Définition
Cette Charte est la boussole des nouvelles institutions, les fondamentaux auxquels tous les acteurs institutionnels doivent se conformer sous peine d’être dissouts (pour les institutions qui y dérogeraient, par exemple un GI ou un Collectif d’intérêt) ou révoqués (pour les personnes physiques détentrices d’une fonction publique qui y dérogeraient).
Un GI spirituel est chargé de veiller à la bonne application de la Charte par les différents acteurs institutionnels et à rendre un rapport annuel à ce sujet. Ce rapport est rendu public.
À la suite de la publication de ce rapport, 10% des Français peuvent décider de créer une commission qui aura pour objet de sanctionner les différents manquements à la Charte.
Les manquements seront sanctionnés par cette commission en fonction de leur gravité. Les manquements mineurs feront l’objet d’un « Rappel à l’ordre institutionnel », les manquements majeurs auront pour conséquence une destitution de l’institution ou de la personne en cause, suivie, le cas échéant (s’il s’agit d’une personne élue), de nouvelles élections ou d’une liquidation s’il s’agit des agissements d’un GI ou d’un collectif citoyen. Si la personne à l’origine du manquement n’est pas élue mais nommée (ex. : secrétaire d’État, ou tout autre représentant d’un GI ou d’un GGI), elle sera destituée et remplacée par une autre personne dont l’histoire présente des gages satisfaisant de sa responsabilité publique.
Définition du manquement mineur ou exceptionnel à la Charte : conditions cumulatives :
- Manquement qui ne s’est jamais produit préalablement (s’agissant de l’acteur institutionnel en cause)
- Manquement pour lequel il existe des justifications satisfaisantes dues à un impératif conjoncturel, factuel, à un évènement imprévu…
- Manquement dont les effets nocifs sur la collectivité ne sont pas disproportionnés au regard de son « fait générateur ».
- Manquement répété (par le même acteur institutionnel) ;
- Manquement qui ne se justifie par aucune circonstance intérieure ou extérieure factuelle sérieuse
- Manquement dont les effets sur la collectivité sont disproportionnés au regard du « fait générateur » du manquement.
La personne humaine est un sujet de droit inaliénable, quel que soit son statut et ses capacités d’actions. L’embryon humain, dès la conception, est pourvu d’un statut juridique qui le rend inaliénable et le soustrait par principe à toute expérimentation ainsi qu’à tout acte marchand.
II. LA LOI NATURELLE
La norme supérieure est la « loi naturelle », tant du point de vue physique et biologique que du point de vue des organisations humaines. La morale est partie intégrante de la « loi naturelle ».
III. LA VÉRITÉ
La recherche de la vérité guide l’ordre économique, social et politique ; elle est la source du droit et la finalité de la justice.
IV. LE CONSENTEMENT INDIVIDUEL
Le consentement individuel doit toujours et en tout lieu rester libre et éclairé ; il ne peut être valablement acquis par « erreur, dol ou violence ». La sanction est la nullité du consentement frauduleusement acquis ; l’auteur du trouble du consentement est financièrement et moralement responsable, il doit réparer le dommage résultant du trouble du consentement de sa victime.
V. DÉTERMINATION DE LA SOCIÉTÉ
• Elle est fondée sur la famille parents-enfants, en tant que première Société naturelle, laquelle est dotée d’un statut juridique inaliénable. La famille est constituée par un père, une mère et leurs enfants ; le cas échéant, les familles monoparentales disposent du même statut juridique. Toute autre définition de la famille en tant que telle ne saurait avoir aucun effet juridique.
• L’existence des groupements d’intérêts est la garantie politique du fait que l’État est fondé sur des intérêts variés, divergents, voir antagonistes. Cette friction permanente des intérêts politiques garantit à elle seule l’existence de contre-pouvoirs, fondements des notions de « liberté » et de « démocratie ».
• Le Gouvernement est issu des trois grandes catégories de groupements d’intérêts.
Chaque grande catégorie de groupement propose une personne par fonction régalienne ainsi qu'un Chef de gouvernement (avec CV et détail complet du parcours de chacun d'eux). Ces personnalités seront ensuite élues par les français au suffrage universel direct (majorité des votes) ; la population choisira donc les membres du gouvernement parmi les personnalités proposées par les trois grands groupements d'intérêts. Chaque ministre ainsi élu, à l'exception du chef de l’État, nommera les membres de son propre ministère en fonction de leurs compétences avérées.
• La liberté de prescription et de soins du médecin fait partie des « valeurs fondamentales de la Nation » ; nul ne saurait y déroger. Les soins sont réalisés en accord entre le médecin prescripteur et le patient, après que celui-ci a été dûment informé des risques éventuels liés au traitement. Le patient reste toujours libre de refuser un traitement médical quelles que soient, par ailleurs, les conditions externes. Les principes issus du Serment d’Hippocrate et ceux énoncés dans la charte de Nüremberg sont d’ordre public et inaliénables, ils font partie intégrante des valeurs fondamentales de la France énoncées dans cette Charte.
• Tout internement psychiatrique est subordonné à la décision d’un comité médical composé de cinq personnes sans conflit d’intérêt par rapport au sujet interné. Le recours contre un internement d’office (très attentatoires aux libertés) est d’ordre public ; le défaut d’indépendance des membres dudit comité médical est pénalement sanctionné en tant que « crime avec préméditation » (circonstance aggravante).
1. Dire le droit;
2. Faire le droit;
3. Émettre et gérer la monnaie;
4. Organiser et gérer les forces de l’ordre civiles et militaires.
5. Préserver la langue française
• Les plus faibles ; la faiblesse est humaine, nier cette réalité revient à nier l’existence humaine et la dignité de la personne humaine ;
• La liberté de conscience, d’expression et d’entreprise ;
• La liberté d’aller et venir sur le territoire national et à l’étranger, dans le respect des conditions d’accès imposées par chaque État concerné ;
• La vie de famille telle que déterminée et décrite ci-dessus ;
• La monogamie ;
• Le vivant ; qui est hors du commerce et ne saurait relever d’aucun « brevet » d’aucune sorte ;
• Une conception holistique du vivant, y compris et surtout dans les enseignements médicaux... ;
• L’épanouissement culturel et spirituel des individus ;
• La protection des membres du groupe : la force publique et militaire, gérée par le gouvernement, est établie à des seules fins défensives ;
• La cohérence de la langue française, dans toutes les activités humaines. La langue française est la seule langue juridique et officielle de l’État et de tout acte public (à l’exclusion de toute autre langue).
• L’État doit garantir la collectivité nationale contre les tentatives de subversion ; sont particulièrement visés les domaines médiatiques, financier et religieux.
• L’organisation générale de l’État au sens politique du terme (voir schéma) ; toute activité doit être politiquement représentée ; aucune allégeance secrète ou occulte ne peut être tolérée sous peine de crime d’atteinte à la Sûreté de l’État (avec la circonstance aggravante d’être commis en bande organisée) ; le gouvernement est issu des trois grandes catégories de corps intermédiaires appelés groupements d’intérêts ;
• La langue française et les frontières ;
• Le lien indéfectible entre pouvoir et responsabilité ;
• La disparition définitive et la criminalisation de tout anonymat, de façon à rétablir la responsabilité individuelle comme fondement de toute action individuelle et collective ;
• La répression de toute organisation visant à subvertir la communauté nationale, c’est-à-dire à s’arroger tout ou partie du pouvoir de façon illégitime et cachée ; sont particulièrement visés les domaines financier, médiatique (médias officiels et réseaux sociaux) et spirituel. Une telle subversion est qualifiée de crime contre la Sûreté de l’État avec la circonstance aggravante d’être commis en bande organisée ;
• Le lien indéfectible entre « pouvoir » (capacité d’action juridiquement validée) et « responsabilité » juridique ;
• La disparition de tous les droits d’exception (droit commercial, droit social, droit administratif...) ;
• La réhabilitation du droit commun qui, par nature, est le droit civil. Ce droit est fondé sur les notions de respect de la personne humaine (respect de soi et des autres), de bonne foi et de responsabilité individuelle ;
• La distinction fondamentale entre droit réel (droit qu’une personne dispose sur un bien) et droit personnel (qui est le droit régissant les interactions entre sujets de droit) ;
• Le concept de régulation à tous les niveaux individuels et politiques ; par exemple, la liberté du commerce qui consiste en principe de prédation du plus fort sur le plus petit est banni de l’État de droit ; la loi de la jungle est radicalement contraire aux valeurs éternelles de la France ;
• La lutte implacable contre l’accaparement des biens et des droits ;
• La lutte implacable contre le piratage :
✓ Du fonctionnement du vivant (qualifié de crime imprescriptible et inaliénable contre l’humanité);
✓ Des biens;
✓ Des droits.
• La loi naturelle. Aucune norme de droit positif ne peut déroger aux principes issus de l’ordre naturel, formalisé sous le vocable de « loi naturelle » ;
• La notion de personnalité professionnelle - en lieu et place de la « personnalité morale » - sur le modèle politique et économique de la « participation » (modèle juridique de la codécision). La « personnalité professionnelle » est juridiquement encadrée, soumise aux seules lois de la Nation ; sa taille et son objet sont limités.
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