Quelques extraits du talmud (Édition Soncino) avec ses annotations : Il faut savoir que le talmud est utilisé pour former les rabbins !
Sanhedrin 54b :
"Un juif peut avoir des rapports sexuels avec un enfant à condition que l’enfant ait moins de neuf ans."
Sanhédrin 59b :
"Une relation sexuelle avec un garçon de moins de huit ans n’est pas de la fornication."
Yebamoth 60b :
"Ainsi
que le révèle le rabbin Joshua ben Lévi : 'Il y avait une ville sur la
Terre d’Israël, où la légitimité d’un habitant était disputée, et Rabbi
envoya Rabbi Ramanos qui mena une enquête. Rabbi Ramanos trouva dans
cette ville la fille d’un prosélyte (et qui était mariée à un prêtre)
qui n’avait pas encore trois ans et un jour, et Rabbi a déclaré : 'Elle
peut vivre avec ce prêtre'."
Les rabbins font de 9 ans (ou 3 ans) le minimum : si quelqu'un sodomise un enfant moins âgé, aucune culpabilité n'est encourue.
Pour
ce qui est des filles, il est dit que pour ne pas risquer de châtiment
divin, le sodomite doit s'en prendre à celles de moins de 3 ans.
Le fait est qu'il ne sera pas puni par Dieu s'il sodomise un garçon de moins de 9 ans ou une fille de moins de 3 ans.
En
outre, un enfant de moins de 9 (ou 3) ans qui se serait fait sodomiser
n'est pas coupable du crime pédérastique alors que l'enfant qui est plus
vieux que 9 (ou 3) ans, qu'il soit sodomisé ou qu'il sodomise, est
coupable.
Talmud - Ketouboth, 11a-11b « Rabba a dit que ça voulait dire ceci : “Quand un homme adulte a des rapports avec une petite fille, ce n’est rien, car quand la fille est plus petite que dans ce cas là (moins de trois ans), c’est comme si on lui mettait le doigt dans l’œil (1) ; mais quand un petit garçon a des rapports avec une femme adulte, c’est un cas équivalent à celui où “ une fille est pénétrée par un morceau de bois”. (1) Les larmes reviennent toujours dans les yeux, de même, la virginité d’une petite fille qui n’a pas encore trois ans revient toujours. »
Talmud - Ketouboth, 11a-11b « Rab Judah a dit que Rab avait dit : “Un petit garçon qui a des rapports avec une femme adulte la rend comme si elle était pénétrée par un morceau de bois.” Bien que les rapports avec un petit garçon ne sont pas considérés comme un acte sexuel, nous restons dans le cas où la femme est pénétrée par un morceau de bois. » Talmud - Abhodah Zarah 36b-37a
Talmud - Abhodah Zarah 36b-37a « Rabbi Naham ben Isaac a dit : “Au sujet des enfants païens, ils décrétèrent que les rapports sexuels pourraient causer une souillure par l’émission de leur sperme, et qu’un enfant israélite ne devait donc pas prendre l’habitude de commettre des actes de pédérastie avec ces animaux. (...) À partir de quel âge un enfant païen déclenche-t-il la souillure par l’émission de son sperme ? À partir de neuf ans et un jour. Dès lors qu’il est capable de l’acte sexuel, il souille en répandant son sperme.” Rabina a dit : “Il faut donc conclure qu’une petite fille païenne souille depuis l’âge de trois ans et un jour, attendu qu’elle est alors capable de participer à l’acte sexuel, elle peut donc parfaitement souiller par l’intermédiaire de ses humeurs vaginale.”
Talmud - Sanhedrin 54b. Un juif peut avoir des rapports sexuels avec un enfant à condition que l’enfant ait moins de neuf ans.
Talmud - Sanhedrin 55b-55a « Qu’a-t-il été dit par là : — Rab a dit : “La pédérastie (1) avec un enfant qui a moins de neuf ans, n’est pas à considérer comme la pédérastie avec un enfant plus âgé.” Samuel a dit : “La pédérastie avec un enfant qui a moins de trois ans, n’est pas à considérer de la même manière que la pédérastie avec un enfant plus âgé.” (2) Quelle est la base de leur désaccord ? – Rab soutient que seul un sujet passif qui pourrait être capable d’avoir des rapports sexuels en tant que sujet actif, peut rendre coupable le sujet actif ; tandis qu’un enfant incapable d’être un sujet actif, ne peut être considéré comme le sujet passif d’un acte de pédérastie. (3) Samuel soutient quant à lui que l’Écriture dit : “Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme” (Lévitique 18 :22). Il a donc été enseigné, conformément à l’avis de Rab, que le crime de pédérastie n’est qualifié qu’à partir de neuf ans et un jour ; (55a) mais celui qui commet la bestialité, que ce soit par les voies naturelles ou par les voies qui ne sont pas naturelles, ou bien une femme qui fait en sorte d’être abusée d’une manière bestiale, que ce soit par les voies naturelles ou par les voies qui ne sont pas naturelles, est passible de châtiment. (4) » (1) On se place ici du point de vue du sujet passif de la*****. Ainsi qu’il a été établi plus haut en 54a, la culpabilité est encourue par le sujet actif de la*****, même si le sujet passif est un mineur (rappel : moins de treize ans). Cependant, une nouvelle distinction va être faite maintenant pour les sujets passifs ayant moins de treize ans. (2) Rab place le minimum à neuf ans ; mais si la***** est pratiquée sur un enfant plus jeune, aucune culpabilité n’est encourue. Samuel, lui, fait de trois ans le minimum. (3) À neuf ans, un enfant mâle a atteint la maturité sexuelle. (4) Explications depuis “Un enfant mâle âgé de neuf ans et un jour qui commet...” : Nous observons ainsi trois clauses distinctes dans cette Baraitha. La première (“Un enfant mâle âgé de neuf ans et un jour”) concerne le sujet passif de la pédérastie, la peine est alors encourue par le sujet actif adulte. Tel doit être le sens profond ici, car d’une part, le sujet actif n’est jamais explicitement désigné comme étant de sexe masculin, cela doit se comprendre spontanément, exactement comme on le comprend spontanément lorsque la Bible dit “Tu ne coucheras pas avec un homme...” où seul le sexe du sujet actif est stipulé ; et d’autre part, si l’âge de référence avait été celui du sujet actif, la culpabilité étant alors encouru par un sujet passif adulte, pourquoi alors avoir fait un cas précis du crime de pédérastie ? Puisque dans tout crime d’inceste commis par l’enfant, le sujet adulte passif n’encourt aucune culpabilité, à moins bien sûr, que l’enfant ait atteint l’âge de neuf ans et un jour. C’est pourquoi cette Baraita a retenu l’affirmation de Rab selon laquelle le sujet adulte est condamnable, quand le sujet passif a plus de neuf ans et un jour. »
Talmud - Sanhedrin 55b « Une petite fille de trois ans et un jour peut être acquise en mariage par coït, en cas de mort de son mari et si elle a un rapport sexuel avec le frère de son mari, elle devient à lui. Une telle fille est considérée comme femme mariée, on peut se rendre coupable d’adultère à travers elle ; car elle peut souiller l’homme qui a des rapports sexuels avec elle, et celui-ci pourrait à son tour souiller ce sur quoi il se couche, comme un vêtement qu’on se passe (cas de blennorragie). » Une variante de ce passage est : « Y a-t-il une chose qui soit permise à un Juif et qui soit interdite à un païen. Le rapport sexuel par les voies qui ne sont pas naturelles est permis à un Juif. » En considérant les deux en même temps, la dernière comme une illustration de la première, on apprend que la peine relative à la violation du commandement : « À sa femme oui, mais pas à la femme de son voisin » ne s’applique que pour les rapports naturels, mais pas pour les rapports qui ne sont pas naturels. »
Talmud - Sanhédrin 59b : « Une relation sexuelle avec un garçon de moins de huit ans n’est pas de la fornication. »
Talmud - Sanhedrin 69a : « “Un homme” : — De ce qui précède, je ne connais la teneur de la loi qu’à l’égard d’un homme adulte, mais qu’est-il dit pour les enfants qui sont âgés de neuf ans et un jour, et qui sont capables d’avoir des rapports sexuels ? Et cela depuis le vers : “Et si un homme...” (a) ? – Il répondit : “Un mineur de cette âge peut produire de la semence, mais ne peut pas engendrer avec elle, car sa semence est comme la graine des céréales qui n’en sont qu’aux deux tiers de leur croissance.(b)” (a) “Et” indique une extension de la loi, et doit être interprété comme une préparation à l’inclusion du cas d’un mineur âgé de neuf ans et un jour. (b) De telles céréales contiennent des graines, mais si on les sème, elles ne pousseront pas. »
Talmud - Yebamoth 12b : « Rabbi Bebai a récité tous ces cas particuliers devant Rabbi Naham : “Trois catégories de femmes peuvent (a) utiliser un absorbant (b) dans leurs relations sexuelles avec leur mari (c). Une mineure, une femme enceinte, et une nourrice. La mineure parce qu’elle pourrait (sinon) devenir enceinte, et ainsi pourrait mourir (...)” Et quel doit être l’âge de cette mineure (d) ? Entre onze ans et un jour et douze ans et un jour. Celles qui sont plus jeunes (e), ou celles qui sont plus vieilles (f), doivent avoir des relations sexuelles avec leurs maris de la manière habituelle. »
(a) devraient (Rashi. R. Tam), voir Tosaf V. (b) Du duvet, de la laine ou du lin. (c) Pour empêcher la conception. (d) Qui pourrait concevoir, mais qui risque aussi de mourir. (e) Pour qui la conception est impossible. (f) Pour qui la conception est sans danger. »
- Source : Scribd.com via E&R
-
source : http://atil.ovh.org/noosphere/talmud2.php
En
1893 est paru le livre "Le Talmud démasqué, les enseignements
rabbiniques secrets concernant les Chrétiens". Son auteur était le Père
Justin Bonaventure Pranaitis, Maître de Théologie et professeur d’hébreu
à l’Académie Impériale Ecclésiastique de l’Église Catholique Romaine de
Saint-Pétersbourg.
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Plus récemment un autre auteur a mis en cause les lois talmudiques. Il s'agit d'Israël Shahak.
C'était
un Juif rescapé de l'Holocauste qui a émigré en Israël en 1945 et servi
dans l'armée juive Tsahal. Militant des droits de l'homme, il s'est
attaqué à l'influence de l'obscurantisme religieux juif dans la vie
politique israëlienne.
En
1965, il est révolté par l'attitude d'un Juif religieux qui refuse de
prêter son téléphone afin d'appeler une ambulance pour secourir un goy
(non Juif). Ce religieux justifie son refus en invoquant la Halakha qui
interdit de sauver un non-juif le jour du Sabbat. Questionnés par
Shahak, les membres de la Cour rabbinique de Jérusalem (nommés par
l'Etat d'Israël) répondent que ce refus était parfaitement conforme aux
lois talmudiques. Selon cette loi, il est interdit à un juif de profaner
le jour du Sabbat pour sauver un non-juif. Par contre c'est permis pour
sauver un juif. Scandalisé par cette discrimination, Shahak se met
alors à étudier les lois talmudiques et expose le résultat de ses
recherches dans des livres comme "Le racisme de l'État d'Israël" et
"Histoire juive, religion juive, le poids de trois millénaires". ( - Télécharger - )
En 1973, Shahak révèle ainsi que l'armée israélienne a distribué à ses soldats une brochure disant ceci : "Lorsque
nos forces rencontrent des civils en temps de guerre ou lors d'une
poursuite ou d'un raid, tant qu'il n'y a aucune certitude que ces civils
sont dans l'impossibilité de nuire à nos troupes, alors, conformément à
la Halakha, ils peuvent et doivent être tués. En aucun cas on ne peut
se fier à un Arabe, même s'il donne l'impression d'être civilisé. En
temps de guerre, nos troupes donnant l'assaut sont non seulement
autorisées mais tenues par la Halakha de tuer même les civils paisibles,
c'est-à-dire les civils paisibles en apparence".
Cette brochure a alors été retirée mais ceux qui l'ont mise en pratique n'ont jamais été punis.
Israël
Shahak pense même que le comportement impérialiste des Israéliens
envers les Palestiniens est calqué directement sur le contenu de
l'Ancien testament où Dieu encourage les Hébreux à exterminer tous les
anciens peuples occupant la terre promise.
Si
on lit l'Ancien testament, en effet, il n'y a plus de problèmes de
traduction : On voit directement ce qu'il en est des enseignements
haineux envers les populations non-juives. On voit également
l'intolérance barbares dont faisait preuve la loi mosaîque; Hors la loi
talmudique n'est autre que le développement de cette loi mosaïque.
Voici quelques exemples :
Exode 21.2-4 :
"Si tu achètes un serviteur (esclave) hébreu, il servira six années, et, la septième, il sortira libre, gratuitement.
S’il est venu seul, il sortira seul ; s’il avait une femme, sa femme sortira avec lui.
Si son maître lui a donné une femme, et qu’elle lui ait enfanté des
fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et lui,
il sortira seul".
Exode 22.2 :
"Si un voleur est pris sur le fait d’effraction…
Lui (le voleur) cependant doit réparer ; et s’il ne le peut, il sera vendu pour son vol."
Lévitique 20.9-16 :
"Tout
homme qui maudira son père et sa mère sera certainement mis à mort ; il
a maudit son père et sa mère, son sang est sur lui.
Et un homme qui
commet adultère avec la femme d’un autre, — qui commet adultère avec la
femme de son prochain… : l’homme et la femme adultères seront
certainement mis à mort.
Et l’homme qui couchera avec la femme de
son père, découvre la nudité de son père ; ils seront certainement mis à
mort, tous deux : leur sang est sur eux.
Et si un homme couche avec
sa belle-fille, ils seront certainement mis à mort, tous deux ; ils ont
fait une confusion : leur sang est sur eux.
Et si un homme couche
avec un mâle, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une
chose abominable ; ils seront certainement mis à mort : leur sang est
sur eux.
Et si un homme prend une femme et sa mère, c’est une
infamie ; on les brûlera au feu, lui et elles, et il n’y aura point
d’infamie au milieu de vous.
Et si un homme couche avec une bête, il sera certainement mis à mort ; et vous tuerez la bête.
Et si une femme s’approche d’une bête, quelle qu’elle soit, pour se
prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête ; elles seront
certainement mises à mort : leur sang est sur elles".
Lévitique 21.9 :
"Et si la fille d’un sacrificateur se profane en se prostituant, elle profane son père ; elle sera brûlée au feu".
Lévitique 24.16 :
"...
et celui qui blasphémera le nom de l’Éternel sera certainement mis à
mort : toute l’assemblée ne manquera pas de le lapider ; on mettra à
mort tant l’étranger que l’Israélite de naissance, lorsqu’il aura
blasphémé le Nom".
Lévitique 26.27-33 :
"Et si avec cela vous ne m’écoutez pas, et que vous marchiez en opposition avec moi,
je marcherai aussi en opposition avec vous, avec fureur, et je vous
châtierai, moi aussi, sept fois plus, à cause de vos péchés ;
et vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles ;
je détruirai vos hauts lieux, et j’abattrai vos colonnes consacrées au
soleil, et je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et
mon âme vous aura en horreur.
Et je réduirai vos villes en déserts, et je désolerai vos sanctuaires, et je ne flairerai pas l’odeur agréable de vos parfums,
et je désolerai le pays, et vos ennemis qui y habiteront en seront étonnés ;
et vous, je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l’épée
après vous, et votre pays sera mis en désolation, et vos villes seront
un désert".
Nombres 15.32-36 :
"Et comme les fils d’Israël étaient au désert, ils trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat.
Et ceux qui le trouvèrent ramassant du bois, l’amenèrent à Moïse et à Aaron, et à toute l’assemblée.
Et on le mit sous garde, car ce qu’on devait lui faire n’avait pas été clairement indiqué.
Et l’Éternel dit à Moïse : L’homme sera mis à mort ; que toute l’assemblée le lapide avec des pierres hors du camp.
Et toute l’assemblée le mena hors du camp, et ils le lapidèrent avec
des pierres, et il mourut, comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse".
Nombres 31.9 et 14-18 :
"Les
Israélites emmenèrent captives les femmes des Madianites avec leurs
petits enfants, ils razzièrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et
tous leurs biens.
....
Moïse
s'emporta contre les commandants des forces, chefs de milliers et chefs
de centaines, qui revenaient de cette expédition guerrière.
Il leur dit : " Pourquoi avez-vous laissé la vie à toutes les femmes ?
Ce sont elles qui, sur les conseils de Balaam, ont été pour les
Israélites une cause d'infidélité à Yahvé dans l'affaire de Péor : d'où
le fléau qui a sévi sur la communauté de Yahvé.
Tuez donc tous les enfants mâles. Tuez aussi toutes les femmes qui ont connu un homme en partageant sa couche.
Ne laissez la vie qu'aux petites filles qui n'ont pas partagé la couche d'un homme, et qu'elles soient à vous."
Josué 10.29-40 :
"Josué, et tout Israël avec lui, passa de Makkéda à Libna, et il attaqua Libna.
L'Eternel la livra aussi, avec son roi, entre les mains d'Israël, et la
frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient; il
n'en laissa échapper aucun
[...]
Josué, et tout Israël avec lui, passa de Libna à Lakis; il campa devant elle, et il l'attaqua.
L'Eternel livra Lakis entre les mains d'Israël, qui la prit le second
jour, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y
trouvaient, comme il avait traité Libna.
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