lundi 2 août 2021

«POURQUOI LE PROJET DE LOI ANTI-COVID HEURTE DE MANIÈRE DISPROPORTIONNÉE NOMBRE DE LIBERTÉS FONDAMENTALES»

 10 juristes détaillent les aspects de la «loi anti-Covid» portant selon eux atteinte à la Constitution.

- Une obligation vaccinale de facto alors que non prévue par la loi

Cette obligation indirecte viole l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui énonce que « nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas ».

- Une obligation vaccinale inconstitutionnelle

L'obligation vaccinale pour exercer certaines professions viole le droit à l'emploi et le droit de ne pas être lésé en raison de ses opinions ou de ses croyances, protégés par l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 comme par l'article 8 de la Déclaration de 1789 qui garantit la liberté et impose au législateur de n'établir « que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Elle viole également le principe d'égalité, les libertés individuelles, le principe de protection de la santé, le droit à l'intégrité physique et à la dignité, le principe d'égal accès aux emplois publics, le principe de précaution, inscrits dans notre bloc de constitutionnalité.

- Absence de justification par la nature de la tâche à accomplir et absence de proportionnalité

Une telle restriction aux droits et libertés individuelles et collectives est inconstitutionnelle car non justifiée par la nature de la tâche à accomplir, non proportionnée au but recherché et injustifiée au regard de l'objet de la loi (Conseil constitutionnel, n°2018-757 QPC, 25/01/2019 ; n° 2001 455-DC, 12/01/2002).

- Violation de la nécessité du consentement libre et éclairé et du droit au respect de l'intégrité physique

Tant que les vaccins disponibles sur le territoire français sont toujours en phase 3 d'essai clinique -(jusqu'au 27/10/2022 pour Moderna et au 2/05/2023 pour Pfizer), il s'agit de médicaments expérimentaux utilisés dans un essai clinique (Directive 2001/20/CE, 4/04/2001, art. 2, d). Le nombre de vaccins administrés ne change pas cette qualification juridique. L'Agence européenne du médicament n'a délivré qu'une AMM conditionnelle, l'AMM non conditionnelle ne pouvant intervenir qu'à l'issue des essais cliniques (Règlement CE n°726/2004, 31/03/2004, art. 6). Or, un vaccin en phase 3 ne peut s'adresser qu'à des volontaires donnant un consentement libre et éclairé (Art. L. 1122-1-1, Code de la santé publique ; Directive 2001/20/CE ; Code de Nuremberg de 1947). L'obligation porte donc atteinte au droit au respect de l'intégrité physique

- Violation du principe de précaution de la santé

L'obligation vaccinale porte atteinte au principe à valeur constitutionnelle de précaution de la santé, dès lors que des effets indésirables - dont 25% graves - ont déjà été observés en France par l'ANSM

- Violation du droit à la formation professionnelle

L'obligation vaccinale des étudiants de certaines filières viole le droit à la formation professionnelle protégé par l'alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946.

- Violation de la liberté d'aller et venir, du principe d'égalité, de la protection de la santé, du droit aux loisirs et de l'intérêt supérieur de l'enfant

L'exigence d'un passe pour accéder à certains lieux, ou services viole la liberté d'aller et venir, le principe d'égalité, la protection de la santé et le droit aux loisirs (articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946).

- Incompétence inconstitutionnelle du législateur

Enfin en délégant au préfet la possibilité d'imposer un passe sanitaire pour accéder aux grands magasins, centres commerciaux et aux moyens de transport (métro, RER, bus !), le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence, violant l'article 34 de la Constitution.

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