Ces pouvoirs sont définis dans les statuts.
    « V. - Les conditions de fonctionnement de l'union sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

    Le chapitre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
    1° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :
    a) Au troisième alinéa, les mots : « ou leur font des dons » sont remplacés par les mots : « , leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts » ;
    b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les unions, à l'exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l'article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations. » ;
    c) Au quatrième alinéa, après le mot : « unions », sont insérés les mots : « régies par le livre II » ;
    2° L'article L. 114-7 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « et des fédérations » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et de leurs membres honoraires » ;
    b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'assemblée générale des fédérations est constituée, dans les conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes. » ;
    3° L'article L. 114-16 est ainsi modifié :
    a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
    - les mots : « et fédérations sont élus parmi les délégués » sont remplacés par les mots : « sont élus parmi les délégués et les membres honoraires » ;
    - est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
    « Les délégués des organismes adhérents représentent au moins les deux tiers du conseil d'administration. » ;
    b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les administrateurs des fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à l'assemblée générale. »

    Le code des assurances est ainsi modifié :
    1° A la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 322-1-3, après les mots : « code des assurances », sont insérés les mots : « , des unions définies à l'article L. 322-26-3 du présent code » ;
    2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-26-1, le mot : « ont » est remplacé par les mots : « sont des personnes morales de droit privé ayant » ;
    3° Après l'article L. 322-26-1, il est inséré un article L. 322-26-1-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 322-26-1-1. - Tout sociétaire a droit à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts. » ;
    4° Après le deuxième alinéa de l'article L. 322-26-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les sociétaires ou leurs délégués élisent en leur sein, au suffrage direct ou indirect, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés. Tout élu ou agent public peut siéger au conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'assurance mutuelle en tant que représentant d'une personne morale de droit public elle-même sociétaire. » ;

    5° A l'article L. 322-26-2-2, la référence : « du cinquième alinéa » est remplacée par les références : « des cinquième à dixième alinéas ».

    Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 juillet 2015, un rapport portant sur les conditions d'introduction, dans le code des assurances, de dispositions similaires à celles figurant à l'article L. 114-24 du code de la mutualité, relatives aux droits et obligations des administrateurs des sociétés d'assurance mutuelles, salariés du secteur privé ou agents du secteur public.
  • Titre V : DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT
    • Section 1 : Les subventions publiques

      Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :
      1° Au début, il est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé :

      « Art. 9-1.-Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.
      « Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. » ;

      2° L'article 10 est ainsi modifié :
      a) A la première phrase des troisième et quatrième alinéas et au sixième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 » ;
      b) A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : «, les modalités de versement » ;
      c) Au début de la deuxième phrase du quatrième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'autorité ou l'organisme mentionné à la première phrase du présent alinéa » ;
      d) A la seconde phrase du cinquième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou de l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 » ;
      e) Au sixième alinéa, les mots : « celles qui les détiennent » sont remplacés par les mots : « par les autorités administratives qui détiennent ces documents » ;
      f) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou des organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial ».

      A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, après le mot : « subventions », sont insérés les mots : « en numéraire ».
    • Section 2 : Le dispositif local d'accompagnement

      En complément de l'action des réseaux et regroupements, les dispositifs locaux d'accompagnement ont pour mission d'accompagner les structures de l'économie sociale et solidaire relevant du 1° du II de l'article 1er de la présente loi ou de l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui sont créatrices d'emploi et engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de leur activité. Cette mission d'intérêt économique général est mise en œuvre par des organismes à but non lucratif faisant l'objet d'un conventionnement avec l'Etat ou avec tout autre organisme public ou collectivité territoriale intéressé. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
  • Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS
    • Section 1 : Dispositions visant à encourager l'action des associations

      I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations, notamment en adaptant les modalités d'enregistrement, d'agrément et de reconnaissance d'utilité publique et les conditions d'obtention de financements.
      II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
      Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci.

      I. - Il est institué un Haut Conseil à la vie associative, instance consultative placée auprès du Premier ministre.
      Le Haut Conseil est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l'organisation de l'ensemble des associations.
      Il peut se saisir de toute question relative aux associations, quel que soit leur secteur d'activités, et peut être saisi par au moins cent associations couvrant au moins trois régions et ayant un objet statutaire comparable sur toute question intéressant l'ensemble des associations.
      Le Haut Conseil a également pour missions de proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative et de formuler des recommandations en vue d'améliorer la connaissance des réalités du secteur associatif.
      Le Haut Conseil établit tous les deux ans un bilan de la vie associative.
      II. - Un décret fixe les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du Haut Conseil, en favorisant l'égal accès des femmes et des hommes en son sein.

      I.-Le code du service national est ainsi modifié :
      1° Le 1° du II de l'article L. 120-1est ainsi rédigé :
      « 1° Un volontariat associatif, d'une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans, auprès d'associations de droit français ou de fondations reconnues d'utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre ; » ;
      2° L'article L. 120-2 est ainsi modifié :
      a) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le groupement est constitué sans limitation de durée. » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « la durée pour laquelle le groupement est constitué et » sont supprimés ;
      3° L'article L. 120-3 est complété par les mots : « ou de volontariat associatif dans les conditions fixées au présent chapitre » ;
      4° Le premier alinéa de l'article L. 120-18 est ainsi modifié :
      a) A la fin de la première phrase, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif » ;
      b) A la seconde phrase, les mots : « de service civique » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 120-3 ».
      c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
      « La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois. » ;
      5° Après le mot : « volontariat », la fin du 1° de l'article L. 120-34 est ainsi rédigée : « associatif peut être effectué dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, auprès de personnes morales de droit public, sous le nom de volontariat de service civique. » ;
      6° L'intitulé du chapitre II du titre Ier bis du livre Ier est ainsi rédigé : « L'engagement de service civique et le volontariat associatif » ;
      7° A la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 120-1, à la fin du 5° de l'article L. 120-2, aux premier et second alinéas de l'article L. 120-7, au premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa de l'article L. 120-8, au premier alinéa de l'article L. 120-9, à l'article L. 120-10, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 120-11, au premier alinéa de l'article L. 120-12, au premier alinéa des articles L. 120-20 et L. 120-22, à l'article L. 120-23, à la seconde phrase de l'article L. 120-28, aux trois premiers alinéas de l'article L. 120-32, au b du 2° et à la première phrase du 5° de l'article L. 120-34 et aux articles L. 120-35 et L. 120-36, les mots : « de service civique » sont supprimés ;
      8° Au 5° de l'article L. 120-2, au premier alinéa de l'article L. 120-7, à la seconde phrase de l'article L. 120-28 et au premier alinéa de l'article L. 120-32, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 120-3 ».
      II.-Sous réserve des volontariats de service civique conclus avec des personnes morales de droit public dans les conditions fixées à l'article L. 120-34 du code du service national, les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat de volontariat de service civique bénéficient jusqu'à l'échéance de celui-ci, à l'exception des dispositions relatives à son renouvellement, des dispositions qui le régissaient au moment de sa conclusion. A l'issue de leur contrat ou de leur engagement, les personnes physiques reçoivent une attestation d'engagement de service civique. Les droits et obligations liés aux agréments et conventions octroyés au titre du volontariat de service civique perdurent jusqu'à l'échéance de ces agréments et conventions, à l'exception des dispositions relatives à leur renouvellement.

      Le code de l'éducation est ainsi modifié :
      1° Le II de l'article L. 335-5 est ainsi modifié :
      a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole. » ;
      b) A la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
      2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 613-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole. » ;
      3° A l'article L. 641-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

      Le premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est ainsi modifié :
      1° La première phrase est complétée par les mots : « et de leur engagement pour des causes d'intérêt général » ;
      2° A la seconde phrase, après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « , développer la mobilisation des jeunes au service de causes d'intérêt général ».

      Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi et après une concertation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation des dispositifs de congés existants pour favoriser le bénévolat associatif et sur la création d'un congé d'engagement pour l'exercice de responsabilités associatives bénévoles. Ce rapport porte également sur l'évaluation du congé pour validation des acquis de l'expérience et, plus généralement, sur les modalités d'accès des bénévoles à la validation des acquis de l'expérience.

      Des fonds territoriaux de développement associatif peuvent être créés. Les associations contribuent à leur financement pour mener des actions communes, lancer des programmes mutuels de recherche et de développement ou encore des cours de formation.

      Au deuxième alinéa de l'article L. 732-1 du code de l'éducation, les mots : « fondations, reconnues d'utilité publique, » sont remplacés par les mots : « des fondations reconnues d'utilité publique ».
    • Section 2 : Les titres associatifs

      I. - Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° L'article L. 213-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées à l'article L. 211-7 du présent code. » ;
      2° L'article L. 213-9 est ainsi rédigé :

      « Art. L. 213-9. - Les contrats d'émission d'obligations mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l'émission, d'excédents dépassant le montant nominal de l'émission, nets des éventuels déficits constitués durant la même période.
      « Ces obligations constituent alors des créances de dernier rang, émises sous forme nominative, et ne sont remboursables qu'à l'issue d'un délai minimal de sept ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs.
      « Si plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l'application de la condition relative à la constitution d'excédents suffisants mentionnée au premier alinéa se fait suivant leur ordre chronologique.
      « Les excédents nets non affectés au remboursement d'un titre associatif sont reportables aux titres associatifs non encore remboursés. » ;

      3° L'article L. 213-13 est ainsi modifié :
      a) Au début, les mots : « Lorsqu'il n'est pas procédé à une offre au public, » sont supprimés ;
      b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « S'agissant des titres associatifs mentionnés à l'article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d'excédents, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette limite, le contrat d'émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l'exclusion des membres de l'association. » ;
      4° L'article L. 213-14 est ainsi rédigé :

      « Art. L. 213-14. - Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par leurs dirigeants de droit ou de fait. Elles ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.
      « Les souscriptions et transferts d'obligations intervenus en violation du premier alinéa sont frappés de nullité absolue. » ;

      5° Au I de l'article L. 214-28, après le mot : « moins, », sont insérés les mots : « de titres associatifs, ».
      II. - A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, après le mot : « moins », sont insérés les mots : « de titres associatifs mentionnés à l'article L. 213-9 du code monétaire et financier, ».
      III. - Le présent article n'est pas applicable aux contrats d'émission de titres associatifs conclus avant la publication de la présente loi.
    • Section 3 : Dispositions relatives au droit des associations

      La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi modifiée :
      1° Le titre Ier est complété par un article 9 bis ainsi rédigé :

      « Art. 9 bis.-I.-La fusion de plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibérations concordantes de chacune des associations qui disparaissent et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle association.
      « La scission d'une association est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibération de l'association scindée et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle association.
      « L'apport partiel d'actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.
      « Les associations qui participent à l'une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, qui fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.
      « Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, désigné d'un commun accord par les associations qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des associations concernées et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir, auprès de chacune des associations, communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
      « II.-La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. L'apport partiel d'actif n'entraîne pas la dissolution de l'association qui apporte une partie de son actif.
      « Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l'association résultant de la fusion ou de la scission.
      « Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d'associations.
      « III.-Sauf stipulation contraire du traité d'apport, la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif prend effet :
      « 1° En cas de création d'une ou de plusieurs associations nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle association ou de la dernière d'entre elles ;
      « 2° Lorsque l'opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;
      « 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l'opération.
      « IV.-Lorsqu'une association bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d'actif et qu'elle souhaite savoir si l'association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l'apport bénéficiera de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l'autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :
      « 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation ;
      « 2° Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder l'autorisation, l'agrément, le conventionnement ou l'habilitation.
      « Le présent IV n'est pas applicable à la reconnaissance d'utilité publique.
      « V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;

      2° L'article 12 est ainsi rétabli :

      « Art. 12.-La dissolution sans liquidation de l'association reconnue d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d'utilité publique de l'association absorbée. »

      Après l'article 79-III du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-IV ainsi rédigé :

      « Art. 79-IV. - I. - La fusion d'associations inscrites au registre des associations avec une ou plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes de leur assemblée des membres adoptées dans les conditions prévues à l'article 41. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l'assemblée des membres de chacune des associations qui disparaissent et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée des membres de la nouvelle association.
      « La scission d'une association est prononcée par l'assemblée des membres dans les conditions prévues au même article 41. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l'organe délibérant de l'association scindée et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'organe délibérant de la nouvelle association.
      « L'apport partiel d'actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.
      « Les associations qui participent à l'une des opérations mentionnées aux alinéas 1 à 3 du présent I établissent un projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif publié en application de l'article 50, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.
      « Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux alinéas 1 à 3 sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d'un commun accord par les associations qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
      « II. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. L'apport partiel d'actif n'entraîne pas la dissolution de l'association qui apporte une partie de son actif.
      « Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l'association résultant de la fusion ou de la scission.
      « Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d'associations.
      « III. - Sauf stipulation contraire du traité d'apport, la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif prend effet :
      « 1° En cas de création d'une ou de plusieurs associations nouvelles, à la date où la nouvelle association ou la dernière d'entre elles est inscrite dans les conditions prévues à l'article 21 du présent code ;
      « 2° Lorsque l'opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;
      « 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée des membres ayant approuvé l'opération.
      « IV. - Lorsqu'une association bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d'actif et qu'elle souhaite savoir si l'association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l'apport bénéficiera de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l'autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :
      « 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation ;
      « 2° Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation.
      « V. - Le IV ne s'applique pas à la reconnaissance de la mission d'utilité publique.
      « La dissolution sans liquidation de l'association dont la mission est reconnue d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission est approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Ce même arrêté abroge l'arrêté portant reconnaissance de la mission d'utilité publique de l'association absorbée.
      « VI. - L'article 51 n'est pas applicable aux opérations régies par le présent article.
      « VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

      Le code de commerce est ainsi modifié :
      1° Après l'article L. 626-2, il est inséré un article L. 626-2-1 ainsi rédigé :

      « Art. L. 626-2-1. - Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification pour l'élaboration du projet de plan. Lorsqu'un créancier soumet un projet de plan en application de l'article L. 626-30-2, il consulte également cette autorité. L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, s'assure qu'il a été procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s'il y a lieu, l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée. L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. » ;

      2° Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 631-19, est insérée une phrase ainsi rédigée :
      « Pour l'application de l'article L. 626-2-1, la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un. » ;
      3° Après l'article L. 642-4, il est inséré un article L. 642-4-1 ainsi rédigé :

      « Art. L. 642-4-1. - Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au 1° ou 2° du II de l'article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, l'auteur de l'offre consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification. Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un, s'assure qu'il a été procédé à cette consultation. L'auteur de l'offre ou, s'il y a lieu, le liquidateur ou l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er. L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. »

      I.-Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
      « Les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peuvent en outre :
      « a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l'article 910 du code civil ;
      « b) Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.
      « Les cinquième à septième alinéas du présent article s'appliquent sans condition d'ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui avaient, à cette même date, accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures. »
      II.-Au V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « au cinquième alinéa ».

      Après le 4° de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
      « 5° Le solde des subventions amortissables et transférables ;
      « 6° En cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l'établissement ou du service fermé, les plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l'objet d'amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés. »

      L'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 précitée est ainsi rédigé :

      « Art. 11.-Les associations reconnues d'utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts.
      « Les actifs éligibles aux placements des fonds de ces associations sont ceux autorisés par le code de la sécurité sociale pour la représentation des engagements réglementés des institutions et unions exerçant une activité d'assurance.
      « Les associations reconnues d'utilité publique peuvent accepter les libéralités entre vifs et testamentaires, dans les conditions fixées à l'article 910 du code civil. »

      Des fonds de garantie des apports en fonds associatifs peuvent être créés. Ils ont pour mission de garantir la reprise des apports en fonds associatifs dont bénéficient les associations qui financent ces fonds de garantie.

      L'article L. 612-4 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les peines prévues à l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
      « A la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. »

      Des fonds de formation des dirigeants bénévoles financés par les associations à but non lucratif peuvent être créés par les organismes paritaires collecteurs agréés. Ils ont pour mission de financer et d'organiser la formation des dirigeants bénévoles des associations à but non lucratif.
  • Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

    Le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
    1° L'article L. 1272-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
    « 3° Les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus. » ;
    2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1272-4, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « et les fondations ».

    Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
    « Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l'entreprise fondatrice. »

    L'article 19-2 de la même loi est ainsi modifié :
    1° La dernière phrase est supprimée ;
    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « La prorogation est déclarée à l'autorité administrative. Cette déclaration est assortie du nouveau programme d'action pluriannuel ainsi que, le cas échéant, des noms des fondateurs supplémentaires. Toute autre modification des statuts est autorisée dans les mêmes formes que les statuts initiaux. La déclaration de prorogation est également assortie du dépôt de la caution bancaire prévue au dernier alinéa de l'article 19-7. Elle est publiée au Journal officiel. »

    Après l'article 20 de la même loi, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :

    « Art. 20-2.-Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peut être transformée en une fondation reconnue d'utilité publique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
    « La transformation de l'association est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution.
    « La transformation prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique. Le cas échéant, ce décret abroge le décret de reconnaissance d'utilité publique de l'association transformée. »

    La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

    « Sous-section 4
    « Obligations émises par les fondations

    « Art. L. 213-21-1 A.-La sous-section 3, à l'exception de l'article L. 213-20-1 et du dernier alinéa de l'article L. 213-10, s'applique aux fondations dotées de la personnalité morale, sous réserve des dispositions qui suivent.
    « A l'article L. 213-18, la référence à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et au code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacée par la référence à la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
    « Les dispositions relatives aux conseils d'administration, assemblée générale, directoire ou gérants de société s'appliquent aux personnes ou organes chargés de l'administration de la fondation conformément à ses statuts.
    « Celles relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il existe, à l'organe de contrôle de la fondation et aux personnes qui le composent. »

    Le deuxième alinéa du III de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi rédigé :
    « Les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 €. »

    L'article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est ainsi rétabli :

    « Art. 20-1.-I.-La fusion de plusieurs fondations dotées de la personnalité morale est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle fondation.
    « La scission d'une fondation dotée de la personnalité morale est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibération de la fondation scindée et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle fondation.
    « L'apport partiel d'actif entre fondations dotées de la personnalité morale est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.
    « Les fondations qui participent à l'une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, qui fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.
    « Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, désigné d'un commun accord par la ou les fondations qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des fondations concernées et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
    « II.-La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fondations bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. L'apport partiel d'actif n'entraîne pas la dissolution de la fondation qui apporte une partie de son actif.
    « Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions et aux scissions de fondations.
    « III.-Sauf stipulation contraire du traité d'apport, la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif prend effet :
    « 1° En cas de création d'une ou de plusieurs fondations nouvelles, à la date d'entrée en vigueur de l'acte nécessaire à la constitution de la nouvelle fondation ou de la dernière d'entre elles ;
    « 2° Lorsque l'opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;
    « 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l'opération.
    « IV.-Lorsqu'une fondation bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d'actif et qu'elle souhaite savoir si la fondation résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l'apport bénéficiera de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l'autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :
    « 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation ;
    « 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation.
    « Le présent IV n'est pas applicable à la reconnaissance d'utilité publique.
    « V.-La dissolution sans liquidation d'une fondation reconnue d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d'utilité publique de la fondation dissoute.
    « VI.-Le présent article est applicable aux opérations intervenant entre une ou plusieurs fondations dotées de la personnalité morale et une ou plusieurs associations. La dissolution sans liquidation d'une association reconnue d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d'utilité publique de l'association absorbée.
    « VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

    L'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008de modernisation de l'économie est complété par un XI ainsi rédigé :
    « XI.-Le fonds de dotation peut être transformé en une fondation reconnue d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
    « La transformation du fonds de dotation est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution.
    « La transformation prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique. »
  • Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES

    L'article L. 541-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :
    1° Le II est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après le mot : « contribuer », sont insérés les mots : « à la prévention et » ;
    b) Les troisième et quatrième alinéas sont complétés par les mots : «, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière » ;
    c) Le 1° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics. Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges ; » ;
    d) Après le 3°, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :
    « 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
    « 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ;
    « 6° Les décisions que l'éco-organisme ne peut prendre qu'après avoir recueilli l'avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale ;
    « 7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées. » ;
    2° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :
    « XI.-Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d'une instance définie par décret. »

    Le même code est ainsi modifié :
    1° Au quatrième alinéa du II de l'article L. 541-10, les mots : « qui sont agréés par l'Etat le sont » sont remplacés par les mots : « sont agréés par l'Etat » ;
    2° L'article L. 541-10-8 est ainsi modifié :
    a) A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « éco-organismes » ;
    b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « A compter du 1er janvier 2020, les systèmes individuels mis en place par les producteurs en application du premier alinéa sont approuvés et les éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 541-10. »

    L'article L. 541-10 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa du IV, les mots : «, lorsqu'ils pourvoient à la gestion des déchets en application du II, » sont supprimés ;
    2° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :
    « XII.-Les sanctions administratives mentionnées au III et au 1° des V et VI sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. »

    L'article L. 541-10-2 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « En application du premier alinéa du II de l'article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur d'équipements électriques et électroniques est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits. » ;
    2° Au deuxième alinéa, le mot : « sélective » est remplacé par le mot : « séparée » ;
    3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
    a) La première phrase est ainsi modifiée :

    -le mot : « sélectives » est remplacé par le mot : « séparées » ;
    -les mots : «, lors de la vente d'un équipement électrique et électronique ménager, » et les mots : «, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu, » sont supprimés ;
    -les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l'utilisateur » ;

    b) La seconde phrase est supprimée ;
    4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers », les mots : « jusqu'au consommateur » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'utilisateur » et le mot : « sélectivement » est remplacé par le mot : « séparément » ;
    5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les équipements électriques et électroniques qui, jusqu'au 31 décembre 2013, étaient considérés comme professionnels et qui, par modification de la réglementation, sont considérés comme des équipements électriques et électroniques ménagers sont soumis aux quatrième et cinquième alinéas du présent article à partir du 1er janvier 2015.
    « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les sanctions applicables en cas d'infraction. »

    L'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

    « Art. L. 4211-2-1.-I.-Pour l'application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, les exploitants ou importateurs de médicaments, les fabricants ou leurs mandataires, distributeurs ou importateurs de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui fabriquent, importent ou introduisent sur le marché national des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical ou à un dispositif médical de diagnostic in vitro dont l'utilisation conduit directement à la production de déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants par les patients en auto-traitement, assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé.
    « A cette fin, ils s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.
    « II.-En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.
    « III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise :
    « 1° Les conditions de la collecte et du traitement, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des déchets mentionnés au I du présent article ;
    « 2° Les conditions de financement de ceux-ci par les personnes mentionnées au même I ;
    « 3° Les sanctions en cas de non-respect des obligations mentionnées aux I et II, dans les limites de celles prévues à l'article L. 541-10 du code de l'environnement. »
  • Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
    • Section 1 : Dispositions diverses

      I.-La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de la consommation est complétée par les mots : «, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national ».
      II.-Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

      « Chapitre VII
      « Transparence sur les conditions sociales de fabrication d'un produit

      « Art. L. 117-1.-Le fabricant, le producteur ou le distributeur d'un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d'éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux toute information dont il dispose portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production et identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs.
      « Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l'information demandée, il est tenu d'en informer le consommateur à l'origine de la demande.
      « Si la transmission au consommateur d'une information, en application du premier alinéa, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, du producteur ou du distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d'en motiver les raisons.
      « La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret. »

      Le II de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi rédigé :
      « II.-Le commerce équitable a pour objet d'assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations commerciales avec un acheteur, qui satisfont aux conditions suivantes :
      « 1° Un engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de limiter l'impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ;
      « 2° Le paiement par l'acheteur d'un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d'une identification des coûts de production et d'une négociation équilibrée entre les parties au contrat ;
      « 3° L'octroi par l'acheteur d'un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément du prix d'achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et l'autonomisation des travailleurs et de leur organisation.
      « Chaque entreprise intervenant dans ces filières est en mesure de produire des informations relatives à la traçabilité des produits.
      « Les entreprises faisant publiquement état de leur appartenance au commerce équitable participent à des actions de sensibilisation et d'éducation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables.
      « Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du livre IV du code de commerce.
      « Un décret en Conseil d'Etat précise les critères du désavantage économique, au sens du premier alinéa du présent II, et les modalités contractuelles définies aux 1° à 3°. »

      Les associations ayant pour objet de contribuer au financement des petites et moyennes entreprises et délivrant des prêts d'honneur, lorsqu'elles sont membres d'une fédération reconnue d'utilité publique, peuvent organiser, à l'échelle locale, le financement participatif de projets de création d'entreprises. Dans ce cas, elles exercent un contrôle sur l'affectation des fonds recueillis.
    • Section 2 : Dispositions finales

      I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, de procéder aux adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 73 de la Constitution.
      Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ladite ordonnance.
      II.-Le I de l'article 21 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi modifié :
      1° A la fin du 2°, les mots : « de la collectivité » sont remplacés par les mots : « du Département » ;
      2° Le 3° est abrogé.

      Les entreprises bénéficiant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'agrément prévu à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont réputées bénéficier de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » prévu à ce même article, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour la durée restante de validité de l'agrément lorsque celle-ci dépasse deux ans et pour une durée de deux ans dans le cas contraire.

      Les articles 19 et 20 s'appliquent aux cessions conclues trois mois au moins après la date de publication de la présente loi.

      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 31 juillet 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Arnaud Montebourg
La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation, et de l'économie sociale et solidaire,
Carole Delga
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2014-856. Sénat : Projet de loi n° 805 (2012-2013) ; Rapport de M. Marc Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, n° 84 (2013-2014) ; Avis de Mme Christiane Demontès, au nom de la commission des affaires sociales, n° 69 (2013-2014) ; Avis de M. Jean Germain, au nom de la commission des finances, n° 70 (2013-2014) ; Avis de M. Alain Anziani, au nom de la commission des lois, n° 106 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 85 (2013-2014) ; Discussion les 6 et 7 novembre 2013 et adoption le 7 novembre 2013 (TA n° 29, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1536 ; Rapport de M. Yves Blein, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1891 ; Avis de M. Philippe Noguès, au nom de la commission du développement durable, n° 1830 ; Avis de M. Jean-René Marsac, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 1835 ; Avis de M. Régis Juanico, au nom de la commission des finances, n° 1862 ; Avis de M. Pierre Léautey, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1863 ; Avis de Mme Fanélie Carrey-Conte, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1864 ; Avis de M. Christophe Cavard, au nom de la commission des lois, n° 1881 ; Discussion les 13, 14 et 15 mai 2014 et adoption le 20 mai 2014 (TA n° 338). Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 544 (2013-2014) ; Rapport de M. Marc Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, n° 563 (2013-2014) ; Avis de M. Alain Anziani, au nom de la commission des lois, n° 565 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 564 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 4 juin 2014 (TA n° 130, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, n° 2006 ; Rapport de M. Yves Blein, au nom de la commission des affaires économiques, n° 2039 ; Discussion et adoption le 3 juillet 2014 (TA n° 374). Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 687 (2013-2014) ; Rapport de M. Marc Daunis, au nom de la commission mixte paritaire, n° 745 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 746 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 17 juillet 2014 (TA n° 159, 2013-2014). Assemblée nationale : Rapport de M. Yves Blein, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2151 ; Discussion et adoption le 21 juillet 2014 (TA n° 387).